Art. 100 LIFD
Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables
1 Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:
- a.
- de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
- b.
- de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
- c.
- de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt;
- d.
- de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.
2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l’impôt à la source.
3 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.
Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.
Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous
© 2026 Institut für Law and Economics (ILE-HSG), Université de Saint-Gall. Tous droits réservés.