Art. 3 LT
Art. 3 Introduction: Relation avec le droit cantonal
1 Les documents que la présente loi soumet à un droit de timbre ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être frappés par les cantons de droits de timbre ou de droits d’enregistrement du même genre. Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 116 de la LF d’organisation judiciaire du 16 déc. 1943, OJ).
2 Sont également exonérés des droits de timbre les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 3 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 délimite les droits de timbre de la Confédération par rapport aux contributions cantonales. L’al. 1, 1re phrase, interdit aux cantons de grever de contributions du même genre ou de droits d’enregistrement les documents que la LT soumet au droit d’émission, au droit de négociation ou au droit sur les primes d’assurance, ou qu’elle en exonère. L’al. 1, 2e phrase, attribue les litiges y relatifs au Tribunal fédéral ; l’al. 2 étend l’exonération aux documents de transport des chemins de fer. La disposition figure dans l’introduction de la loi, sous le titre « III. Relation avec le droit cantonal ».2 Le Tribunal fédéral a décrit la norme antérieure comme réglant le rapport entre la législation fiscale fédérale et la législation fiscale cantonale après l’introduction des droits de timbre fédéraux.3
2 Fondement constitutionnel. L’art. 3, al. 1, LT concrétise l’art. 134 de la Constitution fédérale (Cst.)4 : ce que la législation fédérale déclare notamment soumis au droit de timbre ou exonéré, les cantons et les communes ne peuvent le soumettre à des impôts du même genre. L’étendue de la compétence fédérale est déterminée par l’art. 132, al. 1, Cst., qui vise les papiers-valeurs, les quittances de primes d’assurance et d’autres titres concernant des opérations commerciales et exonère les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires.5 La doctrine qualifie la compétence fédérale pour le droit d’émission et le droit de négociation de compétence subséquemment dérogatoire, qui devient exclusive en vertu de l’art. 134 Cst. dès que la Confédération en fait usage.6 Le Tribunal fédéral a retenu que le législateur a concrétisé l’interdiction des impôts du même genre en matière de droits de timbre à l’art. 3, al. 1, LT, contrairement par exemple à la loi sur l’alcool.7
3 Genèse. L’art. 41bis de la Constitution fédérale de 1874, dans sa teneur de 1917, prévoyait déjà que les documents pour lesquels la Confédération fixe l’assujettissement ou l’exonération ne peuvent être grevés par les cantons de droits de timbre ou de droits d’enregistrement.8 L’art. 2 de la loi sur les droits de timbre du 4 octobre 1917 (LT 1917) a mis en œuvre cette règle et visait expressément aussi tout autre document concernant le même rapport juridique ; il attribuait les litiges au Tribunal fédéral dans la procédure de droit public.9 Avec le nouveau régime des finances fédérales de 1958, l’art. 41bis, al. 2, aCst. a reçu la formule générale selon laquelle ce que la législation déclare objet de l’un des impôts fédéraux mentionnés ou exonère est soustrait à la charge d’impôts cantonaux et communaux du même genre.10 Le projet du Conseil fédéral relatif à la LT 1973 a repris cette formule ; la loi est revenue à la notion de documents et a de nouveau mentionné, à côté des contributions du même genre, les droits d’enregistrement.11 Le message résume les dispositions relatives au rapport avec les cantons comme la participation des cantons au produit net et l’« Ausschluss der kantonalen Kompetenz zur Besteuerung gleichartiger Rechtsvorgänge ».12
4 Révisions. L’al. 1 ne porte aucune mention de modification ; le renvoi de la 2e phrase à l’art. 116 OJ est dépassé depuis l’abrogation de l’OJ (N 20).13 L’al. 2 a été introduit par la loi fédérale du 8 octobre 1999 dans le cadre de l’adaptation de la législation à la nouvelle Constitution fédérale et a reçu sa teneur actuelle avec la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2010.14 La règle relative aux documents de transport figurait jusqu’alors dans les dispositions transitoires de la Constitution fédérale de 1874 et a été transférée au niveau de la loi lors du remplacement de celle-ci.15
5 Rapport avec d’autres actes. L’art. 3 LT répète pour les droits de timbre ce que l’art. 134 Cst. prévoit de manière générale pour le droit de timbre, la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts de consommation spéciaux et l’impôt anticipé. Pour les cantons et les communes, l’exclusion découle dès lors aussi de la Constitution ; l’art. 3, al. 1, LT ne mentionne que les cantons, l’art. 134 Cst. également les communes.16 Les droits de mutation cantonaux sur les immeubles relèvent de la compétence des cantons.17 Sur leur rapport avec le droit d’émission lors de fusions et avec le droit de négociation pour les sociétés immobilières, cf. N 16 et N 14. Sur l’objet des droits de timbre auquel se rattache l’art. 3, al. 1, LT, cf. la contribution relative à l’art. 1 LT.
