Art. 5 LIA
Art. 5 Objet de l’impôt: Revenu de capitaux mobiliers, Exceptions
1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
- a.
- les réserves et bénéfices d’une société de capitaux au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) ou d’une société coopérative qui, lors d’une restructuration au sens de l’art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;
- b.
- les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct;
- c.
- les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile;
- d.
- les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d’établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale;
- e.
- …
- f.
- Les prestations bénévoles d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l’usage commercial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
- g.
- les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d’émission de l’instrument d’emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;
- h.
- les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants;
- i.
- les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunts visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
- 1.
- la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’instrument d’emprunt:
- –
- pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers: au moment de l’émission
- –
- pour les banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, LB: au moment de l’émission ou lors du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,
- 2.
- l’instrument d’emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.
1bis Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d’apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’al. 1ter est réservé.
1ter Lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n’est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d’un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d’apports de capital.
1quater L’al. 1ter ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
- a.
- qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
- b.
- qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l’administration effective d’après le 24 février 2008;
- c.
- qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;
- d.
- dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l’administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l’étranger.
1quinquies La société doit comptabiliser les réserves issues d’apports de capital visées à l’al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l’AFC.
1sexies Les al. 1ter à 1quinquies s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.
1septies L’al. 1bis ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss CO que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.
2 L’ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu’un même créancier ou qu’une même personne ayant le droit d’en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être additionnés; en cas d’abus manifeste, l’AFC peut ordonner l’addition de ces intérêts.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 5 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 exclut de l’objet de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers certaines prestations qui tomberaient sous l’art. 4 LIA. Les exceptions sont hétérogènes : l’al. 1, let. a, concerne les réserves en cas de restructuration, la let. b les distributions de placements collectifs de capitaux, les let. c et d les intérêts de petits avoirs de clients et de dépôts de prévoyance, la let. f les prestations bénévoles, les let. g–i les intérêts de certains instruments financiers de banques et de contreparties centrales ; les al. 1bis–1septies contiennent le principe de l’apport de capital, l’al. 2 une habilitation à additionner des avoirs de clients. L’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)2 concrétise les let. b et c (art. 16, 28 et 29 OIA) ; pour le reste, la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) se fonde sur des circulaires, notamment la Circulaire n° 5a sur les restructurations, la Circulaire n° 24 sur les placements collectifs de capitaux et la Circulaire n° 29c sur le principe de l’apport de capital.3
2 Catalogue exhaustif. Selon la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC), les exceptions à l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers sont réglées de manière exhaustive à l’art. 5, al. 1, LIA ; le Conseil fédéral n’était dès lors pas habilité à créer dans l’OIA une exception supplémentaire pour les disagios d’émission d’obligations.4 Le Tribunal administratif fédéral définit l’objet de l’impôt de l’art. 4, al. 1, let. b, LIA comme toute prestation appréciable en argent aux détenteurs de participations qui ne constitue ni un remboursement du capital social libéré ni un remboursement au sens de l’art. 5, al. 1bis, LIA.5 Une exception est sans objet lorsqu’il n’existe déjà aucun rendement imposable ; ainsi, selon le Tribunal administratif fédéral, la let. a n’a pas du tout à être invoquée en cas de transformation, par simple changement de forme juridique, d’une société de capitaux sans augmentation du capital social.6
3 Genèse : teneur de 1965. Le projet du Conseil fédéral de 1963 prévoyait à l’art. 4 P trois exceptions : les réserves et bénéfices en cas de fusion, de transformation ou de scission, que le Conseil fédéral reprenait de l’arrêté instituant un impôt anticipé de 1943 en les étendant à la scission, les gains en capital et versements de capital des fonds de placement distribués au moyen d’un coupon distinct, et les intérêts des dépôts de prévoyance.7 Le Conseil fédéral entendait supprimer le privilège des carnets d’épargne prévu par l’arrêté, au motif que l’impôt anticipé est remboursé à quiconque remplit ses obligations fiscales.8 La loi de 1965 contenait néanmoins une exception pour les intérêts des carnets d’épargne, de dépôts et de placement jusqu’à 50 francs (let. c) et l’habilitation à additionner (al. 2).9
