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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 4a LIA

Art. 4a Objet de l’impôt: Revenu de capitaux mobiliers, Acquisition de ses propres droits de participation

1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale de banques coopératives, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits. Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations (CO).

2 L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformément aux art. 659 ou 783 CO et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.

3 Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d’engagements découlant d’un emprunt convertible ou à option ou d’un plan de participation du personnel, le délai de revente fixé à l’al. 2 est suspendu jusqu’à l’extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel.

4 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent, lors de l’acquisition de leurs propres droits de participation conformément aux al. 1 à 3, porter l’excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des réserves issues d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital). Si cette condition n’est pas remplie, le montant des réserves issues d’apports de capital est corrigé en conséquence, mais au plus à hauteur des réserves issues d’apports de capital qui sont disponibles.

1 Objet de la réglementation. L’art. 4a de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 définit, en complément de l’art. 4 LIA, l’objet de l’impôt en cas d’acquisition de propres droits de participation par la société ou la société coopérative émettrice.2 L’al. 1 vise l’acquisition en relation avec une réduction du capital et l’acquisition dépassant le cadre des art. 659 ou 783 du code des obligations (CO)3 ; l’al. 2 reporte l’imposition, en cas d’acquisition dans le cadre de ces dispositions, à l’expiration d’un délai de six ans ; l’al. 3 suspend ce délai pour les emprunts convertibles et à option et les plans de participation du personnel ; l’al. 4 oblige les sociétés cotées à porter l’excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des réserves issues d’apports de capital. La naissance de la créance fiscale dans le cas de l’al. 2 est régie par l’art. 12, al. 1bis, LIA. La pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) relative à l’art. 4a LIA figure dans la circulaire n° 5 du 19 août 1999, que l’AFC a précisée par lettre du 26 mars 2002 s’agissant de l’al. 3 (N 25).4

2 Liquidation partielle immédiate et différée. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 4a LIA distingue deux situations : l’acquisition de propres droits de participation constitue une liquidation partielle immédiate ou inconditionnelle lorsque la société rachète dans le but de réduire son capital ou dépasse les limites de l’art. 659 CO ; il y a liquidation partielle indirecte ou soumise à une condition suspensive lorsque la société respecte ces limites, mais ne revend pas les droits de participation dans les délais de détention admis fiscalement.5 L’al. 1 constitue à cet égard le principe, l’al. 2 l’exception pour les titres acquis et détenus conformément au droit commercial.6 Le Tribunal fédéral qualifie la réglementation de « pragmatische Sonderlösung eines spezifisch verrechnungssteuerlichen Problems », que le Parlement aurait partiellement étendue à l’impôt sur le revenu ; elle s’écarterait de la réalité économique et ne reposerait pas non plus sur une approche de droit civil, puisque les conséquences fiscales surviennent à l’expiration des délais de détention et non seulement lors de la réduction du capital.7 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 4a LIA suit une notion autonome de liquidation partielle propre au droit fiscal.8

3 Genèse : situation juridique avant 1998. Jusqu’à la réforme de l’imposition des sociétés de 1997, l’acquisition de propres droits de participation était considérée, selon l’art. 4, al. 1, let. b, LIA, comme une liquidation partielle directe dans la mesure où elle entraînait, en vue d’une réduction du capital, un appauvrissement de la société au-delà de la valeur nominale. Pour les liquidations partielles déguisées sans réduction, l’AFC recourait à des délais de détention : elle imposait l’acquisition lorsque les titres n’étaient pas revendus dans le délai d’un an au moins au prix d’acquisition, et a étendu ce délai à deux ans en 1995 ; pour les sociétés ouvertes au public dont le négoce était établi, elle renonçait à l’imposition.9 La Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) a qualifié la liquidation partielle de notion autonome de droit fiscal, reposant principalement sur un flux patrimonial unilatéral, et n’a pas appliqué l’art. 4a LIA à des états de fait relevant de l’ancien droit.10 Selon le Tribunal fédéral, le critère de la revente au moins au prix d’acquisition n’est plus déterminant depuis l’entrée en vigueur de l’art. 4a LIA (N 13).11

4 Genèse : réforme de l’imposition des sociétés 1997. L’art. 4a LIA a été introduit par la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés et est en vigueur depuis le 1er janvier 1998, de même que l’art. 12, al. 1bis, LIA et la disposition transitoire de l’art. 70a LIA.12 Elle a notamment eu pour origine une motion demandant de fixer dans la loi les conséquences fiscales de l’acquisition de propres actions en tenant compte des motifs du rachat ; le Conseil fédéral a rejeté une réglementation fondée sur les motifs, au motif qu’elle soulèverait de délicates questions de délimitation, serait très lourde à appliquer et ne favoriserait pas la sécurité du droit.13 Le projet prévoyait à l’al. 2 un délai de quatre ans ; la loi en a retenu six.14 Pour l’impôt sur le revenu de l’aliénateur, le Conseil fédéral avait proposé de faire survenir immédiatement les conséquences de la liquidation partielle et de permettre une révision en cas de revente en temps utile ; le Parlement a au contraire différé l’imposition au moyen du renvoi à l’art. 4a LIA (N 6).15

