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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 4 LTVA

Art. 4 Samnaun et Sampuoir

1 Tant que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s’applique, dans ces deux vallées, qu’aux prestations de services.

2 Les communes de Samnaun et de Valsot compensent les pertes fiscales que l’al. 1 entraîne pour la Confédération.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Valsot. Il tient compte de manière adéquate du fait que les frais de perception sont moins élevés.

1 Objet de la réglementation. L’art. 4 de la loi sur la TVA (LTVA)1 restreint le champ d’application territorial de la loi pour les vallées grisonnes de Samnaun et de Sampuoir. Les vallées font partie du territoire de la Confédération et donc du territoire suisse au sens de l’art. 3, let. a, LTVA, mais elles sont des enclaves douanières (N 5). L’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)2 ne contient pas de dispositions d’exécution de l’art. 4 LTVA ; elle ne mentionne les vallées qu’à propos de l’exclusion de la méthode des taux de la dette fiscale nette et de la méthode des taux forfaitaires (N 11).3 Sur la réglementation de la compensation, N 18.

2 Exclusion du territoire douanier comme point de départ. Le Conseil fédéral a exclu la vallée de Samnaun du territoire douanier le 29 avril 1892 et la vallée voisine de Sampuoir, rattachée à la commune de Tschlin (aujourd’hui Valsot), le 15 juin 1892 ; il a justifié cette mesure par le fait que les deux hautes vallées dépendaient presque exclusivement des échanges avec l’Autriche, que l’approvisionnement en marchandises depuis la Suisse était trop coûteux en raison de leur mauvaise desserte et que les dépenses du bureau de douane compensaient les recettes douanières.4 Selon le Tribunal fédéral, ce privilège a pour conséquence que des marchandises de toute nature peuvent être importées en franchise de droits de douane sur le territoire communal et y être vendues sans charge douanière, et qu’une branche économique fondée sur le tourisme d’achat s’est développée.5 Le Conseil fédéral a relevé en 1995 que, sous l’angle de l’égalité de traitement des régions frontalières comparables, il devenait de plus en plus difficile de maintenir ce privilège, dès lors que les motifs qui le fondaient n’existaient plus.6 Le Tribunal administratif du canton des Grisons a qualifié le maintien du statut de franchise douanière d’économiquement à peine encore justifié et de difficilement conciliable avec l’égalité de traitement et avec l’exigence de neutralité concurrentielle de l’État ; selon le Tribunal fédéral, ces considérations ne contiennent aucune appréciation juridique des attributions de contingents litigieuses en l’espèce.7

3 Genèse. L’art. 3 de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée de 1994 (OTVA 1994)8 limitait déjà l’imposition dans les deux vallées aux prestations de services ainsi qu’aux prestations de l’hôtellerie et de la restauration.9 Le projet de loi de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national ne contenait pas de règle particulière pour les vallées ; le Conseil fédéral a proposé de maintenir la réglementation en vigueur, car l’application sans restriction de la loi, tant que l’exclusion du territoire douanier subsiste, conduirait à des résultats à peine encore compréhensibles.10 Le texte proposé par le Conseil fédéral ne prévoyait ni obligation de compensation ni rattachement à l’exclusion du territoire douanier.11 L’art. 3, al. 3, de la loi sur la TVA de 1999 (aLTVA)12 a repris la restriction et l’a liée à la durée de l’exclusion du territoire douanier ; il a en outre obligé les communes de Samnaun et de Tschlin à compenser les pertes fiscales en tenant compte de manière adéquate des économies réalisées sur les frais de perception, et a chargé le Conseil fédéral d’en régler les modalités en accord avec elles.13

4 Révision totale de 2009 et révision partielle de 2016. Avec la révision totale, la réglementation a reçu son propre article. Selon le message, elle est inchangée sur le fond ; les prestations de l’hôtellerie et de la restauration ne sont plus mentionnées, parce qu’elles sont considérées de manière générale comme des prestations de services, et le troisième alinéa a été amélioré sur le plan rédactionnel.14 L’obligation de tenir compte des économies réalisées sur les frais de perception figure depuis lors à l’al. 3 et s’adresse au Conseil fédéral. Le Parlement a adopté le projet sans modification.15 Au 1er janvier 2013, Ramosch et Tschlin ont fusionné pour former la commune de Valsot ; selon une communication de la Chancellerie fédérale, la fusion n’a pas d’effet sur le territoire de l’enclave douanière, et Valsot, en tant que successeur en droit de Tschlin, verse la compensation pour sa part du territoire de l’enclave douanière.16 La révision partielle du 30 septembre 2016 a adapté le nom de la commune aux al. 2 et 3 ; selon le message, elle n’entraîne aucune modification de la situation juridique.17