4 Genèse : révisions. Le catalogue a depuis lors été complété à plusieurs reprises ; les révisions sont présentées pour chaque exception :
- 1988 let. e (réserves de crise), abrogée en 2019 (N 24) ;10
- 2000 et 2007 let. b (propriété foncière directe, placements collectifs de capitaux ; N 17) ;11
- 2004 let. a (renvoi à l’art. 61 LIFD ; N 8) ;12
- 2006 let. f (prestations bénévoles ; N 25) ;13
- 2010 et 2011 let. c, al. 2 et al. 1bis (réforme de l’imposition des entreprises II ; N 20, 32) ;14
- 2013, 2016 et 2017 let. g, h et i, dont la durée limitée a été prolongée en 2017 et 2022 et dont les renvois ont été adaptés en 2023 à la loi sur les banques révisée (N 27, 26) ;15
- 2020 al. 1ter–1sexies (réforme fiscale et financement de l’AVS, RFFA ; N 43) et 2023 al. 1septies (droit de la société anonyme ; N 48).16
5 Restructuration rejetée. Le projet de renforcement du marché des capitaux de tiers aurait réparti l’art. 5 entre les art. 5 à 5c et abrogé les let. g–i ; il a été rejeté en votation populaire le 25 septembre 2022.17
6 Rapport avec d’autres actes : impôts directs. Les let. a et f se rattachent aux art. 61 et 59, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)18 ; au principe de l’apport de capital correspondent l’art. 20, al. 3 à 8, LIFD et l’art. 7b de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).19 Le Tribunal fédéral retient que l’objet de l’impôt anticipé n’est pas nécessairement limité aux prestations soumises à l’impôt sur le revenu, puisque cet impôt a un but fiscal à l’égard des bénéficiaires étrangers et des fraudeurs fiscaux suisses ; l’art. 5, al. 1bis, LIA et l’art. 20, al. 3, LIFD peuvent dès lors appréhender différemment le même paiement (N 37).20 Selon le Tribunal administratif fédéral, les décisions des autorités cantonales en matière d’impôts directs ne lient pas l’AFC ; à l’inverse, selon le Tribunal administratif de Nidwald, l’assentiment de l’AFC à la radiation d’une société ne met pas hors de question l’appréciation des apports de capital au regard de l’impôt sur le revenu.21 Selon l’AFC, pour les sociétés assujetties à l’impôt anticipé, l’appréciation des apports de capital au regard de l’impôt anticipé est également déterminante pour les impôts directs.22
7 Rapport avec d’autres actes : droit d’émission. Les exceptions de l’art. 5 LIA ne modifient en rien les exceptions de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT).23 Le Tribunal fédéral a partiellement annulé un arrêt du Tribunal administratif fédéral selon lequel la société ne devait pas comptabiliser un versement d’assainissement de manière à exclure un remboursement exempt d’impôt anticipé au seul motif que le versement était exonéré du droit d’émission en vertu de la LT : l’art. 6, al. 1, let. k, LT constitue le droit spécial, et la société doit choisir entre l’économie du droit d’émission et la constitution de réserves issues d’apports de capital.24 Selon l’AFC, le droit d’émission de 1 pour cent est dû sur un versement qui est invoqué comme réserve issue d’apports de capital et n’est pas compensé avec des pertes.25
II. Art. 5, al. 1, LIA
Section intitulée « II. Art. 5, al. 1, LIA »A. Réserves et bénéfices en cas de restructuration (let. a)
Section intitulée « A. Réserves et bénéfices en cas de restructuration (let. a) »1. Principe et conditions
Section intitulée « 1. Principe et conditions »8 Différé de l’impôt. La let. a exclut les réserves et bénéfices qui, lors d’une restructuration, passent dans les réserves d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse. L’exception figurait déjà dans la loi de 1965 et visait la fusion, la transformation et la scission ; depuis la loi sur la fusion (LFus)26, elle renvoie aux restructurations selon l’art. 61 LIFD.27 Selon l’AFC, l’exception suppose que le substrat d’impôt anticipé transféré soit maintenu, mais non que les valeurs déterminantes pour l’impôt fédéral direct soient reprises.28 Le Tribunal administratif fédéral parle d’un différé de l’impôt anticipé pour les réserves qui demeurent latentes et soumises à l’impôt dans la société reprenante.29 Le Tribunal fédéral ne s’est, sauf erreur, pas prononcé sur la teneur actuelle de la let. a ; s’agissant de l’ancienne teneur, il a rejeté la conclusion selon laquelle il découlerait de la let. a que le remboursement d’apports en dehors du capital nominal est imposable.30
9 Restructuration fiscalement neutre selon l’art. 61 LIFD. Selon l’AFC, la let. a ne s’applique pas lorsque les conditions de l’art. 61 LIFD ne sont pas remplies, par exemple en cas de scission sans condition d’exploitation ; les réserves transférées constituent alors une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LIA et, selon la théorie du bénéficiaire direct, la société sœur reprenante est la bénéficiaire de la prestation et a droit au remboursement.31 Le transfert de participations, d’exploitations et de biens faisant partie des biens immobilisés de l’exploitation à une société suisse du groupe (art. 61, al. 3, LIFD) relève également de la let. a selon l’AFC, dans la mesure où les réserves transférées restent soumises à l’impôt lors d’une distribution ultérieure ; le transfert d’une participation à une filiale étrangère n’est pas soumis à l’impôt anticipé.32 Si le transfert est effectué au profit d’une société sœur présentant un véritable découvert au bilan, la société mère obtient une prestation appréciable en argent à hauteur des autres réserves qui disparaissent.33
10 Délai de blocage et violation ultérieure. En raison du renvoi à l’art. 61 LIFD, le délai de blocage de cinq ans de l’art. 61, al. 4, LIFD s’applique selon l’AFC également à l’impôt anticipé ; en cas de violation, l’impôt est dû avec l’intérêt moratoire selon l’art. 16 LIA.34 Oesterhelt/Tschan tiennent pour envisageable, en raison du lien entre la let. a et l’art. 61 LIFD, que l’impôt anticipé soit perçu ultérieurement lorsque l’exploitation est abandonnée après une scission ; selon eux, aucune pratique ne s’est formée à ce sujet.35 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence.