5 Genèse : révisions. La révision du droit de la Sàrl a adapté la terminologie des al. 1 et 2 au 1er janvier 2008 (« Stammanteile » dans la version allemande) et y a inséré le renvoi à l’art. 783 CO relatif à l’acquisition de ses propres parts sociales.16 La loi sur les établissements financiers a complété l’al. 1, au 1er janvier 2020, par les bons de participation sociale des banques coopératives, qui devaient être assimilés fiscalement aux bons de participation.17 L’al. 4 a été introduit au 1er janvier 2020 par la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) ; le message du Conseil fédéral ne contenait pas cette disposition et ne prévoyait aucune modification du principe de l’apport de capital (N 26).18 La révision du droit de la société anonyme n’a modifié, au 1er janvier 2023, l’al. 1, 2e phrase, et l’al. 2 que sur le plan rédactionnel.19

6 Rapport avec d’autres actes : impôt sur le revenu. Selon l’art. 20, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)20 et l’art. 7, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)21, l’excédent de liquidation provenant de la restitution de droits de participation au sens de l’art. 4a LIA est considéré comme réalisé l’année au cours de laquelle naît la créance d’impôt anticipé. Le Tribunal fédéral suit l’opinion doctrinale selon laquelle l’aliénateur détenant les titres dans sa fortune privée réalise d’abord un gain en capital exonéré, qui est requalifié ex nunc en rendement de fortune imposable en cas de dépassement du délai de détention.22 En cas de rachat en vue d’une réduction du capital, le revenu imposable échoit l’année du rachat.23 La juridiction fiscale tessinoise applique les critères de l’art. 4a LIA, pour l’impôt sur le revenu, également au rachat par des sociétés étrangères (N 10).24 Selon le Tribunal cantonal vaudois, la perception de l’impôt anticipé n’est pas une condition de l’imposition d’une liquidation partielle chez l’aliénateur.25

7 Rapport avec d’autres actes : impôt sur le bénéfice et impôt sur le capital. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 4a LIA et les renvois de l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD et de l’art. 7, al. 1bis, LHID ne sont pas des règles de correction pour l’impôt sur le capital et l’impôt sur le bénéfice de la société ; le lien systématique serait trop faible pour déroger au principe de déterminance. Le produit supplémentaire tiré de la remise à des collaborateurs de propres actions rachetées constitue dès lors un apport de capital exonéré.26 Les instances précédentes avaient qualifié l’art. 4a LIA de norme spéciale qui règle les conséquences fiscales indépendamment de la présentation des comptes selon le droit commercial et ne contient aucune règle de correction pour le droit fiscal cantonal, respectivement de disposition spéciale dérogeant au système général.27 La pratique de l’AFC figurant dans la circulaire n° 5 relative à l’impôt fédéral direct de la société (imposition des plus-values en cas de revente dans les six ans) repose sur l’état de 1999.28

8 Rapport avec l’art. 4, al. 1, let. b, LIA. Le Steuerrekursgericht du canton de Zurich qualifie l’art. 4a LIA de lex specialis exhaustive, qui l’emporte sur les dispositions générales, notamment l’art. 4, al. 1, let. b, LIA ; l’impôt anticipé ne serait perçu lors du rachat que dans les cas prévus à l’art. 4a LIA.29 Selon le Tribunal administratif fédéral, l’art. 4a LIA sert à délimiter la liquidation partielle de l’aliénation.30 Si la société acquiert ses propres droits de participation au-dessus de la valeur vénale, la différence par rapport à la valeur vénale constitue selon l’AFC immédiatement une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LIA ; dans les limites de la valeur vénale, l’art. 4a LIA s’applique. Il en va de même de la vente de propres droits de participation en dessous de la valeur vénale à un détenteur de participations ou à une personne proche.31 Le Tribunal administratif fédéral se fonde, pour l’évaluation, sur le moment du rachat et distingue une distribution dissimulée de bénéfice d’une simple affaire désavantageuse selon que le prix excessif trouve sa cause dans le rapport de participation.32

9 Fiction de liquidation partielle. Selon le Tribunal fédéral, le dépassement des limites de l’art. 659 CO est un état de fait de liquidation partielle inconditionnelle ancré dans la loi ; il n’y a pas lieu d’examiner si l’opération entraîne économiquement un appauvrissement de la société ni pour quels motifs le rachat a eu lieu.33 Le législateur serait parti de l’idée que tout rachat de propres actions appauvrit la société, mais aurait choisi une solution simple tenant compte des besoins de l’économie et d’une application efficace.34 La disposition viserait aussi la détention des titres ; une violation déclencherait la fiction irréfragable de liquidation partielle.35 Le Tribunal fédéral renvoie aux critiques de la doctrine à l’égard de la fiction indifférenciée de liquidation partielle ou d’appauvrissement, mais ne les suit pas.36 Le Tribunal fédéral a annulé un arrêt de la juridiction fiscale tessinoise qui admettait un appauvrissement définitif lorsque les titres n’étaient pas revendus au moins au prix d’acquisition.37

B. Société, droits de participation et acquisition

Section intitulée « B. Société, droits de participation et acquisition »

10 Société et droits de participation. L’al. 1 vise les actions, les parts sociales de Sàrl, les parts sociales de sociétés coopératives, les bons de participation sociale des banques coopératives, les bons de participation et les bons de jouissance. Selon l’AFC, les bons de jouissance ne sont visés que s’il s’agit de bons de jouissance avec valeur nominale créés avant le 1er juillet 1992 ; en cas de rachat de bons de jouissance sans valeur nominale, l’ensemble du produit est immédiatement imposable selon l’art. 4, al. 1, let. b, LIA et l’art. 20, al. 2, de l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)38.39 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’art. 4a LIA est applicable à une société étrangère.40 Selon l’AFC, est assujettie la société qui acquiert ses propres droits de participation, en tant que débitrice de la prestation imposable (art. 10, al. 1, LIA).41

