Art. 16 LT
Art. 16 Règle
1 Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à
- a.
- 1,5 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
- b.
- 3 pour mille pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.
2 Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
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