2. Réserves disparaissant et perte de fusion
Section intitulée « 2. Réserves disparaissant et perte de fusion »11 Réserves disparaissant. Lorsque des réserves disparaissent lors de la restructuration au lieu de rester soumises à l’impôt dans la société reprenante, elles ne bénéficient pas, selon le Tribunal administratif fédéral, du différé de la let. a.36 Si une société présentant un véritable découvert au bilan reprend une société disposant de réserves, ou inversement (fusion d’assainissement), les détenteurs de parts obtiennent selon l’AFC une prestation appréciable en argent à hauteur des autres réserves qui disparaissent ; l’impôt doit être transféré aux détenteurs de parts.37 Une fusion d’émigration entraîne, selon la doctrine et l’AFC, une liquidation totale au regard de l’impôt anticipé ; la fusion d’immigration est, selon l’AFC, assimilée au transfert du siège en Suisse et n’est pas soumise à l’impôt anticipé.38
12 Perte de fusion lors de l’absorption d’une filiale. Si, lors de l’absorption d’une filiale, la valeur comptable de la participation excède le capital-actions ou le capital social et les réserves issues d’apports de capital de la filiale, cette perte de fusion au regard de l’impôt anticipé est soumise, selon l’AFC, à l’impôt anticipé en vertu de la let. a a contrario.39 Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’impôt sur la perte de fusion lors de l’absorption de filiales.40 Selon Oesterhelt/Tschan, l’AFC renonce à la perception lorsque le droit au remboursement de la société mère a déjà été examiné lors de distributions antérieures de la filiale et qu’il n’y a pas d’évasion fiscale au sens de l’art. 21, al. 2, LIA.41
13 Absorption de la société mère. En cas d’absorption de la société mère par la filiale, les valeurs nominales plus élevées, les soultes et les autres avantages appréciables en argent des détenteurs de parts sont soumis, selon l’AFC, à l’impôt anticipé ; un disagio de fusion est imposable auprès de la filiale reprenante.42 Si les réserves de la filiale sont intégralement maintenues lors du reverse merger et qu’aucun gain de valeur nominale n’en résulte, aucune conséquence fiscale ne s’ensuit selon la doctrine ; un gain de valeur nominale reste imposable.43 Selon Oesterhelt/Tschan, l’AFC ne peut, faute de base légale, imposer une augmentation des réserves issues d’apports de capital lors du reverse merger, puisque celle-ci demeure dans la société et n’échoit pas au détenteur de parts.44
3. Prestations aux détenteurs de parts et réserves issues d’apports de capital
Section intitulée « 3. Prestations aux détenteurs de parts et réserves issues d’apports de capital »14 Soultes et augmentations de la valeur nominale. Les soultes, actions gratuites, augmentations gratuites de la valeur nominale et autres rendements qui reviennent aux détenteurs de parts lors d’une restructuration sont soumis, selon l’AFC, à l’impôt anticipé dans la mesure où ils sont prélevés sur les autres réserves d’une société suisse.45 Le Conseil fédéral n’a pas repris la proposition d’un groupe de travail d’exclure également de l’impôt anticipé les gains de valeur nominale et les soultes ; il s’est rallié à l’objection formulée en consultation selon laquelle le principe de la valeur nominale serait ainsi abandonné.46 En cas de fusion, les augmentations de la valeur nominale et les soultes sont compensées, selon l’AFC, avec les pertes de valeur nominale et les diminutions des réserves issues d’apports de capital ; pour les sociétés cotées, une augmentation de la valeur nominale ne peut, selon Oesterhelt/Schreiber, être compensée, en raison de la règle de remboursement, que par la décomptabilisation de réserves issues d’apports de capital provenant de l’étranger, et non par des réserves suisses.47 Brülisauer/Suter entendent n’imposer les réserves de bénéfices transformées en capital lors d’une scission qu’au moment du remboursement de ce capital.48
15 Réserves issues d’apports de capital en cas de restructuration. Depuis le 1er janvier 2011, les réserves issues d’apports de capital ne font pas partie, selon le Tribunal administratif fédéral, des réserves qui doivent passer au nouveau sujet de droit selon la let. a ; les autres réserves ne peuvent pas être requalifiées en réserves issues d’apports de capital lors d’une restructuration.49 À l’inverse, les réserves issues d’apports de capital transférées à la nouvelle société lors d’une scission conservent cette qualité.50 Un agio de fusion ne constitue, selon l’AFC, des réserves issues d’apports de capital pouvant être comptabilisées que dans la mesure où il provient du capital social libéré ou de réserves issues d’apports de capital existantes de la société reprise.51
16 Distribution de participations et quasi-fusion. La distribution d’une participation active n’est pas, selon la pratique de l’AFC, une scission fiscalement neutre au sens de la let. a en relation avec l’art. 61, al. 1, let. b, LIFD ; Oesterhelt/Tschan rapportent que cette pratique est critiquée par la doctrine et que le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte.52 Pour la quasi-fusion, l’AFC renvoie, à l’exception de la réglementation de la transposition, aux principes de l’impôt fédéral direct et examine l’apport par des actionnaires étrangers sous l’angle de l’évasion fiscale (art. 21, al. 2, LIA).53 Oesterhelt/Schreiber critiquent le maintien du délai rigide de cinq ans en cas de quasi-fusion suivie d’une absorption rapprochée et demandent la possibilité de prouver que l’absorption n’était pas planifiée au moment de la quasi-fusion.54
B. Placements collectifs de capitaux (let. b)
Section intitulée « B. Placements collectifs de capitaux (let. b) »17 But et genèse. Les placements collectifs de capitaux sont traités de manière non transparente au regard de l’impôt anticipé ; selon le Tribunal administratif fédéral, la let. b déroge partiellement à ce principe.55 L’exception des gains en capital figurait déjà dans le projet de 1963 ; en 1999, le Conseil fédéral l’a justifiée par le fait que ces gains, s’ils avaient été réalisés directement par des investisseurs privés, ne seraient pas des revenus imposables.56 L’exception du rendement de la propriété foncière directe a été ajoutée au 1er janvier 2000 afin d’assurer la concordance avec les impôts directs, qui appréhendent ces rendements auprès du fonds au lieu de situation de l’immeuble.57 Avec la loi sur les placements collectifs (LPCC)58, la notion de « fonds de placement » a été remplacée par celle de « placement collectif de capitaux ».59 Oesterhelt/Winzap parlent d’un traitement « quasi transparent », qui ne serait réalisé qu’en partie puisque l’exception s’applique indépendamment de la personne de l’investisseur.60