11 Acquisition, acquisition indirecte et fiducie. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’art. 4a LIA a pour objet l’acquisition dérivée, par exemple par achat ou échange.42 L’AFC traite l’acquisition d’actions de la société mère par une filiale (art. 659b CO) comme une acquisition de propres droits de participation, toute société subordonnée d’une chaîne de domination ininterrompue étant considérée comme filiale ; elle examine les autres constellations entre entreprises liées et proches sous l’angle de l’évasion fiscale.43 Le Tribunal administratif fédéral a assimilé l’acquisition indirecte à l’acquisition directe, car celle-ci serait visée non par la lettre, mais par le sens de la norme ; l’arrêt a été annulé pour d’autres motifs.44 Le Verwaltungsgericht du canton de Zurich a compté dans l’effectif les propres actions détenues par l’intermédiaire d’une filiale.45 Une acquisition fiduciaire pour le compte de tiers n’exclut l’état de fait que si le rapport fiduciaire est clairement établi.46

12 Délimitation : utilisation de propres droits de participation lors de fusions. Si, lors d’une fusion, la société reprenante utilise pour l’échange d’actions de propres droits de participation dont le rachat n’a pas été imposé, l’AFC soumet à l’impôt anticipé, sur la base de l’art. 4, al. 1, let. b, LIA, la valeur vénale sous déduction de la valeur nominale et des réserves issues d’apports de capital.47 Il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence à ce sujet.

C. Acquisition en relation avec une réduction du capital (al. 1, 1re phrase)

Section intitulée « C. Acquisition en relation avec une réduction du capital (al. 1, 1re phrase) »

13 Notion de réduction du capital. L’al. 1, 1re phrase, vise l’acquisition en vertu d’une décision de réduction et l’acquisition dans l’intention d’une réduction. Selon le Tribunal fédéral, la réduction du capital doit être comprise au sens du droit civil ; sont déterminantes une décision de réduction ou l’intention de réduire le capital.48 Le Tribunal fédéral a rejeté une interprétation qui viserait toute destruction de droits de participation entraînant un retrait économiquement définitif de fonds propres et se fonderait sur le point de savoir si les titres ont été revendus au moins au prix d’acquisition.49 Si les droits de participation sont acquis aux prix du marché, les fluctuations de valeur ultérieures ne concernent en principe, selon le Tribunal fédéral, que la société.50

14 Décision de réduction ultérieure et options de vente. Si la société décide une réduction du capital avant l’expiration du délai de détention ou est liquidée avant cette expiration, l’impôt anticipé est déclenché.51 Le Tribunal administratif de première instance de Genève a fait naître la créance fiscale avec la réduction du capital que la société avait décidée après l’expiration du délai de deux ans de l’art. 659, al. 2, CO dans sa teneur d’alors.52 Si une société émet des options de vente axées sur une réduction du capital lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, au plus tard dans l’année, la différence entre le prix d’exercice et la valeur nominale libérée est imposable, selon l’AFC, lors de l’exercice en tant que liquidation partielle au sens de l’art. 4a LIA.53 Si l’exercice d’options de vente dépourvues d’une telle orientation conduit à un rachat, les règles générales relatives à l’acquisition de propres actions s’appliquent.54

15 Liquidation partielle de fait. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si une liquidation partielle peut être admise même sans réduction formelle et sans intention d’y procéder, lorsque les droits de participation subsistent juridiquement, mais ont disparu de fait. Il reproduit la doctrine qui entend admettre une telle liquidation partielle de fait au terme d’une appréciation globale (motifs de l’acquisition, cercle des participants et position de l’aliénateur, possibilité de revente, causalité entre l’acquisition et la disparition, qui doit déjà être prévisible lors du rachat), et a nié la réalisation des conditions dans le cas d’espèce.55 La question n’a, sauf erreur, pas été tranchée par le Tribunal fédéral.

D. Dépassement du cadre des art. 659 ou 783 CO (al. 1, 2e phrase)

Section intitulée « D. Dépassement du cadre des art. 659 ou 783 CO (al. 1, 2e phrase) »

16 Limite de 10 pour cent. Selon l’art. 659, al. 2, CO, l’acquisition de propres actions est limitée à 10 pour cent du capital-actions inscrit au registre du commerce. Ce qui dépasse cette limite déclenche, selon l’AFC, immédiatement les conséquences fiscales d’une liquidation partielle, même en cours d’exercice ; pour le calcul des limites, le principe « first in first out » s’applique.56 La juridiction fiscale tessinoise n’impose en conséquence immédiatement que la part dépassant 10 pour cent.57 Selon le Tribunal fédéral, le fait que l’art. 659 CO ne soit, en droit commercial, qu’une prescription d’ordre ne change rien aux conséquences fiscales.58 Le Tribunal fédéral a laissé ouvertes les questions de savoir si une acquisition reste en dehors des art. 659 ss CO lorsque la revente est assurée juridiquement et effectivement, comme cela serait soutenu en droit commercial, et si cette approche est déterminante sur le plan fiscal ; une revente intervenue peu après l’acquisition ne change rien à la liquidation partielle si elle n’était pas assurée.59

