Art. 9 LTVA
Art. 9 Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence
Pour éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition qui affecteraient les prestations transfrontalières, le Conseil fédéral peut fixer des règles dérogeant à l’art. 3 en ce qui concerne la distinction entre livraison et prestation de services, et aux art. 7 et 8 en ce qui concerne la détermination du lieu de la prestation.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 9 de la loi sur la TVA (LTVA)1 habilite le Conseil fédéral à déroger à la loi sur deux points : il peut régler la distinction entre livraison et prestation de services en dérogation à l’art. 3 LTVA et déterminer le lieu de la prestation en dérogation aux art. 7 et 8 LTVA. L’habilitation est liée à un but : elle sert à éviter les distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition affectant les prestations transfrontalières. La norme figure parmi les dispositions générales, à la suite des règles de localisation ; elle ne détermine elle-même ni la nature ni le lieu d’une prestation. Selon le Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral n’a fait usage de l’habilitation, jusqu’à présent, qu’aux art. 6 et 6a de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)2 (N 16).3
2 Genèse. Selon le message, l’art. 9 LTVA réunit les compétences qui étaient réparties sur deux articles dans la loi sur la TVA de 1999 (aLTVA)4.5 Selon l’art. 12 aLTVA, le Conseil fédéral pouvait régler la distinction entre livraisons et prestations de services en dérogation aux art. 6 et 7 aLTVA et, selon l’art. 16 aLTVA, déterminer le lieu de l’opération imposable en dérogation aux art. 13 à 15 aLTVA, chaque fois « [u]m Doppelbesteuerungen, Nichtbesteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden ».6 Le rapport explicatif relatif à la consultation de 2007 qualifiait la délégation de compétence d’importante, parce qu’il serait difficile d’énumérer de manière exhaustive et définitive les cas soumis au principe du lieu du prestataire, parce que de nouvelles situations pourraient apparaître pour lesquelles il faudrait déterminer rapidement le lieu d’imposition optimal, et parce que l’égalité de traitement entre prestataires suisses et étrangers pourrait ainsi être assurée.7 Le message range l’art. 9 LTVA parmi les délégations de compétences législatives, qu’il justifie de manière générale par des circonstances évoluant rapidement, par des cas dans lesquels une solution doit être trouvée au cas par cas, ainsi que par des dispositions de détail.8
3 Restriction au Parlement. Le projet du Conseil fédéral reprenait la formule de l’ancien droit : le Conseil fédéral devait pouvoir déroger « [u]m Doppelbesteuerungen, Nichtbesteuerungen oder Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden » ; le titre de l’article était « Abweichungen von Bestimmungen ».9 Le Parlement a formulé la disposition de manière plus étroite : selon la loi, toute double imposition, non-imposition ou distorsion de la concurrence ne suffit pas ; il faut une distorsion de la concurrence induite par une double imposition ou une non-imposition, et ce pour des prestations transfrontalières ; le titre de l’article est depuis lors « Règles visant à éviter les distorsions de la concurrence ».10 Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2010, l’art. 9 LTVA est demeuré inchangé.
4 Rapport avec le droit d’autres États. Selon le Tribunal administratif fédéral, il n’existe pas, en matière de TVA, de conventions visant à éviter la double imposition. Des conflits avec d’autres États surviennent lorsque les mêmes opérations sont qualifiées différemment en Suisse et à l’étranger et, partant, localisées différemment ; l’art. 9 LTVA doit contribuer à éviter les distorsions de la concurrence qui en résultent pour les prestations transfrontalières.11 Pour le but des règles de localisation, qui est d’éviter les non-impositions et les doubles impositions, le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence selon laquelle, d’après le message, les prestations de services doivent être localisées au même endroit qu’en droit de l’Union européenne, afin d’éviter les distorsions de la concurrence par une double imposition ou une non-imposition entre la Suisse et l’Union.12 Selon Frey/Honauer/Probst/Rohner, en l’absence de conventions, la double imposition est évitée en matière de TVA sur la base de principes fondamentaux supérieurs, notamment le principe du pays de destination, que mettent en œuvre les art. 7, 8 et 23 LTVA ; dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, l’art. 9 LTVA habiliterait le Conseil fédéral à adopter des réglementations ciblées.13 Selon la doctrine, la notion suisse de livraison englobe aussi la mise à disposition pour l’usage et les travaux à façon, qui sont traités comme des prestations de services dans l’Union européenne.14 Müller/Schluckebier illustrent la double imposition qui en résulte par l’exemple de la location d’un bien mis à disposition pour l’usage dans un État voisin.15
