Art. 53 LIA
Art. 53 Procédure: Remboursement de l’impôt, Remboursement par le canton, Réclamation
1 La décision de l’office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à cet office.
2 Les dispositions des art. 42 et 44 sont applicables par analogie à la procédure de réclamation.
3 L’art. 55 est réservé.
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