Art. 104a LIFD
Art. 104a Procédures électroniques
1 Les cantons prévoient la possibilité de recourir à des procédures électroniques. Dans ce cadre, ils assurent conformément au droit cantonal l’authenticité et l’intégrité des données transmises.
2 Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, les cantons prévoient, en lieu et place de la signature, la possibilité d’une confirmation électronique des données par le contribuable.
3 Ils prévoient que l’autorité fiscale remet des documents au contribuable sous forme électronique avec l’accord de ce dernier.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Beusch Michael/Rohner Roger, Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei den direkten Steuern, in: Steuerrecht 2007 – Best of zsis, Zürich/Basel/Genf 2007, 179 ff.
- Rohner Roger, Rechtsprobleme der elektronischen Steuerveranlagung, Diss. Zürich 2008
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