II. Conditions de la délégation
Section intitulée « II. Conditions de la délégation »5 Distorsion de la concurrence induite par une double imposition ou une non-imposition. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’art. 9 LTVA confère au Conseil fédéral un large pouvoir d’appréciation ; la lettre de la disposition limite toutefois son champ d’application aux distorsions de la concurrence induites par une double imposition ou une non-imposition. La déclaration d’assujettissement selon l’art. 3 OTVA dans sa version du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, qui déplaçait sur le territoire suisse le lieu de la livraison pour les livraisons en provenance de l’étranger, visait une simplification des procédures ; faute de double imposition ou de non-imposition, l’art. 9 LTVA n’entrait pas en considération comme base légale (N 18).16
6 Prestations transfrontalières. Depuis la restriction opérée au Parlement, l’habilitation se limite aux prestations transfrontalières (N 3). Selon sa lettre, l’art. 9 LTVA n’offre aucune base pour des dérogations dans des situations purement internes. L’art. 6a OTVA se rattache expressément aux transports de personnes dans les régions frontalières (N 13). Selon sa lettre, l’art. 6 OTVA n’est pas limité aux transports transfrontaliers ; l’AFC l’applique par exemple aussi aux transports de malades et de blessés (N 9).17
7 Contrôle juridictionnel. Le Tribunal administratif fédéral examine les dispositions d’ordonnance fondées sur l’art. 9 LTVA selon les règles applicables aux ordonnances dépendantes du Conseil fédéral : lorsque la délégation confère au Conseil fédéral une très large marge d’appréciation, celle-ci lie le tribunal en vertu de l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst.)18. Le tribunal examine alors seulement si l’ordonnance sort manifestement du cadre de la compétence déléguée ou si elle est, pour d’autres motifs, contraire à la loi ou à la Constitution, notamment si elle repose sur des motifs sérieux et si elle est compatible avec le principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) ; il n’exerce pas de contrôle de l’opportunité.19 Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé, pour autant que l’on puisse en juger, sur la portée de la délégation.
8 Réserves à l’égard de la délégation. Le Tribunal administratif fédéral rapporte l’opinion de la doctrine selon laquelle la délégation serait problématique au regard du droit constitutionnel, puisqu’elle habiliterait le Conseil fédéral à abroger des dispositions fondamentales adoptées par le législateur lui-même et à les remplacer par des dispositions dérogatoires.20 L’arrêt ne contient pas de prise de position propre à ce sujet ; il a nié que l’art. 9 LTVA constitue la base légale, faute de double imposition ou de non-imposition (N 5). La question n’a pas été tranchée par la juridiction suprême, pour autant que l’on puisse en juger. Frey/Honauer/Probst/Rohner rapportent la question soulevée par Bossart/Clavadetscher de savoir si l’art. 9 LTVA constitue une base légale suffisante pour la règle relative au détachement transfrontalier de collaborateurs au sein d’un groupe (art. 28 OTVA), et tiennent cette question pour justifiée ; l’ordonnance elle-même mentionne sous son titre l’art. 18 LTVA comme base.21
III. Effet juridique
Section intitulée « III. Effet juridique »A. Distinction entre livraison et prestation de services (art. 6 OTVA)
Section intitulée « A. Distinction entre livraison et prestation de services (art. 6 OTVA) »9 Moyens de transport avec personnel de conduite. Selon l’art. 6 OTVA, il y a également prestation de transport lorsqu’un moyen de transport est mis à disposition avec du personnel de conduite à des fins de transport. La disposition s’applique sans changement depuis le 1er janvier 2010 et mentionne sous son titre l’art. 9 LTVA comme base.22 Elle déroge à l’art. 3, let. d, ch. 3, LTVA, selon lequel la mise à disposition d’un bien pour l’usage ou la jouissance est réputée livraison.
