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Art. 35 LTVA

Art. 35 Période de décompte

1 Au cours de la période fiscale, le décompte d’impôt est effectué trimestriellement. Lorsque le décompte est établi selon la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 et 2), il est effectué semestriellement.

1bis À la demande de l’assujetti, le décompte d’impôt est effectué:

a.
mensuellement, lorsqu’il présente régulièrement des excédents d’impôt préalable;
b.
annuellement, lorsque le chiffre d’affaires annuel provenant des prestations imposables ne dépasse pas 5 005 000 francs.

2 À la demande de l’assujetti, l’AFC autorise, dans des cas fondés, d’autres périodes de décompte; elle fixe les conditions.

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