5 Rapport avec d’autres actes. L’art. 4, al. 1, LTVA se rattache au droit douanier. Selon la loi sur les douanes (LD)18, les enclaves douanières sont des régions frontalières suisses que le Conseil fédéral exclut du territoire douanier (art. 3, al. 3, LD) ; selon l’ordonnance sur les douanes (OD)19, il s’agit des vallées de Samnaun et de Sampuoir (art. 1, al. 1, OD). Selon le message relatif à la loi sur les douanes, les actes non douaniers s’appliquent dans les enclaves douanières, pour autant qu’ils n’excluent pas eux-mêmes leur application.20 L’art. 4 LTVA exclut l’application de la LTVA dans les vallées, dans la mesure où il ne s’agit pas de prestations de services. La loi sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)21 va plus loin, puisqu’elle exclut entièrement les enclaves douanières du territoire suisse (art. 3, al. 2, Limpmin). La commune de Samnaun finance la compensation au moyen d’impôts spéciaux sur les activités commerciales relevant du droit communal (N 16).

A. Champ d’application et trafic des marchandises

Section intitulée « A. Champ d’application et trafic des marchandises »

6 Rattachement à l’exclusion du territoire douanier. Selon le message relatif à la loi sur les douanes, il appartient au Conseil fédéral de décider si une région frontalière demeure exclue du territoire douanier ; il peut aussi revenir sur une telle exclusion.22 Selon le texte de l’al. 1, la restriction ne vaut que tant que l’exclusion du territoire douanier subsiste ; si celle-ci prend fin, la loi s’applique sans restriction dans les vallées.23 Le contrat de 2002 relatif à la compensation prévoyait pour ce cas son adaptation ou son abrogation (N 15).24

7 Prestations de services. Selon la pratique de l’AFC, les vallées ne sont considérées comme territoire suisse qu’en ce qui concerne les prestations de services (art. 3, let. e, LTVA), alors qu’elles sont considérées comme territoire étranger en ce qui concerne les livraisons.25 Le Tribunal fédéral a retenu, concernant l’aLTVA, que les prestations de services et les prestations de l’hôtellerie et de la restauration sont soumises à la TVA, de sorte qu’aucune perte fiscale n’est à compenser à ce titre.26 Selon le droit en vigueur, les prestations de l’hôtellerie et de la restauration sont des prestations de services au sens de l’al. 1 (N 4).27

8 Livraisons. Les livraisons de biens dans les vallées ne relèvent pas de la loi. Le message de 2015 et la communication de la Chancellerie fédérale de 2012 qualifient cette situation d’« exonération des livraisons » selon l’art. 4, al. 1, LTVA.28 Selon le Tribunal fédéral, ce sont notamment les chiffres d’affaires des commerces et les prestations de construction qui échappent à la TVA.29 Honauer/Probst/Rohner/Frey rangent ce traitement particulier parmi les cas dans lesquels la délimitation entre livraison et prestation de services est importante.30 Selon la loi, la livraison comprend aussi le fait de mettre un bien à la disposition d’un tiers à des fins d’usage ou de jouissance (art. 3, let. d, ch. 3, LTVA). Le traitement de la location de biens dans les vallées n’est pas, sauf erreur, réglé expressément dans les publications de l’AFC ; il n’existe pas, sauf erreur, de jurisprudence à ce sujet.

9 Acheminement dans les vallées. Selon le message relatif à la loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF, ni les droits de douane ni la TVA sur les importations ne sont perçus lors de l’acheminement de marchandises dans l’enclave douanière.31 Le Tribunal fédéral a qualifié des livraisons de montres à Samnaun d’exportation vers la zone franche.32 Sauf erreur, l’AFC ne s’est pas prononcée séparément sur la preuve de l’exportation en cas de livraisons dans les vallées.