18 Coupon distinct. Selon l’art. 28, al. 1, OIA, est un rendement imposable toute prestation qui n’est pas versée au moyen d’un coupon servant exclusivement à la distribution de gains en capital, du rendement de la propriété foncière directe ou au remboursement des capitaux versés ; en l’absence de coupons, l’indication distincte dans le décompte suffit (art. 28, al. 3, OIA). Selon l’AFC, la thésaurisation de gains en capital est également exonérée lorsqu’elle est indiquée séparément.61 Les gains en capital sont, selon la doctrine, les gains provenant de l’aliénation ou de la réalisation d’éléments de fortune ; les pertes et les frais liés aux gains en capital doivent être comptabilisés à la charge des gains en capital et du capital selon l’art. 29 OIA et ne peuvent pas, selon l’AFC, être reportés sur l’exercice suivant.62 Outre les gains en capital, l’AFC mentionne également comme exonérées les réserves issues d’apports de capital du placement collectif.63
19 Propriété foncière directe et capitaux versés. Les rendements d’immeubles suisses et étrangers détenus en propriété directe ne sont pas soumis, selon l’AFC, à l’impôt anticipé en cas de distribution et de thésaurisation, contrairement aux rendements de sociétés immobilières (propriété indirecte).64 En cas de remboursement de parts, l’impôt n’est perçu que si celui-ci intervient à la suite d’une dissolution ou d’une liquidation (art. 28, al. 2, OIA) ; selon l’AFC, la procédure de déclaration est également applicable aux distributions de liquidation qui excèdent les capitaux versés et les gains en capital accumulés.65 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à la let. b.
C. Intérêts des avoirs de clients (let. c)
Section intitulée « C. Intérêts des avoirs de clients (let. c) »20 Genèse et but. La réforme de l’imposition des entreprises II a remplacé au 1er janvier 2010 le privilège des carnets d’épargne de 50 francs par une limite d’exonération de 200 francs pour tous les avoirs de clients.66 Le Conseil fédéral l’a justifié par l’augmentation des comptes courants et des comptes salaire et par le nombre de demandes de remboursement portant sur des montants minimes qui en résultait ; l’AFC estimait que quelque 40 000 demandes par année disparaîtraient.67 La limite de 50 francs avait été relevée pour la dernière fois en 1965 selon le Conseil fédéral.68
21 Limite d’exonération. L’exception est une limite d’exonération (Freigrenze) : si l’intérêt excède 200 francs, l’impôt est dû sur la totalité de l’intérêt.69 Elle s’applique aux montants d’intérêts bonifiés une fois par année civile pour l’avoir de client (art. 16 OIA) ; pour d’autres périodicités, elle est exclue selon l’AFC, même si un seul intérêt créancier est effectivement servi. Les intérêts débiteurs et créanciers peuvent être compensés lors du bouclement.70 La limite d’exonération s’applique selon l’AFC à tous les avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA, y compris aux comptes clients auprès de La Poste Suisse et aux dépôts à terme fixe sans prolongation, mais non aux obligations, aux obligations de caisse et aux dépôts à terme de plus d’un an.71 La banque doit indiquer séparément dans ses livres les avoirs dont les intérêts sont exonérés (art. 19, al. 3, OIA).
22 Impôt sur le revenu et associations d’épargne. L’exception ne concerne que l’impôt anticipé ; les intérêts restent, selon l’AFC, un revenu imposable selon l’art. 20, al. 1, let. a, LIFD et doivent être déclarés dans l’état des titres comme non soumis à l’impôt anticipé.72 Parallèlement, une association d’épargne ou une caisse d’épargne d’entreprise a droit au remboursement pour le compte du déposant lorsque la part de ce dernier au rendement brut n’excède pas 200 francs par année civile (art. 54, al. 1, OIA).73 Imstepf cite la limite d’exonération comme exemple d’une exception clairement formulée dont l’application ne pose pas de problème en pratique.74 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à la let. c.
D. Autres exceptions (let. d, e, f et h)
Section intitulée « D. Autres exceptions (let. d, e, f et h) »23 Dépôts de prévoyance (let. d). L’exception pour les intérêts de dépôts auprès d’institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale provient de l’arrêté instituant un impôt anticipé et figurait dans le projet de 1963.75 Tout versement de tels avoirs est réputé prestation en capital provenant d’une assurance sur la vie (art. 7, al. 3, LIA). Selon l’AFC, les rendements des avoirs du pilier 3a ne sont pas soumis à l’impôt anticipé ; la créance fiscale naît avec la dissolution du rapport de prévoyance, et les rendements de l’avoir relèvent dès lors de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.76 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à la let. d.
24 Réserves de crise (let. e). Dès 1988, la let. e excluait les fonds de réserve qui passaient à une société suisse liée lors du transfert de réserves de crise, par analogie avec la let. a.77 La disposition a été abrogée au 1er janvier 2019, toutes les réserves de crise devant être dissoutes d’ici à la fin de 2010.78
25 Prestations bénévoles (let. f). La let. f remonte à l’initiative parlementaire relative à la révision du droit des fondations ; la commission chargée de l’examen préalable l’a qualifiée d’alignement sur la terminologie de la LIFD, et le Conseil fédéral a approuvé le nouvel état de fait d’exonération pour les prestations bénévoles à des fins publiques ou d’utilité publique.79 Sont visées les prestations de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives qui sont justifiées par l’usage commercial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD. Une libéralité à une fondation d’utilité publique qui n’est pas fondée sur le rapport de participation ne constitue déjà pas, selon un support de séminaire, une prestation appréciable en argent.80 Il n’existe, sauf erreur, ni pratique de l’AFC ni jurisprudence relatives à la let. f.