II. Art. 3, al. 1, LT
Section intitulée « II. Art. 3, al. 1, LT »A. Principe
Section intitulée « A. Principe »6 Compétence fédérale exclusive. Dans le domaine des titres concernant des opérations commerciales, la Confédération décide de ce qui est soumis au droit de timbre et de ce qui en est exonéré ; les cantons ne peuvent grever de contributions du même genre ni les objets du droit ni les documents exonérés. En dehors de ce domaine, notamment pour les opérations immobilières et hypothécaires, les cantons restent compétents en matière de droits de timbre.18 La Chambre de droit tributaire du Tribunal d’appel du canton du Tessin (CDT TI) distingue en conséquence trois domaines : les documents étrangers aux opérations commerciales, soumis à la souveraineté cantonale illimitée, les objets du droit et les exonérations fédéraux, relevant de la compétence fédérale exclusive, et un domaine intermédiaire dans lequel la Confédération n’a pas légiféré.19
B. Documents protégés
Section intitulée « B. Documents protégés »7 Objet ou exonération. Sont protégés les documents que la LT déclare objet d’un droit de timbre ou exonérés. Selon le Tribunal fédéral, est déterminante la nature du document, non la perception effective du droit fédéral : l’imposition cantonale d’un document qui, de par sa nature, est soumis au timbre fédéral serait dès lors inadmissible même si le droit fédéral n’était pas perçu dans le cas d’espèce.20 À l’inverse, les cantons peuvent grever de contributions du même genre les documents que la LT ne soumet pas au droit et n’exonère pas non plus ; le Tribunal fédéral l’a déduit a contrario de l’art. 134 Cst. et de l’art. 3, al. 1, 1re phrase, LT pour les cédules hypothécaires ordinaires.21
8 Exonérations subjectives. Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de savoir si est également protégé un transfert de documents qui n’est pas soumis au droit de négociation pour la seule raison qu’aucun commerçant de titres n’y participe en tant que partie contractante ou intermédiaire (art. 13, al. 1, LT). La CDT TI l’admet : une distinction entre exonérations subjectives et objectives ne serait pas justifiable, de sorte que le canton ne pourrait pas grever du timbre cantonal sur les contrats le contrat de vente d’actions même sans participation d’un commerçant de titres.22 Elle a ainsi écarté l’avis de l’administration fiscale cantonale selon lequel l’aliénation sans commerçant de titres ne serait pas réglée par le droit fédéral. Pour des achats d’actions pour lesquels le droit de négociation était dû et avait été acquitté, elle avait déjà jugé auparavant que le contrat de vente était exonéré du timbre cantonal ; elle s’est fondée à cet égard aussi sur l’avis de l’AFC selon lequel le contrat ne serait qu’un simple moyen du transfert.23
9 Même rapport juridique. L’exclusion vise non seulement le document soumis au droit de timbre lui-même, mais tout autre document concernant le même rapport juridique. Le Tribunal fédéral l’a déduit de la lettre de l’art. 2 LT 1917.24 Il s’y tient aussi pour les documents préparatoires qui ne sont pas juridiquement nécessaires : il serait trop lourd de frapper en sus d’une contribution cantonale le même rapport juridique déjà soumis à un droit fédéral.25 La CDT TI, se fondant sur une circulaire du Conseil fédéral de 1918, retient tous les documents qui concernent une condition juridique, un élément ou une conséquence du rapport juridique auquel se rapporte le document soumis au timbre fédéral.26 La LT 1973 ne mentionne plus expressément les autres documents concernant le même rapport juridique ; la jurisprudence tessinoise continue d’appliquer le principe.27