10 Acheminement dans le territoire douanier. Les marchandises qui parviennent des vallées dans le territoire douanier sont soumises à l’impôt sur les importations (art. 50 ss LTVA). Le Tribunal fédéral a relevé que les personnes domiciliées en Suisse qui achètent des marchandises à Samnaun doivent, le cas échéant, payer en plus la TVA lors de leur importation.33 Il a fondé des soupçons suffisants d’infractions douanières et de TVA notamment sur le fait que la valeur des montres exportées vers la zone franche de Samnaun dépassait de plusieurs millions de francs la valeur des montres régulièrement importées en Suisse et en Autriche.34 Le Tribunal administratif fédéral a confirmé des créances en paiement de l’impôt sur les importations et d’autres redevances d’importation portant sur des cigarettes introduites en contrebande de Samnaun dans le territoire douanier, en retenant le prix d’achat à Samnaun comme valeur marchande.35 Il a de même confirmé des créances portant sur des marchandises achetées à Martina ; selon les constatations du tribunal, Martina se trouve dans l’enclave douanière.36

11 Taux de la dette fiscale nette et taux forfaitaires. Les assujettis qui ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun ou de Sampuoir ne peuvent pas opter pour la méthode des taux de la dette fiscale nette ; il en va de même pour la méthode des taux forfaitaires.37 Honauer/Probst/Rohner/Frey expliquent l’exclusion par le fait que, dans les vallées, la livraison de biens n’est pas soumise à la TVA et que les assujettis pourraient dès lors, en appliquant la méthode des taux de la dette fiscale nette, déduire forfaitairement un impôt préalable trop élevé.38 Ils soutiennent en même temps que l’exclusion ne peut pas se fonder directement sur la loi, mais pourrait tout au plus être justifiée par l’argument de la simplification administrative.39 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence sur la légalité de l’art. 77, al. 2, let. d, OTVA.

12 Impôt préalable fictif. Selon la pratique de l’AFC, la déduction de l’impôt préalable fictif (art. 28a LTVA) est exclue lorsque le bien reste à l’étranger après son acquisition ; dans ce cadre, les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont également considérées comme territoire étranger.40

13 Autres questions. Les effets de la restriction aux prestations de services sur l’assujettissement des entreprises ayant leur siège dans les vallées, en particulier sur le calcul de la limite du chiffre d’affaires (art. 10, al. 2, LTVA), et sur la déduction de l’impôt préalable grevant des dépenses liées à des livraisons dans les vallées ne sont pas, sauf erreur, réglés dans les publications de l’AFC. Il n’existe pas, sauf erreur, de jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet.

14 Obligation des communes. L’obligation de compensation incombe aux communes de Samnaun et de Valsot, Valsot pour sa part du territoire de l’enclave douanière (N 4).41 Selon le Tribunal fédéral, il est logique de mettre les coûts de la compensation en premier lieu à la charge des contribuables qui profitent de l’exonération de la TVA et dont le privilège a conduit la Confédération à exiger une compensation de la commune.42

15 Montant de la compensation. Pour mettre en œuvre l’art. 3, al. 3, aLTVA, le Conseil fédéral et les communes se sont entendus le 26 septembre 2000 sur un versement forfaitaire de 5,2 millions de francs par an ; le message de votation de la commune de Samnaun mentionnait un montant négocié de 5,113 millions de francs, contre des contributions de 10,28 millions de francs en cas d’assujettissement à la TVA.43 Le contrat du 26 juin 2002 a fixé le versement annuel sous la forme d’un pourcentage fixe du produit des impôts spéciaux communaux sur les activités commerciales, correspondant au rapport entre 5,1 millions de francs et le produit de ces impôts en 2001 ; en cas de modification des taux de la TVA ou des impôts spéciaux sur les activités commerciales, le pourcentage doit être recalculé.44 Pour l’année d’introduction 2001, la compensation s’est élevée à 3,36 millions de francs.45 Le contrat a été retiré du Recueil systématique en 2005, parce que la loi sur les publications officielles ne prévoit plus la publication des contrats conclus par la Confédération avec des communes (N 18).46