26 Contrepartie centrale (let. h). La let. h a été introduite au 1er janvier 2016 par la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF).81 Selon le Conseil fédéral, les avoirs interbancaires ne sont pas considérés comme des avoirs de clients selon la pratique de l’AFC ; lorsqu’une contrepartie centrale sans statut bancaire s’interpose entre deux banques en raison de l’obligation de compensation, les intérêts sur les sûretés déposées seraient désormais soumis à l’impôt anticipé sans la let. h, raison pour laquelle le statu quo réglementaire devait être préservé.82 Il n’existe, sauf erreur, ni pratique ni jurisprudence relatives à la let. h.
E. Instruments too big to fail (let. g et i)
Section intitulée « E. Instruments too big to fail (let. g et i) »27 Genèse. En 2011, le Conseil fédéral avait proposé le passage au principe de l’agent payeur et expressément rejeté une exception limitée aux emprunts à conversion obligatoire, au motif qu’elle créerait une lacune dans le système de garantie.83 Le Parlement ne l’a pas suivi et a introduit, pour les seuls emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances, une exception de durée limitée, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.84 Les exceptions ont été prolongées jusqu’à fin 2021 puis jusqu’à fin 2026, chaque fois pour une durée limitée, une réforme fondamentale de l’impôt anticipé étant attendue.85
28 Emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances (let. g). La let. g vise les intérêts des instruments d’emprunt selon l’art. 11, al. 4, et l’art. 30b, al. 6, de la loi sur les banques (LB)86 qui ont été approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ; l’exception s’applique pendant toute la durée des instruments émis au cours de la période mentionnée.87 Avec la révision au 1er janvier 2023, les renvois à la LB ont été mis à jour et l’exception a été étendue aux instruments selon l’art. 30b, al. 6, LB ; pour le reste, rien ne devait changer matériellement.88 Le Conseil fédéral a fait état d’émissions d’environ 15 milliards de francs depuis la Suisse en 2013 et 2014 et de l’intérêt de la stabilité financière à des émissions de droit suisse.89
29 Bail-in bonds (let. i). Depuis le 1er janvier 2017, la let. i exclut les intérêts des instruments d’emprunt selon l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, ceux-ci ne relevant pas de la let. g.90 Pour les banques d’importance systémique, l’approbation lors du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse suffit ; le Conseil fédéral a justifié la limitation aux banques d’importance systémique par le fait que les autres banques n’avaient pas émis de tels instruments à l’étranger.91 Sont également considérés comme bail-in bonds selon le Conseil fédéral les instruments approuvés émis sous forme de prêts aux mêmes conditions.92 Un support de séminaire rattache les emprunts à conversion obligatoire et les write-down bonds à la let. g, les bail-in bonds (instruments TLAC) à la let. i.93
30 Conséquences financières. Le Conseil fédéral a estimé la diminution des recettes résultant de la prolongation de la let. g et de l’introduction de la let. i à environ 4,5 millions de francs par année pour la Confédération et à un peu moins de 0,5 million de francs pour les cantons. Il a relevé que le volume supplémentaire de placements exonérés de l’impôt anticipé restreint la fonction de garantie de l’impôt anticipé et peut conduire à la soustraction d’impôt.94 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative aux let. g et i. Sur la prolongation décidée jusqu’en 2031, cf. N 51.
III. Art. 5, al. 1bis, LIA
Section intitulée « III. Art. 5, al. 1bis, LIA »A. Principe de l’apport de capital
Section intitulée « A. Principe de l’apport de capital »31 Assimilation au capital nominal. L’al. 1bis assimile le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués après le 31 décembre 1996 au remboursement du capital-actions ou du capital social. Avant la réforme de l’imposition des entreprises II prévalait le principe de la valeur nominale, selon lequel seul le remboursement du capital nominal était possible sans conséquences fiscales ; le Conseil fédéral y voyait une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique et un désavantage pour la place économique.95 Selon le Conseil fédéral, la disposition ne règle pas le reflux exonéré dans la fortune privée, mais l’exclusion générale d’un état de fait d’impôt anticipé ; les bénéficiaires du remboursement ne doivent pas être les mêmes personnes que celles qui ont effectué les apports.96 Les remboursements de réserves issues d’apports de capital ne sont soumis, selon l’AFC, ni à l’impôt sur le revenu (art. 20, al. 3, LIFD) ni à l’impôt anticipé.97
32 Genèse et pertes fiscales. L’al. 1bis est entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; dans le projet, le principe de l’apport de capital figurait à l’al. 1, let. g.98 Le Conseil fédéral entendait ne prendre en compte que sur demande les apports effectués avant l’entrée en vigueur, mais après le 31 décembre 1996 ; la loi a retenu la date de référence sans exigence de demande.99 Le Conseil fédéral jugeait la diminution des recettes impossible à estimer de manière fiable.100 Après que les pertes fiscales furent connues, le Tribunal fédéral a constaté que l’information incomplète des citoyens avait violé la liberté de vote, mais n’a pas annulé la votation ; il a déclaré irrecevable une conclusion tendant à l’annulation de l’al. 1bis lui-même, les lois fédérales ne pouvant pas être attaquées devant un tribunal.101 Avec la RFFA, le texte a été adapté au 1er janvier 2020 à la notion de « réserves issues d’apports de capital » et complété par la réserve de l’al. 1ter (N 43).102