10 Casuistique. Le Tribunal fédéral a notamment jugé que l’exclusion vise les documents suivants :
- le procès-verbal notarié de l’assemblée générale relatif à une augmentation de capital, sur lequel le canton ne peut percevoir de timbre proportionnel ;28
- une convention préparatoire à la fondation d’une société anonyme ;29
- un jugement en matière de responsabilité civile rendu contre l’assureur responsabilité civile pour véhicules automobiles, sur lequel le canton ne peut percevoir de droit d’enregistrement calculé d’après le montant de la condamnation lorsque le rapport juridique est déjà grevé du droit fédéral par le biais de la quittance de prime ;30
- des obligations d’emprunt soumises au timbre fédéral, sur lesquelles un droit d’enregistrement cantonal proportionnel avait été perçu ;31
- l’hypothèque sur bateau, qui n’est pas un gage immobilier et ne tombe dès lors pas sous la réserve en faveur des opérations hypothécaires.32
C. Réserve en faveur des opérations immobilières et hypothécaires
Section intitulée « C. Réserve en faveur des opérations immobilières et hypothécaires »11 Principe. Les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre fédéral par la Constitution elle-même (art. 132, al. 1, Cst.). Ils ne sont dès lors ni objet du droit fédéral ni exonérés par la loi fédérale, et l’exclusion selon l’art. 134 Cst. et l’art. 3, al. 1, LT ne s’étend pas à eux.33 En raison de cette réserve, le Tribunal fédéral a interprété restrictivement la règle de conflit de l’art. 2 LT 1917 dans le domaine des opérations immobilières.34
12 Apport en nature d’immeubles. La contribution cantonale sur le transfert d’immeubles apportés en nature à une société anonyme est admissible, même si l’opération immobilière sert à la création des droits de participation soumis au droit de timbre. Selon le Tribunal fédéral, le lien entre l’acte de fondation et les actions ne suffit pas pour rattacher l’opération immobilière au même rapport juridique ; le canton impose le document à l’occasion d’une opération immobilière étrangère au rapport juridique du document soumis au timbre fédéral.35 La CDT TI en déduit que le timbre cantonal sur un contrat d’apport en nature n’est admissible que dans la mesure où il vise le transfert des immeubles ; pour les autres valeurs patrimoniales apportées, le contrat est exonéré.36
13 Droits de gage immobilier et cédules hypothécaires. Selon le Tribunal fédéral, un emprunt, y compris l’hypothèque qui le garantit, forme un rapport juridique unique ; outre le droit fédéral sur l’emprunt, le canton ne peut percevoir de droit de timbre sur le gage immobilier.37 Les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier (art. 875 CC)38 sont considérés comme des obligations au sens de la LT, de même que, selon la doctrine citée par le Tribunal fédéral, les cédules hypothécaires émises en séries ; leur émission était soumise au droit d’émission selon le droit alors en vigueur et était soustraite à une contribution cantonale du même genre. Les cédules hypothécaires ordinaires sont en revanche des titres concernant des opérations hypothécaires, que la LT ne grève ni n’exonère ; les cantons peuvent grever leur constitution et leur augmentation de droits d’enregistrement.39 Le droit d’émission sur les obligations est supprimé depuis le 1er mars 2012 (cf. la contribution relative à l’art. 1 LT) ; le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de savoir si les titres émis en séries sont depuis lors considérés comme des documents exonérés au sens de l’art. 3, al. 1, LT.