17 Actions nominatives liées. Si l’acquisition est en relation avec une restriction de la transmissibilité, la limite maximale est de 20 pour cent ; les actions acquises au-delà doivent être aliénées dans les deux ans ou annulées par une réduction du capital (art. 659, al. 3, CO, jusqu’au 31 décembre 2022 al. 2). Selon le Tribunal fédéral, l’art. 4a LIA renvoie de manière exhaustive à l’art. 659 CO et donc aussi au délai de deux ans ; ce qui est détenu au-delà de 10 pour cent après deux ans est immédiatement imposable selon l’al. 1, et non seulement après six ans.60 Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté l’opinion soutenue en doctrine selon laquelle l’al. 2 ne mentionnerait pas le délai de deux ans et seul le délai de six ans s’appliquerait.61 Le Verwaltungsgericht du canton de Zurich en déduit que toute acquisition non conforme au droit commercial entraîne immédiatement une liquidation partielle et que la limite plus élevée ne sert qu’à écarter des acquéreurs indésirables.62

18 Parts sociales et teneur depuis 2023. Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’art. 4a LIA renvoie depuis le 1er janvier 2008 à l’art. 783 CO ; pour un rachat effectué en 2006, la juridiction fiscale tessinoise a dès lors nié l’application de l’al. 1, 2e phrase, et renvoyé la cause pour examen de la 1re phrase.63 Depuis la révision du droit de la société anonyme, la limite de 20 pour cent s’applique également à l’acquisition en relation avec une action en dissolution (art. 659, al. 3, CO).64 Il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence relative à la teneur de l’art. 4a LIA et de l’art. 659 CO depuis le 1er janvier 2023.

19 Principe. L’al. 2 vise l’acquisition dans le cadre des art. 659 ou 783 CO sans réduction ultérieure du capital. Selon l’AFC, la disposition confirme le principe selon lequel toute acquisition de propres droits de participation constitue une liquidation partielle, mais présume par fiction que celle-ci n’intervient que lorsque les titres sont détenus plus de six ans à compter de la date d’acquisition.65 Selon le Tribunal administratif fédéral, l’expiration du délai entraîne une liquidation partielle directe, sans que les titres soient annulés au sens du droit de la société anonyme ; la créance fiscale naît à l’expiration du délai (art. 12, al. 1bis, LIA).66 Selon le Tribunal fédéral, la disposition contient une dérogation au droit commercial, qui ne limite pas dans le temps la détention de titres conforme au droit commercial.67

20 Début et fin du délai. Pour le délai de l’al. 2, c’est-à-dire pour le moment de l’acquisition et de l’aliénation, le droit civil est déterminant selon le Tribunal fédéral ; le délai commence à courir le jour où le contrat de vente est exécuté et où la société a les actions en sa possession.68 Le Tribunal administratif fédéral fait commencer le délai le jour de l’acquisition et le fait prendre fin exactement six ans plus tard.69 Selon l’AFC, le délai court pour chaque titre à partir de sa date d’acquisition et ne prend pas fin à la date du bilan.70 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un endossement peut être daté d’un jour futur ; le Tribunal administratif fédéral tient l’endossement pour incompatible avec un terme.71

21 Preuve. Selon le Tribunal fédéral, la preuve du dépassement du délai incombe en principe à l’AFC, qui dépend de la collaboration de la société ; elle peut se fonder sur les comptes annuels, et la contre-preuve de la revente dans le délai est ouverte à la société.72 Des comptes annuels corrigés ultérieurement n’ôtent pas sa force probante aux comptes annuels initiaux (principe de l’autorité formelle du bilan commercial).73 Le Tribunal administratif fédéral et l’AFC mettent la preuve du respect du délai à la charge de la société.74 Selon le Tribunal administratif fédéral, une annulation convenue après l’expiration du délai ne fait pas disparaître la créance fiscale née.75

22 Revente dans le délai. Si la société aliène les titres dans le délai, aucune liquidation partielle ne survient ; si le gain en capital de l’aliénateur est requalifié en cas de dépassement du délai, cela se produit ex nunc (N 6).76 Pour l’impôt sur le revenu de l’aliénateur, l’AFC admet une évasion fiscale notamment lorsque l’aliénation est suivie d’une nouvelle acquisition par la société.77 L’AFC applique expressément le principe FIFO au calcul des limites de l’art. 659 CO et à l’excédent subsistant après une suspension du délai (N 16, 25) ; il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence relative à l’attribution à l’intérieur du délai de six ans.78

23 Remise sur le marché de titres déjà décomptés. Si une société vend, au moins à la valeur nominale, de propres droits de participation dont l’acquisition a déjà été imposée selon l’al. 1 ou 2, cela ne déclenche selon l’AFC aucune conséquence fiscale ; la contre-prestation obtenue au-delà de la valeur nominale constitue un apport de capital, et les titres remis sur le marché sont à nouveau soumis à l’imposition en cas de liquidation ultérieure.79 Le produit supérieur à la valeur nominale est considéré comme réserve issue d’apports de capital dans la mesure où il peut être porté à la charge des autres réserves.80 La juridiction fiscale tessinoise assimile la remise de titres liquidés fiscalement à une nouvelle émission et a dès lors nié une distribution dissimulée de bénéfice en cas de vente en dessous de la valeur vénale.81

24 Suspension du délai. Selon l’AFC, l’al. 3 agit uniquement sur le calcul du délai de six ans ; pour le reste, l’imposition est régie par les al. 1 et 2.82 Selon le projet du Conseil fédéral, la société devait disposer dans ces cas d’au plus dix ans pour la revente (délai de quatre ans et suspension de six ans).83 Il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence relative à l’al. 3 ; le Tribunal fédéral ne fait que mentionner la suspension du délai.84