16 Financement par des impôts spéciaux sur les activités commerciales. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne prescrivent la manière dont les communes se procurent les moyens nécessaires ; la commune jouit de l’autonomie dans ce domaine.47 La commune de Samnaun a introduit à cet effet, par des lois du 17 décembre 2000, des impôts spéciaux sur le commerce et les investissements dans la construction, sur le commerce de l’essence et du diesel ainsi que sur le commerce des produits du tabac.48 Le Tribunal fédéral a qualifié ces impôts, dans la mesure où ils financent la compensation, d’impôts d’attribution des coûts et a jugé objectivement défendable de grever précisément les chiffres d’affaires qui échappent à la TVA (N 8).49 Dans la mesure où le produit sert à d’autres fins, ces impôts compensent, selon le Tribunal fédéral, l’avantage particulier que certains commerçants retirent du privilège douanier.50 Le Tribunal administratif du canton des Grisons a retenu que les versements compensatoires devaient être financés par les contributions des bénéficiaires du privilège et non par des ressources générales.51

17 Protection juridique. La commune de Samnaun attribue les cigarettes en franchise de droits aux ayants droit sur la base de sa loi sur l’imposition du commerce des produits du tabac, en fonction du contingent autorisé par les autorités fédérales.52 Selon le Tribunal fédéral, cette attribution repose sur du droit communal autonome ; le droit fédéral, y compris l’art. 3, al. 3, aLTVA, n’en constitue pas le fondement, raison pour laquelle le recours de droit administratif au Tribunal fédéral était exclu.53 Selon le Tribunal fédéral, le montant des versements compensatoires n’est qu’un élément des bases de calcul de l’impôt spécial ; les griefs dirigés contre les calculs de la Confédération doivent être motivés de manière circonstanciée.54

18 Réglementation en accord avec les communes. Sous l’aLTVA, la Confédération et les communes ont réglé les modalités dans un contrat qui régissait le calcul, les acomptes à verser à l’AFC, un rapport annuel sur le produit des impôts spéciaux sur les activités commerciales et l’adaptation en cas de modification du droit.55 Selon le message de 2015, la délégation de l’al. 3 porte sur les modalités de la compensation des pertes fiscales par les communes.56 Il n’existe pas d’ordonnance relative à l’art. 4, al. 3, LTVA, et aucune réglementation adoptée sous la LTVA en vigueur n’est publiée dans les recueils officiels.

19 Économies sur les frais de perception. L’obligation de tenir compte de manière adéquate des économies s’adresse depuis 2010 au Conseil fédéral (N 4).57 La base de calcul du contrat de 2002 partait de l’impôt sur les livraisons dans les vallées et en déduisait notamment les livraisons exonérées dans le trafic touristique et frontalier, la suppression de la taxe occulte sur les prestations de services ainsi que les frais de l’administration des douanes et de l’organe de compensation des communes.58 Honauer/Probst/Rohner/Frey qualifient la compensation de système de compensation des avantages qui doit tenir compte de manière adéquate des économies.59

20 Révision du droit douanier. La loi définissant les tâches d’exécution de l’OFDF du 20 juin 2025 reprend les notions de territoire douanier et d’enclaves douanières et modifie le renvoi figurant à l’art. 3, let. a, LTVA ; l’art. 4 LTVA demeure inchangé.60 Le projet d’ordonnance d’exécution, mis en consultation par le Conseil fédéral le 14 octobre 2026, désigne toujours les vallées de Samnaun et de Sampuoir comme enclaves douanières.61 Les modifications de la LTVA adoptées et pendantes depuis 2020 ne concernent pas, sauf erreur, l’art. 4 LTVA.