10 But selon les explications. Selon les explications relatives au projet d’ordonnance, la disposition simplifie la distinction entre livraison et prestation de services pour les moyens de transport et l’harmonise avec les règles des pays européens voisins : il n’y a plus livraison par la mise à disposition d’un moyen de transport que si celui-ci est conduit par la personne transportée elle-même ou par ses auxiliaires. La disposition aurait été adoptée sur la base de l’art. 9 LTVA afin d’être couverte par la délégation, même si la loi range ponctuellement l’affrètement parmi les livraisons, ainsi dans l’exonération de la mise à disposition pour l’usage (art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA).23
11 Effet selon la doctrine. Frey/Honauer/Probst/Rohner voient dans l’art. 6 OTVA une réglementation que le Conseil fédéral a introduite sur la base de l’art. 9 LTVA à des fins de simplification et d’harmonisation avec l’Union européenne ; elle aurait pour effet que, par exemple, les affrètements avec personnel de conduite ne relèvent pas de la mise à disposition pour l’usage selon l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVA, mais des prestations de transport selon l’art. 23, al. 2, ch. 5 et 6, LTVA.24 Par rapport à la jurisprudence relative à l’ancien droit, qui s’était penchée dans plusieurs affaires sur la distinction entre la mise à disposition d’avions et de bateaux et le transport, la disposition apporterait de la clarté ; si le but premier ne réside pas dans le transport, mais par exemple dans des prises de vues depuis l’avion, la mise à disposition pour l’usage serait au premier plan.25
12 Jurisprudence et pratique administrative. Le Tribunal administratif fédéral reproduit l’art. 6 OTVA dans ses considérants généraux relatifs aux aéronefs et fonde à cette occasion expressément la disposition sur l’art. 9 LTVA : la location ou l’affrètement d’un aéronef est une livraison, le transport de personnes une prestation de services, et il y a également prestation de transport lorsqu’un moyen de transport est mis à disposition avec du personnel de conduite à des fins de transport.26 L’Administration fédérale des contributions (AFC) distingue trois cas : moyen de transport avec personnel de conduite à des fins de transport (prestation de transport), moyen de transport sans personnel de conduite (location, livraison) et moyen de transport avec personnel de conduite à d’autres fins que le transport, par exemple comme plateforme stationnaire pour des manifestations ou comme hôtel (affrètement, livraison).27 Elle applique aussi l’art. 6 OTVA aux transports de biens.28 Dans le trafic aérien, est réputé personnel de conduite celui qui dispose des autorisations légales pour piloter l’aéronef et se trouve dans un rapport de travail ou de mandat avec la personne qui met l’aéronef à disposition ; l’AFC exige en outre que cette dernière soit habilitée, selon le droit de l’aviation, à effectuer des vols pour un cercle (in)déterminé de personnes, et traite à défaut la mise à disposition comme une location.29
B. Lieu de la prestation (art. 6a OTVA)
Section intitulée « B. Lieu de la prestation (art. 6a OTVA) »13 Prestations à bord dans les régions frontalières. Selon l’art. 6a, al. 1, OTVA, les prestations de la restauration, les prestations culturelles et les prestations similaires au sens de l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA, fournies dans le cadre d’un transport de personnes qui a lieu dans une région frontalière en partie sur le territoire suisse et en partie à l’étranger ou sur le lac de Constance, sont réputées fournies au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable du prestataire lorsque le lieu de la prestation ne peut être déterminé avec certitude comme se situant sur le territoire suisse ou à l’étranger ; à défaut de siège ou d’établissement stable, c’est le domicile ou le lieu à partir duquel le prestataire exerce son activité qui est déterminant. Si l’assujetti prouve qu’une telle prestation a été fournie à l’étranger, c’est, selon l’al. 2, le lieu de l’activité au sens de l’art. 8, al. 2, let. c et d, LTVA qui est déterminant. La disposition est en vigueur depuis le 1er janvier 2012 et mentionne sous son titre l’art. 9 LTVA comme base.30
14 Pratique et doctrine. L’AFC reproduit l’art. 6a OTVA pour l’essentiel mot pour mot, avec renvoi à l’art. 9 LTVA, et cite comme cas d’application plusieurs passages de frontière pendant le trajet ou un trajet sur le lac de Constance ; elle ne précise pas comment apporter la preuve d’une prestation fournie à l’étranger selon l’al. 2.31 Elle traite les prestations de la restauration facturées avec le transport de personnes à un prix forfaitaire comme une prestation accessoire du transport lorsque le transport est manifestement au premier plan et que la restauration est nécessaire en raison de la durée du transport.32 Frey/Honauer/Probst/Rohner rattachent l’art. 6a OTVA à des motifs de simplification et qualifient d’ouverte la question de la preuve qu’une prestation a été fournie à l’étranger.33
15 Jurisprudence. Il n’existe pas, pour autant que l’on puisse en juger, de jurisprudence relative à l’application de l’art. 6a OTVA. Le Tribunal administratif fédéral ne mentionne la disposition que comme l’un des deux cas dans lesquels le Conseil fédéral a fait usage de l’art. 9 LTVA (N 16).34