14 Sociétés immobilières. Plusieurs cantons soumettent le transfert de participations à des sociétés immobilières, en tant qu’aliénation économique, au droit de mutation.40 La CDT TI tient pour admissible, au regard de l’art. 132 Cst., un droit de mutation cantonal sur l’aliénation économique, mais a nié que le timbre tessinois sur les contrats, qui se rattache formellement au document, vise cette opération.41 Le Tribunal fédéral ne s’est, sauf erreur, pas prononcé sur le rapport entre de telles contributions et l’art. 3 LT.
D. « Droits de timbre ou droits d’enregistrement du même genre »
Section intitulée « D. « Droits de timbre ou droits d’enregistrement du même genre » »15 Caractère fiscal. Sont exclues les contributions cantonales ayant le caractère d’un impôt. Selon le Tribunal fédéral, les droits d’enregistrement au sens de la Constitution et de la loi sont des droits d’enregistrement ayant le caractère d’un impôt ; les véritables émoluments du registre foncier restent admissibles tant qu’ils ne dissimulent pas un impôt sur les transactions.42 Une contribution sur le document calculée d’après la valeur est un impôt ; un modeste émolument pour l’archivage reste en revanche admissible.43 Pour les actes notariés relatifs à des opérations exonérées, la CDT TI n’admet qu’un montant fixe, et non un timbre proportionnel ; le droit cantonal prévoit à cet effet un émolument d’archivage de 30 à 100 francs.44
16 Émoluments du registre foncier lors de fusions. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a nié que l’émolument zurichois du registre foncier sur le transfert d’immeubles consécutif à une fusion soit une contribution du même genre au sens de l’art. 3, al. 1, LT. L’art. 3, al. 1, LT interdirait seulement de grever les documents qui sont objet du droit d’émission ou d’une exonération de celui-ci ; l’émolument du registre foncier serait perçu de manière générale lors des transferts de propriété d’immeubles, et pas seulement en relation avec des opérations d’apport de capital. Le fait que l’émolument ne soit pas une pure contribution causale n’y changerait rien.45 Depuis lors, l’art. 103 de la loi sur la fusion (LFus)46 exclut les droits de mutation cantonaux et communaux lors de restructurations ; la doctrine examine si les émoluments du registre foncier et les émoluments notariaux en relèvent également. Dahinden l’admet pour les émoluments du registre foncier, respectivement pour leur part fiscale, et le nie pour les émoluments notariaux.47
17 Contributions en relation avec des primes d’assurance. Le Tribunal fédéral a jugé inadmissible un droit d’enregistrement cantonal sur un rapport juridique déjà soumis au droit fédéral par le biais de la quittance de prime (N 10).48 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’art. 3 LT concernant les contributions cantonales perçues avec la prime. Selon la pratique de l’AFC, les créances figurant sur la facture de prime qui, en vertu de dispositions légales cantonales ou fédérales, ne sont pas qualifiées de paiement de prime (par exemple les contributions pour la protection contre l’incendie, la lutte contre le feu ou la prévention des incendies) doivent être clairement désignées et indiquées séparément ; à défaut, le droit fédéral est dû sur le montant total.49
III. Art. 3, al. 2, LT
Section intitulée « III. Art. 3, al. 2, LT »18 Documents de transport. L’al. 2 range parmi les documents exonérés les documents en usage dans le transport des bagages, animaux et marchandises par les Chemins de fer fédéraux et les entreprises de transports auxquelles la Confédération a accordé une concession. Ils sont ainsi soustraits aux droits de timbre et aux droits d’enregistrement cantonaux, sans être eux-mêmes soumis à un droit fédéral. La règle remonte aux dispositions transitoires de la Constitution fédérale de 1874 (N 4). Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’al. 2.