B. Notion d’apport de capital
Section intitulée « B. Notion d’apport de capital »33 Apports des détenteurs de participations. Selon le Tribunal fédéral, la notion d’apports, d’agios et de versements supplémentaires englobe toutes les formes d’apports au capital propre ; il y a apport lorsque l’opération conduit, en cas de comptabilisation ouverte, à une augmentation du capital propre de la société.103 Le Tribunal administratif fédéral exige une prestation des détenteurs des droits de participation par laquelle des moyens sont apportés de l’extérieur à la société ; les notions coïncident avec l’art. 60, let. a, LIFD.104 Un legs à la société est, selon le Tribunal fédéral, un apport de capital dans la mesure où il augmente le capital propre, évalué à la valeur vénale sous déduction des dettes reprises et des impôts sur les successions.105 Selon l’AFC, seuls les apports effectués directement par les détenteurs de participations et comptabilisés ouvertement sont considérés comme des réserves issues d’apports de capital ; les avantages entre sociétés sœurs ne sont pas des apports de capital.106 Brülisauer/Suter entendent inclure également les apports de personnes proches.107
34 Ni bénéfices ni capital nominal. Ne sont pas visés, selon le Tribunal administratif fédéral, la distribution de bénéfices réalisés par la société ni les apports au capital-actions ou au capital social, qui ne constituent déjà pas un rendement.108 Les bénéfices thésaurisés d’un établissement de droit public ne deviennent pas des réserves issues d’apports de capital du fait de sa transformation en société anonyme ; l’al. 1bis doit, selon le Tribunal administratif fédéral, être interprété restrictivement selon son sens et son but.109 Selon l’AFC, les bénéfices courants et thésaurisés, les apports de capital dissimulés et les apports de capital ouverts non comptabilisés séparément sont considérés comme d’autres réserves ; une requalification en réserves issues d’apports de capital n’est pas reconnue (cf. N 39).110 En cas de revente de propres droits de participation dont le rachat a déjà été imposé, le produit excédant la valeur nominale peut être comptabilisé comme réserve issue d’apports de capital, dans la mesure où il peut être imputé aux autres réserves.111
35 Assainissement. Selon le Conseil fédéral, les abandons de créances des actionnaires ne sont des apports de capital que s’ils sont fondés de manière établie sur la qualité d’actionnaire ; lorsque des créances sont abandonnées à l’occasion d’un assainissement, en règle générale conjointement avec celles de créanciers tiers, il n’y a pas d’apport de capital.112 Selon l’AFC, les abandons de créances et les apports comptabilisés avec effet sur le résultat dans le cadre de l’assainissement ne sont jamais considérés comme des réserves issues d’apports de capital ; en revanche, les apports comptabilisés directement dans le capital propre et non anéantis par l’élimination de reports de pertes le sont.113 Le Tribunal administratif fédéral a qualifié les versements d’assainissement des détenteurs de participations de cas typique d’apports de capital ; le Tribunal fédéral exige toutefois que la société choisisse entre la franchise d’assainissement du droit d’émission et la constitution de réserves issues d’apports de capital (N 7).114 Brülisauer/Suter entendent traiter de manière générale les prestations d’assainissement comme des apports de capital remboursables en franchise d’impôt.115
36 Compensation avec des pertes. Les pertes imputées au compte des réserves issues d’apports de capital réduisent définitivement celles-ci selon le Tribunal administratif fédéral ; les prestations financées, après une telle compensation, au moyen de bénéfices réalisés ultérieurement ne constituent pas un remboursement d’apports.116 Selon l’AFC, il en va de même pour les apports effectués entre le 31 décembre 1996 et le 1er janvier 2011 et compensés avec des pertes.117 Brülisauer/Suter soutiennent que les bénéfices réalisés après une compensation de pertes constituent à nouveau des réserves de capital fiscales et critiquent l’« interdiction » de la compensation avec des reports de pertes comme une approche formelle.118
C. Comptabilisation sur un compte spécial
Section intitulée « C. Comptabilisation sur un compte spécial »37 Condition matérielle. La comptabilisation séparée dans le bilan commercial est, selon le Tribunal fédéral, une condition de l’exception et non une simple prescription d’ordre ; le Parlement n’a pas modifié le projet du Conseil fédéral en matière d’impôt anticipé, et le texte ne permet pas d’étendre l’exception aux apports non comptabilisés séparément par analogie avec l’art. 20, al. 3, LIFD.119 Selon le Tribunal fédéral, l’exigence a pour but d’établir avec certitude, dans la procédure d’autotaxation, dès le versement, si la prestation est soumise à l’impôt anticipé ; elle ne s’applique pas à l’art. 20, al. 3, LIFD.120 Oesterhelt/Opel approuvent cette solution au regard de la sécurité juridique ; selon leur compte rendu, la majorité de la doctrine avait compris l’exigence comme une prescription de forme.121 Avant l’arrêt du Tribunal fédéral, la Commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich avait compris la comptabilisation séparée comme une prescription comptable dont l’absence n’exclut pas la preuve par d’autres moyens.122