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  • Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Zollausschlussgebiet Samnaun du 24 mars 1976, BBl 1976 I 1241 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1976/1_1241__/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport Samnaun 1976).
  • Botschaft betreffend das Mineralölsteuergesetz du 5 avril 1995, BBl 1995 III 137 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1995/3_137_133_137/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message Limpmin 1995).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Dettling), Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates du 28 août 1996, BBl 1996 V 713 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1996/5_713_701_581/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport CER-N 1996).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Dettling), Stellungnahme des Bundesrates zum Bericht vom 28.8.1996 der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates du 15 janvier 1997, BBl 1997 II 389 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/2_389_366_306/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Avis CF 1997).
  • Vertrag zwischen dem Bund und den bündnerischen Gemeinden Samnaun und Tschlin über die Kompensation der Mehrwertsteuerausfälle du 26 juin 2002, AS 2002 3113 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2002/456/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Contrat Samnaun/Tschlin 2002).
  • Botschaft über ein neues Zollgesetz du 15 décembre 2003, BBl 2004 567 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2004/129/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LD 2003).
  • Département fédéral des finances, Vereinfachung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer, Vorentwurf und Erläuternder Bericht de février 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6006/125/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif LTVA 2007).
  • Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer du 25 juin 2008, BBl 2008 6885 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/1202/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2008) ; projet BBl 2008 7133 ss (cité : P-LTVA).
  • Chancellerie fédérale, Mitteilung über den Verzicht auf die Veröffentlichung eines Vertrages in der SR du 20 décembre 2005, AS 2005 5627 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2005/765/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Communication ChF 2005).
  • Chancellerie fédérale, Mitteilung über die Auswirkung einer Gemeindefusion auf ein Gesetz du 26 juin 2012, AS 2012 3551 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2012/399/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Communication ChF 2012).
  • Botschaft zur Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes du 25 février 2015, BBl 2015 2615 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/540/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2015).
  • Botschaft zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit sowie zur Totalrevision des Zollgesetzes zum neuen Zollabgabengesetz du 24 août 2022, BBl 2022 2724 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2724/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LE-OFDF 2022).
  • Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil der Abgabenerhebung und die Kontrolle des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs durch das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG-Vollzugsaufgabengesetz, BAZG-VG) du 20 juin 2025, BBl 2025 2035 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/2035/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : LE-OFDF).
  • Zollrechtsrevision, Verordnungspaket I (BAZG-Vollzugsaufgabenverordnung, Zollabgabenverordnung und weitere abgabe- bzw. nichtabgaberechtliche Erlasse), Vernehmlassungsvorlage BAZG-Vollzugsaufgabenverordnung, consultation du 14 octobre 2026 au 28 janvier 2027 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/101/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : AP-OE-OFDF).
  • Administration fédérale des contributions, Info TVA 04 Objet de l’impôt, Info TVA 06 Lieu de la fourniture de prestations, Info TVA 09 Déduction de l’impôt préalable, Info TVA 12 Méthode des taux de la dette fiscale nette, Info TVA 13 Méthode des taux forfaitaires et Info TVA secteur 05 Véhicules automobiles, consultables via Lexplorer Tax (publications TVA de l’AFC), consulté le 28 octobre 2026.
  1. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩

  2. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201 ; ci-après : OTVA). ↩

  3. Art. 77, al. 2, let. d, et art. 100 OTVA. ↩

  4. Arrêt du TA GR A 02 12 du 12 décembre 2002 consid. 3c (PVG 2002 n° 4) ; cf. Rapport Samnaun 1976, p. 1241 (version allemande). ↩

  5. ATF 128 I 155 consid. 2.5. ↩

  6. Message Limpmin 1995, p. 144 (version allemande). ↩

  7. Arrêt du TA GR A 02 12 du 12 décembre 2002 consid. 3c (PVG 2002 n° 4) ; arrêt 2P.59/2003 du 5 décembre 2003 consid. 1.2 (composition à cinq juges). ↩

  8. Ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (AS 1994 1464 [version allemande] ; ci-après : OTVA 1994), en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000. ↩

  9. Avis CF 1997, p. 397 (version allemande). ↩

  10. Rapport CER-N 1996, p. 728 et 890 (version allemande) ; Avis CF 1997, p. 397 s. (version allemande). ↩

  11. Avis CF 1997, p. 433 (art. 3, al. 1bis, du projet) (version allemande). ↩

  12. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RO 2000 1300 ; ci-après : aLTVA), en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. ↩

  13. Art. 3, al. 3, aLTVA (RO 2000 1300 s.) ; sur le texte, voir aussi l’arrêt 1P.117/2001 du 1er juin 2001, faits, let. A. ↩

  14. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande) ; de même Rapport explicatif LTVA 2007, p. 58 (version allemande). ↩

  15. Art. 4 P-LTVA, BBl 2008 7134 s. (version allemande) ; art. 4 LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5205 [version allemande]). ↩

  16. Communication ChF 2012 (RO 2012 3551). ↩

  17. Message LTVA 2015, p. 2628 (version allemande) ; AS 2017 3576 (version allemande), en vigueur depuis le 1er janvier 2018. ↩

  18. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0 ; ci-après : LD). ↩

  19. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (RS 631.01 ; ci-après : OD). ↩

