Aller au contenu

Art. 103 LTVA

Art. 103 Poursuite pénale

1 La DPA est applicable à la poursuite pénale, à l’exception des art. 63, al. 1 et 2, 69, al. 2, 73, al. 1, dernière phrase et 77, al. 4.

2 La poursuite pénale des infractions incombe à l’AFC en matière d’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et d’impôt sur les acquisitions, et à l’OFDF en matière d’impôt sur les importations.

3 Dans les causes pénales qui portent sur des faits étroitement liés et ressortissent à la fois à l’AFC et à l’OFDF, l’AFC peut décider de joindre les procédures par-devant l’une des deux autorités en accord avec l’OFDF.

4 L’autorité peut renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Dans ce cas, elle prononce une ordonnance de non-ouverture ou de classement.

5 Si l’autorité compétente est chargée de poursuivre et de juger d’autres infractions sanctionnées par la DPA, l’al. 1 s’applique à toutes les infractions.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Bigler Andreas, Der Mehrwertsteuer-Strafdienst der Eidgenössischen Steuerverwaltung, TREX 2019, 154 ff.
  • Kocher Martin, Strafrecht und Strafprozessrecht nach neuem Mehrwertsteuergesetz, ST 2010, 276 ff.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous