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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 2.11.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 8 LIA

Art. 8 Objet de l’impôt: Prestations d’assurances, Exceptions

1 Sont exonérées de l’impôt anticipé:

a.
les prestations en capital, si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5000 francs;
b.
les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an;
c.
les prestations prévues par les lois fédérales du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants et du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité.

2 L’ordonnance peut prescrire d’une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d’un même assureur sur une même tête soient additionnées; l’AFC peut imposer une telle addition, s’il y a abus manifeste, dans un cas particulier.

1 Objet de la réglementation. L’art. 8 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 excepte de l’impôt certaines prestations d’assurances qui constitueraient l’objet de l’impôt selon l’art. 7 LIA. L’al. 1 contient deux limites liées au montant, l’une pour les prestations en capital (let. a) et l’autre pour les rentes et pensions (let. b), ainsi qu’une exception matérielle pour les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (let. c). L’al. 2 habilite l’auteur de l’ordonnance à prescrire de manière générale l’addition des prestations d’un même assureur sur une même tête, et l’Administration fédérale des contributions (AFC) à l’imposer dans un cas particulier s’il y a abus manifeste. L’assureur exécutant en règle générale son obligation fiscale par la déclaration (art. 19 LIA), l’exception agit en pratique comme une libération de l’obligation de déclarer ; l’AFC décrit en conséquence les limites comme des conditions de la déclaration.2 L’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)3 précise l’art. 8 LIA aux art. 43, al. 2, et 47, al. 3 à 5, OIA. Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’art. 8 LIA.

2 But. Selon l’AFC, l’impôt anticipé sur les prestations d’assurances sert à garantir les impôts sur le revenu et sur la fortune afférents aux prestations d’assurance et de prévoyance.4 Les exceptions limitent cette garantie : les let. a et b exceptent de l’impôt les prestations jusqu’à un certain montant, la let. c les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité indépendamment de leur montant. S’agissant de l’addition, cf. N 12.

3 Genèse. L’art. 8 LIA remonte à l’art. 7 P du projet de 1963 ; son précurseur est l’impôt de garantie selon l’arrêté du Conseil fédéral du 13 février 1945 sur la garantie des droits du fisc en matière d’assurances.5 Le seuil d’exonération pour les prestations en capital a alors été porté de 3000 à 5000 francs et, selon le message, aligné sur celui du droit fédéral du timbre ; le montant exonéré de 500 francs pour les rentes et pensions existait déjà dans le droit de la garantie fiscale.6 Selon le message, l’exception des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’obligation de déclarer ou de payer l’impôt correspondait à la pratique en vigueur.7 L’al. 1, let. a à c, correspond sur le fond au projet ; à l’al. 2, le projet prévoyait que l’AFC pouvait imposer l’addition dans un cas particulier, sans limiter ce pouvoir à l’abus manifeste (N 14).8 Selon la version consolidée, l’art. 8 LIA n’a pas été modifié depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1967.

4 Rapport avec d’autres actes : impôt sur le revenu. L’art. 8 LIA n’excepte les prestations que de l’impôt anticipé. Leur imposition en tant que revenu relève du droit de l’impôt sur le revenu ; ainsi, selon l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)9, tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité sont imposables, y compris les prestations en capital. La déclaration selon l’art. 19 LIA, qui sert à saisir les prestations dans l’impôt sur le revenu, tombe pour les prestations exceptées selon l’art. 8 LIA.10

5 Seuil d’exonération. Les prestations en capital sont exceptées si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5000 francs. Le message parle tantôt de seuil d’exonération, tantôt de montant exonéré.11 Selon la pratique de l’AFC, les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie ainsi que les prestations de prévoyance sous forme de capital doivent être déclarées lorsque le total des prestations découlant de la même assurance dépasse 5000 francs ; l’AFC mentionne sous cette limite les rentes certaines, qui doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente selon l’art. 47, al. 4, OIA.12 Doit alors être déclarée, selon l’AFC, la prestation brute totale, parts aux excédents et suppléments compris, et non seulement la part excédant 5000 francs.13 S’agissant de la résiliation anticipée, cf. N 6.