IV. Procédure
Section intitulée « IV. Procédure »19 Voies de droit sous l’ancien droit. L’art. 2, al. 2, LT 1917 attribuait les litiges au Tribunal fédéral dans la procédure de droit public ; le Tribunal fédéral admettait aussi des particuliers comme demandeurs.50 Depuis la loi fédérale de 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire (art. 18, let. a), puis dès 1945 selon l’art. 111, let. a, OJ, il jugeait les litiges selon l’art. 2 LT 1917 dans le cadre de l’action de droit administratif, y compris ceux entre la Confédération et un canton.51 Après la révision de l’OJ du 4 octobre 1991, l’action de droit administratif n’était plus ouverte aux particuliers. Selon le Tribunal fédéral, le renvoi resté inchangé de l’art. 3, al. 1, LT à l’art. 116 OJ visait tout au plus les litiges entre autorités ; les particuliers ne pouvaient plus invoquer l’incompatibilité d’un droit de timbre cantonal avec le droit fédéral que par la voie du recours de droit public pour violation de la force dérogatoire du droit fédéral, après épuisement des instances cantonales.52
20 Voies de droit aujourd’hui. L’OJ a été remplacée par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)53 ; le renvoi de l’al. 1, 2e phrase, est dépassé.54 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative aux voies de droit selon l’art. 3, al. 1, LT sous l’empire de la LTF. Sur le fond, le Tribunal fédéral a examiné le grief selon lequel un droit d’enregistrement cantonal violerait l’art. 134 Cst. et l’art. 3 LT dans le cadre d’un recours contre l’arrêt d’un tribunal administratif cantonal.55
21 Restitution. Une contribution cantonale perçue en violation de l’exclusion doit être restituée. Selon le Tribunal fédéral, le droit à la restitution découle du droit fédéral ; les règles cantonales de péremption ne sont pas applicables. Le Tribunal fédéral n’a pas alloué d’intérêts, au motif que cette question relève du droit cantonal.56
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Cette contribution s'appuie sur 3 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Dahinden Sarah, Handänderungsabgaben gemäss Art. 103 Fusionsgesetz (1. Teil), FStR 2004/4 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=298&e_sys=ile].
- Regli Florian, Grundlagen der Konzernbesteuerung im schweizerischen Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 109, 2021 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=22400&e_sys=ile].
- Schwab Anne-Christine, Der Verkauf von Anteilen an der Immobiliengesellschaft im schweizerischen Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 116, 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=769&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Erlass eines Ausführungsgesetzes zu Art. 41bis der Bundesverfassung (Bundesgesetz über die Stempelabgaben) du 16 mai 1917, BBl 1917 III 83 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1917/3_83__/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LT 1917).
- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 11.5.1958 betreffend den Bundesbeschluss über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes du 4 juin 1958, BBl 1958 I 1068 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1958/1_1068_1132_499/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message régime financier 1958).
- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LT 1972).
- Botschaft über die Inkraftsetzung der neuen Bundesverfassung und die notwendige Anpassung der Gesetzgebung du 11 août 1999, BBl 1999 7922 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1999/1_7922_7145_6784/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message adaptation Cst. 1999).
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft du 29 mai 1874, état au 20 avril 1999 (version allemande), consultable sous https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/dsSWsfKQWLs8/bv-alt.pdf, consulté le 27 octobre 2026.
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 33 « Droit de timbre sur les primes d’assurance » du 4 février 2011, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/6NqlNIOIq3YO/dbst-ks-2011-1-033-s-de.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 33 AFC).
