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Art. 100 LIFD

Art. 100 Collaboration du débiteur des prestations imposables

1 Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:

a.
de retenir l’impôt dû à l’échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l’impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b.
de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu;
c.
de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente, d’établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l’impôt;
d.
de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.

2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l’impôt à la source.

3 Le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception fixée par l’autorité fiscale compétente et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l’impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.

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