6 Prestations partielles découlant de la même assurance. Pour la résiliation anticipée totale ou partielle d’une assurance, l’art. 43, al. 2, OIA dispose que la prestation de l’assureur doit être additionnée aux montants déjà versés en vertu de la même assurance ; si la somme dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées. Lorsque plusieurs prestations en capital doivent être fournies successivement en vertu d’un même rapport d’assurance, la déclaration relative à la première prestation doit mentionner celles qui deviendront exigibles ultérieurement (art. 47, al. 3, OIA). L’AFC exige en conséquence que les prestations antérieures non compensées, telles que les rachats partiels, ainsi que les montants versés antérieurement et non encore déclarés soient mentionnés dans la déclaration ; les prestations provenant d’assurances complémentaires et les prestations compensées doivent être indiquées séparément.14 Si un preneur de prévoyance du pilier 3a demande un versement au cours des cinq années précédant l’âge de référence, il réalise selon l’AFC, dès le premier versement partiel, la totalité du capital de prévoyance accumulé sur le compte ou la police ; la prestation relève en principe de l’art. 7 LIA, sous réserve des exceptions selon l’art. 8 LIA.15 En cas de versement anticipé pour la propriété du logement, seul le versement partiel effectué est en revanche toujours soumis à l’imposition selon l’AFC.16

7 État de la question. Ni la loi ni l’ordonnance ne définissent ce qu’est « la même assurance ». Sauf erreur, ni un tribunal ni l’AFC dans une directive publiée n’ont tranché la question de savoir si une assurance complémentaire liée à une assurance principale dans une même police forme avec celle-ci une assurance au sens de la let. a ; l’AFC exige seulement que de telles prestations soient indiquées séparément dans la déclaration. Selon la lettre de la loi, les prestations découlant d’assurances différentes ne sont pas additionnées tant qu’il n’existe pas de prescription selon l’al. 2 (N 13).

8 Montant annuel, allocations supplémentaires comprises. Les rentes et pensions sont exceptées si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an. Est ainsi déterminant le montant annuel et non le versement de rente pris isolément. L’AFC exige la déclaration des rentes viagères et des pensions provenant d’assurances sur la vie, d’assurances-accidents, d’assurances responsabilité civile et d’assurances-maladie ainsi que des rentes de prévoyance lors du premier versement avec le montant de la rente annuelle, lorsque celui-ci dépasse 500 francs « im Jahr und Einzelfall ».17 Les prestations provenant de la participation aux excédents doivent être mentionnées séparément sur la formule de déclaration relative aux rentes du pilier 3b, pour autant qu’elles ne soient pas déjà comprises dans le montant de la rente annuelle.18 Sauf erreur, ni les tribunaux ni la pratique administrative publiée n’ont précisé ce qu’il faut entendre par allocations supplémentaires au sens de la let. b.

9 Première rente et augmentation. Pour les rentes viagères et les pensions, la déclaration de la première rente doit indiquer le début du service de la rente, le montant de la rente annuelle et les dates d’échéance des rentes futures ; une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente est augmenté ou si l’ayant droit change (art. 47, al. 5, OIA). Ni l’OIA ni les notices ne règlent expressément la manière de procéder lorsqu’une rente initialement inférieure à la limite dépasse 500 francs par an. L’AFC renonce à la déclaration des augmentations de rente lorsque le bénéficiaire reçoit en double exemplaire une attestation de rente qu’il peut joindre à sa déclaration d’impôt et que l’assureur en a préalablement informé l’AFC par écrit.19

C. Prestations selon la LAVS et la LAI (al. 1, let. c)

Section intitulée « C. Prestations selon la LAVS et la LAI (al. 1, let. c) »

10 Exception matérielle. Les prestations prévues par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20 et par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)21 sont exceptées de l’impôt indépendamment de leur montant. Selon le message, l’exception de l’obligation de déclarer ou de payer l’impôt correspondait à la pratique en vigueur.22 L’impôt sur le revenu saisit néanmoins ces prestations (N 4).

