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Art. 161 LIFD

Art. 161 Chapitre 2 Échéance

1 En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes.

2 Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance.

3 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:

a.
l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
b.
…
c.
les rappels d’impôt (art. 151).

4 L’impôt est échu dans tous les cas:

a.
le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b.
lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
c.
dès qu’un contribuable étranger cesse d’avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
d.
lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
e.
au décès du contribuable.

5 Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.

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