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Art. 21 LHID

Art. 21 Assujettissement à raison du rattachement économique

1 Les personnes morales dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt, lorsque:

a.
elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b.
elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c.
elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;
d.
elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.

2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l’étranger sont en outre assujetties à l’impôt, lorsque:

a.
elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b.
elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

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