-
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, introduction, titre III (version du 1er janvier 2024). ↩
-
ATF 46 I 264 consid. 2. ↩
-
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1. ↩
-
Regli, Grundlagen der Konzernbesteuerung, § 7 N 323 note 927. ↩
-
Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.4. ↩
-
Message LT 1972, p. 1279 (version allemande, texte selon la version OCR) ; Message LT 1917, p. 83 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
ATF 46 I 264 consid. 1 ; ATF 66 I 92 consid. 3. ↩
-
Message régime financier 1958, p. 1071 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
Message LT 1972, p. 1314 (version allemande, projet d’art. 3, texte selon la version OCR). ↩
-
Message LT 1972, p. 1289 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 3 (version du 1er janvier 2024), note 12. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 3 (version du 1er janvier 2024, version allemande), note 15 (RO 2000 322 ; RO 2009 5597). ↩
-
Constitution fédérale du 29 mai 1874, état au 20 avril 1999, dispositions transitoires, art. 7, al. 2 ; Message adaptation Cst. 1999, p. 7940 (version allemande). ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1 s. ↩
-
Schwab, Der Verkauf von Anteilen an der Immobiliengesellschaft, N 500 ; dans le même sens Regli, Grundlagen der Konzernbesteuerung, § 7 N 323 note 927. ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.1997.144 du 5 décembre 1997 consid. 6.2. ↩
-
ATF 71 I 204 consid. 5a et 5d. ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.3. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.2002.54 du 2 juillet 2002 consid. 7.5 ; de même pour le transfert d’actions constaté par acte authentique arrêt de la CDT TI 80.2002.99 du 24 septembre 2002 consid. 7.1 s. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.1997.144 du 5 décembre 1997 consid. 7.2 s. ↩
-
ATF 46 I 264 consid. 2 ; ATF 66 I 92 consid. 3. ↩
-
ATF 70 I 56 consid. 2. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.2001.76 du 14 août 2001 consid. 7.3 et 7.6. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.1997.144 du 5 décembre 1997 consid. 6.2. ↩
-
ATF 49 I 51 consid. 2b–4. ↩
-
ATF 70 I 56 consid. 2. ↩
-
ATF 66 I 92, regeste et consid. 3, 5 s. ↩
-
ATF 71 I 204 consid. 1. ↩
-
ATF 77 I 71 consid. 2. ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1 et 5.3, confirmant l’arrêt du TA GE A/4034/2008 (ATA/364/2009) du 28 juillet 2009 consid. 5b. ↩
-
ATF 46 I 53, p. 56. ↩
-
ATF 46 I 53 ; ATF 49 I 440 consid. 2–4 ; cf. ATF 70 I 56 consid. 2. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.2001.76 du 14 août 2001 consid. 7.7. ↩
-
ATF 53 I 472 consid. 2. ↩
-
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210 ; ci-après : CC). ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.2 s. ; arrêt du TA GE A/4034/2008 (ATA/364/2009) du 28 juillet 2009 consid. 5b. ↩
-
Schwab, Der Verkauf von Anteilen an der Immobiliengesellschaft, N 518. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.2002.54 du 2 juillet 2002 consid. 7.6.2–7.6.4. ↩
-
ATF 53 I 472 consid. 3. ↩
-
ATF 49 I 51 consid. 3 s. ; ATF 66 I 92 consid. 2 s. ; ATF 71 I 204 consid. 1. ↩
-
Arrêt de la CDT TI 80.2002.99 du 24 septembre 2002 consid. 7.1 s. ; art. 20, al. 1, let. a, et al. 2 de la Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici du canton du Tessin du 20 octobre 1986 (RL 653.100). ↩
-
Arrêt du TA ZH VB.2001.00171 du 23 août 2001 consid. 4f. ↩
-
Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301 ; ci-après : LFus). ↩
-
Dahinden, FStR 2004, Handänderungsabgaben gemäss Art. 103 Fusionsgesetz (1. Teil), ch. 4.4–4.6. ↩
-
ATF 66 I 92, regeste et consid. 3, 5 s. ↩
-
Circulaire n° 33 AFC, ch. 1.7.4. ↩
-
ATF 46 I 264 consid. 1. ↩
-
ATF 77 I 71 consid. 1 ; ATF 71 I 204, faits, let. C, et consid. 3 ; ATF 66 I 92 consid. 3. ↩
-
ATF 128 II 46 consid. 2 ; cf. arrêt de la CDT TI 80.2002.99 du 24 septembre 2002, faits 2.1 s. ↩
-
Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ; ci-après : LTF). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 3 (version du 1er janvier 2024), note 12. ↩
-
Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5. ↩
-
ATF 71 I 204 consid. 3–6. ↩
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