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Art. 28 LIA

Art. 28 Remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes: Ayants droit, États étrangers, organisations internatio, diploma, etc.

1 Les États étrangers ont droit au remboursement de l’impôt anticipé en tant qu’il a été déduit des intérêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’usage exclusif de leurs représentations diplomatiques et consulaires.

2 Les bénéficiaires d’exemptions fiscales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte ont droit au remboursement de l’impôt anticipé si, à l’échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l’usage les exonèrent du paiement d’impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.

3 Si un État étranger n’accorde pas la réciprocité, le remboursement lui est refusé, ainsi qu’aux membres de ses représentations diplomatiques et consulaires.

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