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Art. 58 LHID

Art. 58 Prescription de la poursuite pénale

1 La poursuite de la violation d’obligations de procédure se prescrit par trois ans et celle de la tentative de soustraction par six ans, à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation d’obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise.

2 La poursuite de la soustraction d’impôt consommée se prescrit par dix ans:

a.
à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle le contribuable n’a pas été taxé ou l’a été de manière incomplète, ou pour laquelle la retenue de l’impôt à la source n’a pas été faite conformément à la loi (art. 56, al. 1);
b.
à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt a été obtenue (art. 56, al. 1) ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 56, al. 4).

3 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 57bis, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.

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