11 Autres assurances sociales. La let. c ne mentionne que la LAVS et la LAI. Selon la lettre de la loi, les prestations d’autres institutions d’assurance et de prévoyance ne relèvent pas de la let. c et ne sont exceptées que selon la let. a ou b, pour autant qu’elles constituent l’objet de l’impôt selon l’art. 7 LIA. L’AFC exige en conséquence la déclaration des rentes viagères et des pensions provenant de l’assurance-accidents et des rentes de la prévoyance professionnelle, des institutions de libre passage et du pilier 3a, ainsi que des prestations de prévoyance sous forme de capital.23 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à la portée de la let. c.

12 Renonciation à l’addition en tant que règle. Selon le droit de la garantie fiscale, toutes les rentes et pensions d’un même assureur sur une même tête devaient être additionnées pour déterminer le montant exonéré de 500 francs. Le message a abandonné cette obligation, parce que les sociétés d’assurances l’auraient toujours ressentie comme une complication administrative ; pour prévenir les évasions, l’AFC devait pouvoir imposer l’addition dans un cas particulier, y compris pour les prestations en capital, et si les évasions devenaient trop fréquentes, l’ordonnance pourrait la prescrire de manière générale.24 L’al. 2 reprend cette réglementation, mais limite l’addition imposée dans un cas particulier à l’abus manifeste (N 14).

13 Délégation à l’auteur de l’ordonnance. L’ordonnance peut prescrire d’une manière générale que les prestations en capital ou les rentes et pensions d’un même assureur sur une même tête soient additionnées. Sauf erreur, l’OIA ne contient pas de prescription de ce type. L’art. 43, al. 2, OIA ne concerne que l’addition de prestations découlant de la même assurance en cas de résiliation anticipée de celle-ci (N 6), et non plusieurs assurances auprès du même assureur. Selon la lettre de la loi, la délégation ne s’étend qu’aux prestations d’un même assureur sur une même tête, et non aux prestations d’assureurs différents.

14 Addition imposée dans un cas particulier en cas d’abus manifeste. S’il y a abus manifeste, l’AFC peut imposer l’addition dans un cas particulier. Le projet du Conseil fédéral prévoyait encore ce pouvoir sans le limiter à l’abus manifeste ; la loi le lie à cette condition.25 Ni la loi ni l’ordonnance ne définissent ce qui constitue un abus manifeste ; selon le message, ce pouvoir sert à prévenir les évasions.26 Sauf erreur, il n’existe ni jurisprudence ni pratique administrative publiée relatives à l’application de la disposition.

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  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541, consulté le 2 novembre 2026 (cité : Message LIA 1963).
  1. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  2. Notice J-18 AFC, ch. A.2 s. ↩

  3. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩

  4. Notice J-18 AFC, introduction. ↩

  5. Message LIA 1963, p. 954 et 990 (version allemande, OCR). ↩

  6. Message LIA 1963, p. 958, 974 et 975 (version allemande, OCR). ↩

  7. Message LIA 1963, p. 974 (version allemande, OCR). ↩

  8. Message LIA 1963, p. 990 (version allemande, OCR). ↩

  9. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  10. Notice J-18 AFC, introduction et ch. A.2 s. ↩

  11. Message LIA 1963, p. 958 et 974 (version allemande, OCR). ↩

  12. Notice J-18 AFC, ch. A.2. ↩

  13. Notice J-27 AFC, ch. 15 ; cf. Notice J-17 AFC, ch. 15. ↩

  14. Notice J-17 AFC, ch. 15 ; Notice J-27 AFC, ch. 14. ↩

  15. Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.2, let. a. ↩

  16. Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.2, let. b. ↩

  17. Notice J-18 AFC, ch. A.3. ↩

  18. Notice J-19 AFC, ch. 17. ↩

  19. Notice J-18 AFC, ch. A.3. ↩

  20. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10 ; ci-après : LAVS). ↩

  21. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20 ; ci-après : LAI). ↩

  22. Message LIA 1963, p. 974 (version allemande, OCR). ↩

  23. Notice J-18 AFC, introduction et ch. A.2 s. ↩

  24. Message LIA 1963, p. 975 (version allemande, OCR). ↩

  25. Message LIA 1963, p. 990 (version allemande, OCR). ↩

  26. Message LIA 1963, p. 975 (version allemande, OCR). ↩