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Art. 70d LIA

Art. 70d Droit transitoire: Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018

L’art. 23, al. 2, s’applique aux prétentions nées à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au remboursement de l’impôt anticipé n’ait pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force.

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