  20. Message LD 2003, p. 591 (version allemande). ↩

  21. Loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61 ; ci-après : Limpmin). ↩

  22. Art. 3, al. 3, LD ; Message LD 2003, p. 591 (version allemande). ↩

  23. Cf. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 226. ↩

  24. Art. 5, al. 2, Contrat Samnaun/Tschlin 2002. ↩

  25. Info TVA 04, ch. 2.4 ; Info TVA 06, ch. 2 ; dans le même sens Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 226 et 236. ↩

  26. ATF 128 I 155 consid. 2.3. ↩

  27. Message LTVA 2008, p. 6943 (version allemande) ; Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 226. ↩

  28. Art. 4, al. 1, LTVA ; Message LTVA 2015, p. 2628 (version allemande) ; Communication ChF 2012 (RO 2012 3551) ; cf. Info TVA 06, ch. 2. ↩

  29. ATF 128 I 155 consid. 2.3 (concernant l’art. 3, al. 3, aLTVA). ↩

  30. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 236. ↩

  31. Message LE-OFDF 2022, p. 56 (version allemande). ↩

  32. Arrêt 1B_109/2010 du 14 septembre 2010 consid. 6.1. ↩

  33. ATF 128 I 155 consid. 3.6. ↩

  34. Arrêt 1B_109/2010 du 14 septembre 2010 consid. 6.1. ↩

  35. Arrêt du TAF A-4963/2020 du 15 décembre 2021 consid. 3.3.1 et 3.3.2. ↩

  36. Arrêt du TAF A-4683/2021 du 10 novembre 2023, faits, let. A.a, consid. 2.1, 5.1.3.2 et 5.2.2.2. ↩

  37. Art. 77, al. 2, let. d, OTVA ; art. 100 OTVA ; Info TVA 12, ch. 1.3 ; Info TVA 13, ch. 1.3. ↩

  38. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 2073 Fn. 2014. ↩

  39. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 2073 Fn. 2011. ↩

  40. Info TVA 09, ch. 1.5.3 ; Info TVA secteur 05, ch. 3.2. ↩

  41. Communication ChF 2012 (RO 2012 3551) ; Message LTVA 2015, p. 2628 (version allemande) ; Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 227. ↩

  42. ATF 128 I 155 consid. 2.3. ↩

  43. Arrêt 1P.117/2001 du 1er juin 2001, faits, let. A, et consid. 3c. ↩

  44. Art. 2, al. 1, et art. 5, al. 1, Contrat Samnaun/Tschlin 2002. ↩

  45. Art. 6, al. 1, Contrat Samnaun/Tschlin 2002 ; arrêt 2P.59/2003 du 5 décembre 2003, faits, let. A (composition à cinq juges). ↩

  46. Communication ChF 2005 (AS 2005 5627 [version allemande]). ↩

  47. Arrêt 2P.59/2003 du 5 décembre 2003 consid. 2.3 (composition à cinq juges) ; dans les mêmes termes arrêt 2P.60/2003 du 5 décembre 2003 consid. 2.3 (composition à cinq juges). ↩

  48. ATF 128 I 155, faits ; cf. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 228. ↩

  49. ATF 128 I 155 consid. 2.2 et 2.3. ↩

  50. ATF 128 I 155 consid. 2.5. ↩

  51. Arrêt du TA GR A 02 12 du 12 décembre 2002 consid. 2d (PVG 2002 n° 4). ↩

  52. ATF 128 I 155, faits. ↩

  53. Arrêt 2P.59/2003 du 5 décembre 2003 consid. 1.1 et 1.2 (composition à cinq juges) ; de même arrêt 2P.60/2003 du 5 décembre 2003 consid. 1.1 et 1.2 (composition à cinq juges). ↩

  54. ATF 128 I 155 consid. 2.4. ↩

  55. Art. 1–5 Contrat Samnaun/Tschlin 2002. ↩

  56. Message LTVA 2015, p. 2679 (version allemande) ; cf. Message LTVA 2008, p. 7036 (version allemande). ↩

  57. Art. 3, al. 3, aLTVA ; art. 4 LTVA dans sa teneur du 12 juin 2009 (AS 2009 5205 [version allemande]). ↩

  58. Annexe I Contrat Samnaun/Tschlin 2002. ↩

  59. Honauer/Probst/Rohner/Frey, Rz. 227. ↩

  60. Art. 11 et annexe, ch. 23, LE-OFDF (BBl 2025 2035, p. 6 et 105 [version allemande] ; pas encore en vigueur). ↩

  61. Art. 4, al. 1, AP-OE-OFDF. ↩