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Art. 124 LIFD

Art. 124 Déclaration d’impôt

1 L’autorité fiscale compétente invite les contribuables à déposer la déclaration d’impôt par publication officielle, par communication personnelle ou par l’envoi de la formule. Les contribuables qui n’ont reçu ni communication personnelle ni formule doivent eux aussi déposer une déclaration d’impôt.

2 Le contribuable doit remplir la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l’autorité fiscale compétente avec les annexes prescrites, dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d’impôt ou qui dépose une déclaration incomplète est invité à remédier à l’omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la fin de l’empêchement.

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  • Beusch Michael/Rohner Roger, Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei den direkten Steuern, in: Steuerrecht 2007 – Best of zsis, Zürich/Basel/Genf 2007, 179 ff.

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