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Art. 114 LTVA

Art. 114 Options

1 À l’entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu’elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Si l’assujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l’option qu’il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette.

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  • Bopp Mathias/Pietropaolo Raffaello S., Wahlmöglichkeiten zugunsten der Steuerpflichtigen – Allfällige Fristen nach Art. 114 revMWSTG sind zu beachten, ST 2009, 974 ff.

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