25 Lien de causalité originaire. Selon l’AFC, il doit exister entre l’emprunt ou le plan de participation du personnel et l’acquisition un lien de causalité originaire, que la société doit prouver ; une requalification ultérieure en vue de prolonger le délai est exclue.85 La précision du 26 mars 2002 admet le lien également lorsque la société rachète en vue de futurs emprunts convertibles ou à option et conserve les titres sur un compte collectif séparé ; s’ils sont transférés sur le compte individuel au plus tard lors de la libération de l’emprunt, le délai est suspendu à compter du transfert. N’est pas admise l’affectation de titres déjà rachetés à un engagement découlant d’un plan de participation du personnel constitué ultérieurement ; si un excédent subsiste après l’extinction de l’engagement, il reprend le statut de délai selon le principe FIFO.86

26 Règle de liquidation partielle pour les sociétés cotées. L’al. 4 oblige les sociétés de capitaux et sociétés coopératives cotées dans une bourse suisse à porter, lors de l’acquisition de leurs propres droits de participation selon les al. 1 à 3, l’excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des réserves issues d’apports de capital ; si la condition n’est pas remplie, le montant de celles-ci est corrigé au plus à hauteur des réserves issues d’apports de capital disponibles. Les pendants en sont la règle de distribution de l’art. 5, al. 1ter, LIA et l’art. 20, al. 7, LIFD. Selon l’AFC, la règle s’applique à la liquidation partielle directe et après l’expiration des délais de détention selon les al. 2 et 3 ; en cas de violation, les réserves issues d’apports de capital et, en second lieu, les réserves issues d’apports de capital étrangères sont diminuées de manière qu’au moins la moitié en provienne, aucun impôt anticipé ni impôt sur le revenu n’est dû sur cette part, et les autres réserves sont augmentées en conséquence.87 Selon l’AFC, la règle ne connaît pas d’exceptions ; les conséquences fiscales d’une liquidation partielle directe, dans l’exemple par une deuxième ligne de négoce, ne changent pas non plus lorsque des réserves issues d’apports de capital sont remboursées à des personnes morales détenant une participation d’au moins 10 pour cent ou proviennent de réserves issues d’apports de capital étrangères.88 Il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence relative à l’al. 4.

27 Rapport avec la marge de fluctuation du capital. Pour les apports et agios intervenant pendant une marge de fluctuation du capital, une approche nette s’applique (art. 5, al. 1septies, LIA).89 L’AFC relève que ces dispositions introduites par la révision du droit de la société anonyme ne sont pas entièrement coordonnées avec les règles de la RFFA et ajoute aux réserves issues d’apports de capital les réserves issues d’apports de capital remboursées puis réinjectées pendant la marge de fluctuation du capital.90 Il n’existe, sauf erreur, aucune jurisprudence relative au rachat de propres droits de participation pendant une marge de fluctuation du capital.

28 Prix d’acquisition sous déduction de la valeur nominale libérée. Selon l’al. 1, est imposable la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée ; selon l’AFC, cette notion de rendement s’applique à tous les états de fait de l’art. 4a LIA.91 Le Tribunal fédéral qualifie cela de principe de la valeur nominale sous réserve du principe de l’apport de capital.92 Le Tribunal administratif de première instance de Genève a confirmé l’imposition de l’excédent de liquidation chez l’aliénateur même lorsque celui-ci avait subi une perte.93 Selon l’AFC, seule la présentation des propres droits de participation en tant que poste négatif imputé sur les réserves issues d’apports de capital a pour effet qu’aucun impôt anticipé ni impôt sur le revenu n’est dû lors de l’annulation ou de l’expiration du délai ; les réserves issues d’apports de capital doivent déjà exister au moment de l’acquisition.94 Si le rachat en vue d’une réduction du capital est porté, sur décision de l’assemblée générale, à la charge des réserves issues d’apports de capital, aucun impôt anticipé n’est dû.95

29 Transfert et calcul de l’impôt « en dedans ». Selon l’art. 14, al. 1, LIA, l’impôt anticipé doit être transféré sur l’aliénateur. Selon l’AFC, l’al. 2 rompt avec ce système, car le prix d’acquisition est payé lors de l’acquisition alors que la créance fiscale ne naît qu’après six ans, et l’aliénateur n’est pas connu en cas d’acquisition anonyme en bourse ; si le transfert n’est pas prouvé, elle convertit le montant payé, considéré comme prestation nette, en prestation brute (« Aufrechnung ins Hundert »).96 Le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral partent de l’idée qu’à défaut de transfert, la prestation doit être convertie en prestation brute.97 Un tribunal civil a déclaré partiellement nulle une convention selon laquelle la société payerait, lors du rachat d’une part sociale en vue d’une réduction du capital, le prix intégral sans déduction de l’impôt anticipé (art. 14, al. 1, LIA).98

30 Naissance et échéance. Dans les cas de l’al. 1, la créance fiscale naît selon l’art. 12, al. 1, LIA au moment où échoit la prestation imposable, donc immédiatement en cas de rachat en vue d’une réduction du capital ; dans le cas de l’al. 2, elle naît à l’expiration du délai (art. 12, al. 1bis, LIA).99 L’impôt échoit 30 jours après la naissance de la créance fiscale (art. 16, al. 1, let. c, LIA) ; un intérêt moratoire est dû ensuite.100 Selon l’AFC, les cas de l’al. 1 doivent être déclarés et décomptés sans délai.101 Si l’impôt est dû en vertu de l’al. 2, l’AFC peut, sur requête, autoriser la procédure de déclaration lorsque les droits de participation proviennent de la fortune commerciale d’un vendeur assujetti de manière illimitée en Suisse et que celui-ci a dûment comptabilisé la vente (art. 24a OIA).102

