Art. 161 LIFD
Art. 161 Chapitre 2 Échéance
1 En règle générale, l’impôt est échu au terme fixé par le DFF (terme général d’échéance). Il peut être perçu par acomptes.
2 Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2), l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance.
3 Sont échus dès la notification de la décision de taxation:
- a.
- l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38);
- b.
- …
- c.
- les rappels d’impôt (art. 151).
4 L’impôt est échu dans tous les cas:
- a.
- le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
- b.
- lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;
- c.
- dès qu’un contribuable étranger cesse d’avoir une entreprise ou une participation à une entreprise suisse, un établissement stable situé en Suisse, un immeuble sis en Suisse ou une créance garantie par un immeuble sis en Suisse (art. 4, 5 et 51);
- d.
- lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;
- e.
- au décès du contribuable.
5 Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation.
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