IV. Questions de délimitation
Section intitulée « IV. Questions de délimitation »16 Usage fait jusqu’ici de la délégation. Selon le Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral n’a fait usage de l’art. 9 LTVA que dans deux cas, à savoir pour la qualification de la mise à disposition d’un moyen de transport avec personnel de conduite (art. 6 OTVA) et pour le lieu des prestations de la restauration, des prestations culturelles et des prestations similaires fournies dans le cadre de transports de personnes dans les régions frontalières (art. 6a OTVA).35 Une compagnie de navigation qui exploitait la navigation de personnes sur un cours d’eau frontalier a invoqué devant le Tribunal fédéral une double imposition et a fait grief au Conseil fédéral de n’avoir édicté, malgré l’art. 9 LTVA, aucune disposition pour cette navigation. Le Tribunal fédéral a retenu que l’impôt reposait sur l’art. 27, al. 2, LTVA et non sur la détermination du lieu de la prestation, de sorte que le grief tombait à faux ; en l’état du droit, il n’existe aucune disposition permettant d’éviter une double imposition résultant de l’application de l’art. 27, al. 2, LTVA. Il ne s’est pas prononcé sur l’art. 9 LTVA lui-même.36
17 Délégations particulières. Outre l’art. 9 LTVA, la loi contient des habilitations particulières qui visent également à éviter les distorsions de la concurrence résultant d’opérations transfrontalières. Selon l’art. 8, al. 2, let. e, 2e phrase, LTVA, le Conseil fédéral peut prévoir que, pour les transports transfrontaliers, de courts trajets sur le territoire suisse sont réputés effectués à l’étranger et de courts trajets à l’étranger réputés effectués sur le territoire suisse ; sur cette base, le transport de personnes par bateau sur le lac de Constance, l’Untersee et le Rhin jusqu’à la frontière suisse en aval de Bâle est réputé fourni à l’étranger (art. 5a OTVA). Selon l’art. 23, al. 4, LTVA, le Conseil fédéral peut, pour préserver la neutralité concurrentielle, exonérer de l’impôt les transports dans le trafic transfrontalier aérien, ferroviaire et par bus ; il l’a fait aux art. 41 à 43 OTVA.37 Le transport de personnes par bateau ne relève pas de l’art. 23, al. 4, LTVA.38 Frey/Honauer/Probst/Rohner citent à un endroit les art. 41 ss OTVA comme cas d’application de l’art. 9 LTVA, mais rattachent ailleurs les mêmes dispositions à l’art. 23, al. 4, LTVA.39 S’agissant de l’art. 5a OTVA, ils tiennent pour douteux que la disposition soit couverte par la lettre de l’art. 8, al. 2, let. e, LTVA et que l’égalité de traitement soit respectée, puisqu’elle ne s’applique pas à d’autres eaux frontalières comme le lac Léman, le lac Majeur et le lac de Lugano.40
18 Compétence d’exécution. Selon le Tribunal administratif fédéral, la déclaration d’assujettissement selon l’art. 3 OTVA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ne pouvait se fonder sur l’art. 9 LTVA (N 5). Le tribunal a fondé la disposition, qui visait un allègement de la procédure, sur la compétence générale d’exécution du Conseil fédéral (art. 182, al. 2, Cst.).41 Le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt pour d’autres motifs, sans se prononcer sur la base légale.42 Depuis le 1er janvier 2018, les grandes lignes de la déclaration d’assujettissement sont réglées dans la loi elle-même (art. 7, al. 3, let. a, LTVA).43
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 2 publications de l'ILE-HSG (Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Frey Philip/Honauer Niklaus/Probst Simeon L./Rohner Tobias F., Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 100, 4. Aufl., 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=20869&e_sys=ile] (cité : Handbuch MWSTG).
- Müller Annina/Schluckebier Regine, Doppel- und Nichtbesteuerung im grenzüberschreitenden Verhältnis, St.Galler Seminar zur Mehrwertsteuer 2024, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=51835&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Département fédéral des finances, Vernehmlassungsvorlage zur Vereinfachung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer, Erläuternder Bericht de février 2007 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6006/125/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif LTVA 2007 ; avant-projet cité : AP-LTVA 2007).
- Botschaft zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer du 25 juin 2008, BBl 2008 6885 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/1202/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2008) ; projet BBl 2008 7133 ss (version allemande) (cité : P-LTVA 2008).
- Administration fédérale des contributions, Erläuterungen zum Entwurf der Verordnung zum neuen Mehrwertsteuergesetz (E-MWSTV), consultation ouverte le 18 septembre 2009 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6009/79/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Erläuterungen P-OTVA 2009 ; projet cité : P-OTVA).
- Botschaft zur Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes du 25 février 2015, BBl 2015 2615 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/540/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LTVA 2015).