31 Droit de jouissance de l’aliénateur. En cas de rachat en vue d’une réduction du capital, de dépassement des limites de l’art. 659 CO et après l’expiration du délai de six ans, le droit de jouissance appartient selon l’AFC à l’aliénateur.103 Le Tribunal fédéral l’a repris pour le rachat en vue d’une réduction du capital : par la vente, l’aliénateur tirerait des droits de participation leur dernier avantage.104 Pour le droit au remboursement et le délai de péremption, l’AFC se fonde sur la situation de l’aliénateur au moment de la naissance de la créance fiscale ; si l’aliénateur n’est pas connu, par exemple en cas d’acquisition en bourse, l’impôt anticipé devient une charge définitive.105

32 Déclaration par l’aliénateur. Le remboursement suppose que l’aliénateur déclare régulièrement le rendement (art. 23 LIA). Selon le Tribunal fédéral, celui qui vend à la société supporte le risque que celle-ci ne revende pas les titres dans les six ans et doit s’en assurer ou exposer l’état de fait dans sa déclaration d’impôt ; le Tribunal fédéral n’a pas admis, du moins pour des situations simples, l’opinion doctrinale selon laquelle la déclaration serait impossible pour des raisons systémiques.106 En cas de taxation d’office, il a nié le remboursement de l’impôt anticipé sur un excédent de liquidation partielle.107 Depuis le 1er janvier 2019, la déchéance n’intervient pas en cas d’omission par négligence lorsque les revenus sont déclarés ultérieurement ou ajoutés dans une procédure qui n’est pas encore close par une décision entrée en force (art. 23, al. 2, LIA) ; cela vaut pour les prétentions nées depuis le 1er janvier 2014 sur lesquelles il n’a pas encore été statué par une décision entrée en force (art. 70d LIA).

33 Évasion fiscale. L’AFC admet une évasion fiscale notamment lorsqu’une personne morale suisse rachète de manière ciblée des droits de participation auprès de personnes physiques suisses ou de personnes étrangères afin de les offrir à la société en vue d’une réduction du capital.108 Le Tribunal fédéral a refusé le remboursement à une banque qui avait acquis des actions de la société peu avant le rachat en vue d’une réduction du capital et avait participé à l’évasion fiscale de la société.109 Il n’a en revanche pas reproché d’évasion fiscale à des institutions de prévoyance qui, à la demande d’une banque, avaient offert des actions en vue d’une réduction du capital et reconstitué leur portefeuille, cette manière de procéder étant usuelle et permise.110 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si une évasion fiscale doit être appréhendée seulement auprès de la société au stade de la perception ou également auprès du bénéficiaire au stade du remboursement, après avoir reproduit, sans la rejeter, la critique de la doctrine à l’égard de l’arrêt 2A.660/2006.111 Selon le Conseil fédéral, la deuxième ligne de négoce permet aux personnes physiques qui détiennent leurs parts dans leur fortune privée de réaliser un gain en capital exonéré lors de réductions du capital de sociétés cotées.112

34 Réformes. Le projet mis en consultation relatif à la réforme de l’imposition des entreprises III prévoyait en 2014 d’abroger l’art. 4a LIA avec l’introduction d’un impôt sur les gains en capital.113 Le projet de renforcement du marché des capitaux de tiers aurait remplacé aux al. 1 à 3, de manière purement linguistique, le terme « Gesellschaft » par « Kapitalgesellschaft » (version allemande) ; il a été rejeté en votation populaire le 25 septembre 2022.114 Sauf erreur, aucune modification de l’art. 4a LIA n’a été adoptée ni soumise au Parlement.

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  • Botschaft zur Reform der Unternehmensbesteuerung 1997 du 26 mars 1997, BBl 1997 II 1164 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1997/2_1164_1058_963, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message réforme 1997).
  • Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) du 19 décembre 2001, BBl 2002 3148 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2002/443, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message droit de la Sàrl 2001).
  • Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) du 22 juin 2005, BBl 2005 4733 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/737, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message RIE II 2005).
  • Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) du 4 novembre 2015, BBl 2015 8901 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2015/2141, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LSFin/LEFin 2015).
  • Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) du 23 novembre 2016, BBl 2017 399 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2017/112, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message droit de la société anonyme 2016).
  • Botschaft zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17 (SV17) du 21 mars 2018, BBl 2018 2527 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1042, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message PF17 2018).
  • Botschaft zu einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) du 14 avril 2021, BBl 2021 976 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2021/976, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message marché des capitaux de tiers 2021).
  • Entwurf zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts), BBl 2021 977 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2021/977, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Projet marché des capitaux de tiers 2021).
  • Botschaft zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Too-big-to-fail-Instrumente) du 6 juin 2025, BBl 2025 1851 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2025/1851, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message TBTF 2025).
  • Département fédéral des finances, Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage über das Bundesgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) du 19 septembre 2014 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6013/131/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif RIE III 2014).

Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  1. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  2. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1. ↩

  3. Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220 ; ci-après : CO). ↩

  4. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 1 ; Précision Circulaire n° 5 (1999) AFC (appliquée depuis le 1er juillet 2000). ↩

  5. ATF 136 II 33 consid. 2.2.2 ; ATF 150 II 369 consid. 5.5 ; arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.2. ↩

  6. ATF 136 II 33 consid. 3.2.2. ↩

  7. Arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.4 (composition à cinq juges). ↩

  8. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.3. ↩

  9. ATF 136 II 33 consid. 2.1 ; Message réforme 1997, p. 1197 s. (version allemande). ↩

  10. Décision de la CRC du 17 juillet 2000, JAAC 66.60 consid. 2a/dd/aaa et ddd ; confirmée par BGer 2A.420/2000 vom 15.11.2001. ↩

  11. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.2.1. ↩

  12. Ch. I 4 de la LF du 10 octobre 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 (RO 1998 669) ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 1 et 7. ↩

  13. Message réforme 1997, p. 1174 et 1198 (version allemande) ; ATF 136 II 33 consid. 3.2.1. ↩

  14. Message réforme 1997, p. 1208 (ch. 341.1) (version allemande) ; art. 4a, al. 2, LIA dans sa teneur du 1er janvier 1998. ↩

  15. Arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.3 ; Message réforme 1997, p. 1209 (version allemande). ↩

  16. Annexe ch. 9 de la LF du 16 décembre 2005 (droit de la Sàrl), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791) ; Message droit de la Sàrl 2001, p. 3246 (version allemande). ↩

  17. Annexe ch. II 10 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631) ; Message LSFin/LEFin 2015, p. 9047 (version allemande). ↩

  18. Ch. I 7 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413) ; Message PF17 2018, p. 2571 (version allemande). ↩

  19. Annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005, 2022 109). ↩

  20. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  21. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  22. Arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.3 ; cf. arrêt 2C_387/2007 du 4 mars 2008 consid. 3.1 ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 4.2. ↩

  23. Arrêt 2C_1005/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3. ↩

  24. Arrêt de la CDT TI 80.2022.263 du 13 juin 2024 consid. 4.3 et 5.3. ↩

  25. Arrêt du TC VD FI.2024.0123 du 29 septembre 2025 consid. 5c (pendant devant le Tribunal fédéral, 9C_608/2025). ↩

  26. ATF 150 II 369 consid. 5.6 et 6 ; arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et 4.3 (composition à cinq juges). ↩

  27. Arrêt du Verwaltungsgericht ZH SB.2016.00117 du 20 décembre 2017 consid. 6.3 et 7.1 ; arrêt du Verwaltungsgericht ZH SB.2022.00006 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2 et 4.3.5 ; dans le même sens quant au résultat, décision de la Steuerrekurskommission BE 100 2017 86 du 12 décembre 2017 consid. 6.1. ↩

  28. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 4.1, let. a. ↩

  29. Arrêt du Steuerrekursgericht ZH ST.2016.115 du 22 novembre 2016 consid. 3b/bb/aaa ; confirmé par l’arrêt du Verwaltungsgericht ZH SB.2016.00117 du 20 décembre 2017 consid. 6.3, et quant au résultat par l’arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019. ↩

  30. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.2. ↩

  31. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 5.1. ↩

  32. Arrêt du TAF A-4696/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2.2 et 3.3.1. ↩

  33. Arrêt 2A.9/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 (composition à cinq juges) ; ATF 136 II 33 consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-4285/2007 du 19 mars 2009 consid. 2.4. ↩

  34. ATF 136 II 33 consid. 3.2.1 ; arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.4. ↩

  35. ATF 136 II 33 consid. 3.2.2. ↩

  36. ATF 136 II 33 consid. 3.2.1 (avec renvoi à von Ah/Duss et Buchser/Jaussi). ↩

  37. Arrêt de la CDT TI 80.2014.150 du 10 novembre 2017 consid. 3.4 ; annulé par l’arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.2.1. ↩

  38. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩

  39. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1. ↩

  40. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.1 (GmbH allemande, impôt sur le revenu). ↩

  41. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.4. ↩

  42. Arrêt du TAF A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 5.2.1. ↩

  43. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.3. ↩

  44. Arrêt du TAF A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 5.2.2 ; annulé par l’arrêt 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 (évasion fiscale niée). ↩

  45. Arrêt du Verwaltungsgericht ZH SR.2022.00007 du 6 juillet 2022 consid. 4.3. ↩

  46. Arrêt 2A.9/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.3 ; arrêt du TAF A-4285/2007 du 19 mars 2009 consid. 5.2 s. ↩

  47. Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.3.7 et 4.1.2.4.1 ; annexe, exemple n° 5, variante B. ↩

  48. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 5.2 et 6.1 ; ATF 136 II 33 consid. 2.2.2. ↩

  49. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.2–6.2.2. ↩

  50. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.2.2. ↩

  51. ATF 150 II 369 consid. 5.5 ; arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.2 ; cf. arrêt du TAF A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 5.2.1 (réduction du capital). ↩

  52. Jugement du TAPI GE A/2672/2009 du 18 avril 2011 consid. 7. ↩

  53. Circulaire n° 39 AFC, ch. 2.2.3.2. ↩

  54. Circulaire n° 39 AFC, ch. 2.2.4.2. ↩

  55. Arrêt 2C_1059/2017 du 19 février 2020 consid. 6.3–6.5 (avec renvoi à Giger et Buchser/Jaussi). ↩

  56. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1 ; ATF 136 II 33 consid. 2.2.2. ↩

  57. Arrêt de la CDT TI 80.2022.263 du 13 juin 2024 consid. 5.6 ; arrêt de la CDT TI 80.2019.265 du 23 juillet 2020 consid. 2.8. ↩

  58. ATF 136 II 33 consid. 3.2.4 ; cf. arrêt de la CDT TI 80.2019.265 du 23 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.6.2 (pas d’effet rétroactif d’une contre-passation ultérieure). ↩

  59. Arrêt 2A.9/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.4 (composition à cinq juges). ↩

  60. ATF 136 II 33 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; de même l’instance précédente, arrêt du TAF A-4285/2007 du 19 mars 2009 consid. 2.4 ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1. ↩