38 Comptabilisation conforme au droit commercial. La comptabilisation doit, selon le Tribunal fédéral, être non seulement séparée, mais aussi conforme au droit commercial et au droit comptable ; l’autorité fiscale n’examine toutefois pas le transfert comptable sous l’angle de la correction du bilan.123 Un transfert sur le compte des réserves issues d’apports de capital au moyen d’une décision d’emploi du bénéfice plutôt que par une correction avec effet sur le résultat n’est, selon le Tribunal fédéral, en principe pas critiquable.124 Selon l’AFC, les comptes spéciaux doivent figurer en une ou plusieurs positions sous les réserves légales ou facultatives issues du capital.125 Oesterhelt/Opel tiennent pour seul déterminant qu’il s’agisse matériellement d’apports et que ceux-ci soient comptabilisés ouvertement au moment de la distribution, et doutent de l’exigence supplémentaire de conformité au droit commercial.126
39 Moment de la comptabilisation. Est déterminante, selon le Tribunal fédéral, la comptabilisation séparée au moment de l’échéance du remboursement (art. 12, al. 1, LIA) ; il serait excessivement formaliste d’exclure des apports de capital ouverts au seul motif qu’ils n’ont pas été comptabilisés séparément immédiatement ou à bref délai.127 Il a ainsi rejeté l’opinion de l’instance précédente selon laquelle la comptabilisation devait intervenir lors de la prestation ou à bref délai.128 Le risque que l’apport ne puisse plus être prouvé ultérieurement incombe à la société qui tire un avantage de l’al. 1bis.129 L’AFC n’a pas motivé pourquoi elle entend exclure les apports de capital ouverts non comptabilisés séparément même après un transfert comptable conforme au droit commercial.130 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si des apports de capital dissimulés peuvent être révélés ultérieurement et comptabilisés séparément.131
D. Communication à l’AFC
Section intitulée « D. Communication à l’AFC »40 Communication comme condition. La communication de toute modification du compte spécial à l’AFC est également, selon le Tribunal fédéral, une condition de l’exception.132 Son but est atteint lorsque la société a communiqué à l’AFC toutes les modifications au moment de l’échéance du remboursement ; le délai de 30 jours prévu par les circulaires n’est pas un délai de péremption, qui nécessiterait une base légale.133 Si la communication fait défaut à l’échéance, la créance fiscale naît ; une communication ultérieure ne l’éteint pas.134
41 Procédure de déclaration de l’AFC. Selon l’AFC, les apports doivent être déclarés au moyen du formulaire 170 dans les 30 jours suivant l’approbation des comptes annuels et les remboursements dans les 30 jours suivant l’assemblée générale ou le remboursement ; l’AFC examine les réserves déclarées et communique les soldes admis.135 Les apports non déclarés depuis le 1er janvier 1997 peuvent être déclarés ultérieurement au moyen de comptes annuels complets et comptabilisés séparément avec l’accord de l’AFC.136 La forme du dépôt du formulaire 170 est, selon le Tribunal administratif fédéral, une modalité de la procédure de déclaration ; un renseignement général de l’AFC à ce sujet n’est pas une décision.137 Selon Oesterhelt/Opel, les réserves issues d’apports de capital peuvent être distribuées sans déduction de l’impôt anticipé même avant la réception de la confirmation de l’AFC.138
42 Répartition de la distribution. La répartition d’une distribution entre remboursement de réserves issues d’apports de capital et distribution d’autres réserves relève, selon l’AFC et sous réserve des dispositions du droit commercial, de l’appréciation de la société (approche fondée sur la source) ; en l’absence d’indications détaillées, la distribution est réputée provenir en premier lieu des autres réserves.139 Le remboursement doit, selon l’AFC, être indiqué séparément dans le décompte et versé au moyen d’un coupon servant exclusivement à cette fin ; elle se fonde à cet égard sur l’al. 1bis et l’art. 3, al. 1, OIA.140 En cas de distributions disproportionnées, le remboursement par ayant droit ne peut excéder la part des réserves issues d’apports de capital dans l’ensemble des réserves.141 Pour les sociétés cotées, la règle de remboursement de l’al. 1ter prime (N 44).142
IV. Art. 5, al. 1ter–1sexies, LIA
Section intitulée « IV. Art. 5, al. 1ter–1sexies, LIA »43 Genèse. Dans le message relatif au Projet fiscal 17, le Conseil fédéral a renoncé à adapter le principe de l’apport de capital et rejeté la règle de proportionnalité proposée en consultation, le principe étant matériellement correct.143 Les al. 1ter–1sexies et les art. 20, al. 4 à 6, LIFD, de même teneur, ont été insérés au cours de la procédure parlementaire et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2020 avec la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA).144 Le pendant pour le rachat de propres droits de participation est l’art. 4a, al. 4, LIA.145 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative aux al. 1ter–1sexies.