- Administration fédérale des contributions, Info TVA 04 Objet de l’impôt, consultable sous https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1003047, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Info TVA 04).
- Administration fédérale des contributions, Info TVA secteur 09 Transports, consultable sous https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1009669, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Info TVA secteur 09).
- Administration fédérale des contributions, Info TVA secteur 10 Entreprises de transports publics et de transports touristiques, consultable sous https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1037662, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Info TVA secteur 10).
- Administration fédérale des contributions, Info TVA secteur 11 Trafic aérien, consultable sous https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1087165, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Info TVA secteur 11).
-
Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩
-
Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201 ; ci-après : OTVA). ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9 ; confirmé par l’ATF 151 II 569. ↩
-
Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [RO 2000 1300 ; ci-après : aLTVA], en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009. ↩
-
Message LTVA 2008, p. 6947 (version allemande). ↩
-
Art. 12 et 16 aLTVA. ↩
-
Rapport explicatif LTVA 2007, p. 65 (version allemande) (art. 6 AP-LTVA 2007). ↩
-
Message LTVA 2008, p. 7036 (version allemande). ↩
-
Art. 9 P-LTVA 2008 (BBl 2008 7133, 7136 [version allemande]) ; de même Message LTVA 2008, p. 6947 et 7036 (version allemande). ↩
-
Cf. art. 9 P-LTVA 2008 (BBl 2008 7136 [version allemande]) et art. 9 LTVA (RO 2009 5203, 5207). ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9. ↩
-
ATF 151 II 569 consid. 6.5 ; ATF 142 II 388 consid. 9.6.5 (avec renvoi au message) ; sous l’aLTVA, ATF 133 II 153 consid. 5.1 (avec renvoi au rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 28 août 1996). ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 203 s. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 236. ↩
-
Müller/Schluckebier, Fall 2 (Vermietung von Fahrnis). ↩
-
Arrêt du TAF A-2106/2017 et A-2084/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.2 et 4.2.3.1 ; annulé pour d’autres motifs par l’arrêt 2C_266/2019 du 23 janvier 2020. ↩
-
Info TVA secteur 11, ch. 2.4. ↩
-
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩
-
Arrêt du TAF A-2106/2017 et A-2084/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1 ; annulé pour d’autres motifs par l’arrêt 2C_266/2019 du 23 janvier 2020. ↩
-
Arrêt du TAF A-2106/2017 et A-2084/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.1, avec renvoi à Geiger, MWSTG-Kommentar, Art. 9 N. 4, et Geiger, OFK-MWSTG, Art. 9 N. 4 ; annulé pour d’autres motifs par l’arrêt 2C_266/2019 du 23 janvier 2020. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 2310, avec renvoi à Bossart/Clavadetscher, BSK-MWSTG, Art. 18 Rz. 119 ; art. 28 OTVA. ↩
-
Art. 6 OTVA (RO 2009 6743). ↩
-
Erläuterungen P-OTVA 2009, p. 4 (version allemande) (art. 7 P-OTVA). ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 1615 s. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 800 ss. ↩
-
Arrêt du TAF A-4538/2025 du 8 juillet 2026 consid. 2.4 (attaqué devant le Tribunal fédéral). ↩
-
Info TVA secteur 09, ch. 1.4.1 ; Info TVA secteur 10, ch. 6.1 ; dans le même sens Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 1600. ↩
-
Info TVA 04, ch. 8.2.2.1 ; Info TVA secteur 11, ch. 2.1. ↩
-
Info TVA secteur 11, ch. 1.10 et 2.2.2. ↩
-
Art. 6a OTVA, introduit par le ch. I de l’ordonnance du 12 octobre 2011 (RO 2011 4739). ↩
-
Info TVA secteur 09, ch. 1.3.4.2. ↩
-
Info TVA secteur 09, ch. 1.3.4 ; cf. Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 398. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 231. ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9. ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9. ↩
-
ATF 151 II 569 consid. 6.5. ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9 ; art. 5a OTVA, introduit par le ch. I de l’ordonnance du 12 octobre 2011 (RO 2011 4739). ↩
-
Arrêt du TAF A-4980/2022 du 11 juin 2024 consid. 3.2.1.9 ; dans le même sens Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 1639. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, Rz. 204 et 1638. ↩
-
Frey/Honauer/Probst/Rohner, Handbuch MWSTG, 2. Teil Ziff. 2.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-2106/2017 et A-2084/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2.3.2. ↩
-
Arrêt 2C_266/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.3 s. et 6.1. ↩
-
Message LTVA 2015, p. 2629 (version allemande) ; modification du 30 septembre 2016 (RO 2017 3575). ↩
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