  61. ATF 136 II 33 consid. 3.2.3 (avec renvoi à von Ah/Duss). ↩

  62. Arrêt du Verwaltungsgericht ZH SR.2022.00007 du 6 juillet 2022 consid. 4.2.2. ↩

  63. Arrêt de la CDT TI 80.2011.86 du 16 août 2012 consid. 3.3 s. et 4.1–4.3. ↩

  64. Message droit de la société anonyme 2016, p. 519 s. (version allemande). ↩

  65. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1. ↩

  66. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.3.1 et 2.4 ; confirmé par l’arrêt 2C_928/2014 du 9 juin 2015. ↩

  67. ATF 136 II 33 consid. 3.2.2. ↩

  68. Arrêt 2C_928/2014 du 9 juin 2015 consid. 3.3 et 4.1. ↩

  69. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.3.1. ↩

  70. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1 et annexe A. ↩

  71. Arrêt 2C_928/2014 du 9 juin 2015 consid. 7 ; arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.3.2. ↩

  72. Arrêt 2C_928/2014 du 9 juin 2015 consid. 5.1. ↩

  73. Arrêt 2C_928/2014 du 9 juin 2015 consid. 6.2. ↩

  74. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.7 ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, annexe A. ↩

  75. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.6 et 3.3. ↩

  76. Arrêt 2C_119/2018 du 14 novembre 2019 consid. 4.2.3 ; arrêt de la CDT TI 80.2022.263 du 13 juin 2024 consid. 4.3. Le Tribunal administratif fédéral parle, pour l’impôt anticipé, d’une requalification avec effet rétroactif au moment du rachat, cf. arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.3.1. ↩

  77. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 4.2, let. b. ↩

  78. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1 ; Précision Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2. ↩

  79. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 6. ↩

  80. Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.3. ↩

  81. Arrêt de la CDT TI 80.2009.131 du 29 mars 2011 consid. 3.1–3.3 ; cf. arrêt du Steuerrekursgericht ZH ST.2016.115 du 22 novembre 2016 consid. 3b/bb/cccc. ↩

  82. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.2. ↩

  83. Message réforme 1997, p. 1198 et 1208 (version allemande). ↩

  84. ATF 150 II 369 consid. 5.5. ↩

  85. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.2. ↩

  86. Précision Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 1–3. ↩

  87. Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.2 et 5.2.1. ↩

  88. Circulaire n° 29c AFC, annexe 3, 3e exemple. ↩

  89. Message droit de la société anonyme 2016, p. 646 s. et 650 s. (version allemande). ↩

  90. Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1 et annexe 4, exemple 1. ↩

  91. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1 et 2.6. ↩

  92. Arrêt 2C_1005/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.4 ; cf. arrêt du Verwaltungsgericht ZH SR.2022.00007 du 6 juillet 2022 consid. 4.2.3. ↩

  93. Jugement du TAPI GE A/2672/2009 du 18 avril 2011 consid. 9–11. ↩

  94. Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.3 et annexe 2. ↩

  95. Circulaire n° 39 AFC, ch. 2.2.3.2 ; cf. arrêt du Steuerrekursgericht ZH ST.2016.115 du 22 novembre 2016 consid. 3b/bb/bbb. ↩

  96. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.6. ↩

  97. Arrêt 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.4.2 (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 6.4.2 (annulé pour d’autres motifs par l’arrêt 2C_896/2008 du 30 octobre 2009) ; cf. arrêt du Handelsgericht ZH HG090269 du 31 janvier 2012 consid. III.2.1.1. ↩

  98. Arrêt du TC VD PT10.034111 du 23 avril 2013 consid. 3.3. ↩

  99. Arrêt 2C_1005/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 ; arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.4 ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.5. ↩

  100. Arrêt du TAF A-4934/2013 du 4 septembre 2014 consid. 2.5 ; Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.5. ↩

  101. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 2.1. ↩

  102. Arrêt du TAF A-2908/2023 du 22 avril 2025 consid. 4.3.3.2. ↩

  103. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 3.2. ↩

  104. Arrêt 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 4.1 (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-4084/2007 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.3 (annulé pour d’autres motifs). ↩

  105. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 3.4 et 3.6, let. a. ↩

  106. Arrêt 2C_397/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.5–3.7 (art. 23 LIA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018). ↩

  107. Arrêt 2C_224/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.5 (composition à cinq juges). ↩

  108. Circulaire n° 5 (1999) AFC, ch. 3.5 ; cf. Circulaire n° 39 AFC, ch. 4 (arbitrage véritable préservant l’anonymat de la bourse, en règle générale pas d’évasion fiscale). ↩

  109. Arrêt 2A.660/2006 du 8 juin 2007 consid. 5.4–5.6 (composition à cinq juges) ; cf. décision de la CRC 2004-094 du 9 août 2005, JAAC 70.11 consid. 3c. ↩

  110. Arrêt 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 consid. 4.2.1–4.2.5 (composition à cinq juges). ↩

  111. Arrêt 2C_896/2008 du 30 octobre 2009 consid. 4.4. ↩

  112. Message droit de la société anonyme 2016, p. 646 s. (version allemande) ; cf. Message RIE II 2005, p. 4773 (version allemande). ↩

  113. Rapport explicatif RIE III 2014, p. 93 (version allemande). ↩

  114. Message marché des capitaux de tiers 2021, p. 24 (version allemande) ; Projet marché des capitaux de tiers 2021, ch. I, al. 3 (version allemande) ; Message TBTF 2025, p. 7 (version allemande). ↩