44 Règle de remboursement. Les sociétés cotées dans une bourse suisse doivent, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital, distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, tant et dans la mesure où de telles réserves existent.146 L’AFC détermine les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial d’après le capital propre du bilan annuel ordinaire avant la distribution, sous déduction du capital, des réserves issues d’apports de capital et des réserves légales.147 En cas de violation de la règle, la moitié de la différence est imposable et d’autres réserves doivent être créditées pour le même montant sur le compte des réserves issues d’apports de capital ; selon l’AFC, toutes les réserves issues d’apports de capital peuvent ainsi être remboursées en franchise d’impôt, le remboursement étant seulement décalé dans le temps.148 Une perte inscrite au bilan réduit, selon Oesterhelt/Tschan, les autres réserves, de sorte qu’un remboursement provenant exclusivement de réserves issues d’apports de capital devient possible ; ces auteurs doutent qu’un tel bilan soit encore admissible au regard de l’art. 674, al. 2, du code des obligations (CO)149.150
45 But et critique. Selon Küttel, une société disposant de suffisamment d’autres réserves ne doit plus pouvoir remplacer entièrement les dividendes imposables par des remboursements de réserves issues d’apports de capital.151 Il tient la règle de remboursement et ses exceptions pour contraires à la systématique fiscale et pour un correctif motivé par des considérations politiques et fiscales, et non pour un état de fait d’abus ; une correction relèverait selon lui du niveau des détenteurs de parts.152 Le Conseil fédéral avait lui aussi vu une possible sous-imposition dans la combinaison avec l’exonération des gains en capital privés.153
46 Exceptions et réserves issues d’apports de capital provenant de l’étranger. La règle de remboursement ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital constituées après le 24 février 2008 par des concentrations équivalant économiquement à des fusions avec des sociétés étrangères ou par des transferts transfrontaliers, ou qui existaient déjà dans la société étrangère lors d’une immigration (al. 1quater, let. a et b), aux remboursements à des personnes morales détenant une participation d’au moins 10 pour cent (let. c) ni en cas de liquidation ou de départ à l’étranger (let. d).154 Ces réserves provenant de l’étranger doivent être comptabilisées sur un compte spécial et déclarées (al. 1quinquies) ; en cas de déclaration ultérieure, les remboursements effectués après le 24 février 2008 réduisent, selon l’AFC, d’abord les réserves suisses et seulement ensuite ces réserves.155 Selon Oesterhelt/Tschan, l’AFC admet désormais aussi la constitution de telles réserves par le transfert de participations étrangères.156 En cas d’immigration, la qualification des autres réserves ne change pas selon l’AFC.157 Küttel apprécie positivement la date de référence du 24 février 2008 sous l’angle de la protection de la confiance et de la sécurité juridique.158
47 Actions gratuites et augmentations gratuites de la valeur nominale. Selon Küttel, l’al. 1sexies doit empêcher que la règle de remboursement soit éludée par la transformation de réserves issues d’apports de capital en capital nominal suivie d’un remboursement de la valeur nominale.159 Dans la mesure où des actions gratuites ou des augmentations gratuites de la valeur nominale sont libérées à la charge de réserves issues d’apports de capital, elles ne sont pas soumises, selon l’AFC, à l’impôt anticipé ; pour les sociétés cotées, la règle de remboursement et, le cas échéant, l’imposition en cas de violation de la règle s’appliquent.160 Selon Oesterhelt/Tschan, une valeur nominale gratuite d’une société cotée ne peut dès lors être libérée qu’à moitié au moyen de réserves suisses issues d’apports de capital ; pour le surplus, elle est prélevée sur les autres réserves et soumise à l’impôt anticipé, ce qui, selon la pratique de l’AFC, ne peut pas non plus être évité par le transfert d’autres réserves suisses issues d’apports de capital dans les réserves libres.161
V. Art. 5, al. 1septies, LIA
Section intitulée « V. Art. 5, al. 1septies, LIA »48 Approche nette dans la marge de fluctuation du capital. L’al. 1septies a été inséré au 1er janvier 2023 lors de la révision du droit de la société anonyme. Le Conseil fédéral entendait empêcher que des sociétés ouvertes au public utilisent la marge de fluctuation du capital (art. 653s ss CO) pour éviter l’impôt anticipé au moyen d’augmentations de capital et de rachats sur une deuxième ligne de négoce ; il a chiffré la diminution de recettes qui en aurait résulté pour l’impôt anticipé et l’impôt sur le revenu à environ 2,3 milliards de francs par an au plus.162 Les apports et agios ne sont dès lors qualifiés de réserves issues d’apports de capital que dans la mesure où ils dépassent les remboursements effectués dans le cadre de la marge de fluctuation du capital.163 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence.
49 Pratique de l’AFC. Selon l’AFC, les apports ne sont confirmés comme réserves issues d’apports de capital qu’après la fin de la marge de fluctuation du capital et ne peuvent être remboursés en franchise d’impôt qu’à partir de ce moment ; sont en outre crédités les réserves issues d’apports de capital remboursées pendant la marge de fluctuation du capital et les autres réserves remboursées autrement que sur une deuxième ligne de négoce, dans la mesure où les détenteurs de parts les ont à nouveau versées.164 L’AFC justifie cette pratique par le fait que la disposition a été introduite en vue des liquidations partielles sur la deuxième ligne de négoce et n’est pas entièrement coordonnée avec les dispositions de la RFFA.165 Oesterhelt/Tschan voient dans l’interaction avec l’art. 4a, al. 4, LIA une inadvertance du législateur que l’AFC aurait corrigée conformément à une proposition de la doctrine.166
VI. Art. 5, al. 2, LIA
Section intitulée « VI. Art. 5, al. 2, LIA »50 Addition des avoirs de clients. L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à prescrire l’addition des intérêts de plusieurs avoirs de clients d’un même créancier auprès de la même banque, et l’AFC à l’ordonner dans un cas d’espèce en cas d’abus manifeste ; la disposition figurait déjà dans la teneur de 1965 et a été adaptée en 2010 à la notion d’avoir de clients.167 Le Conseil fédéral n’a pas fait usage de cette habilitation ; l’art. 16 OIA rattache la limite d’exonération à chaque avoir de client rémunéré une fois par an. Il n’existe, sauf erreur, ni pratique de l’AFC relative à l’addition dans un cas d’espèce ni jurisprudence.
VII. Perspectives
Section intitulée « VII. Perspectives »51 Instruments too big to fail. Le 19 décembre 2025, le Parlement a adopté la prolongation des exceptions des let. g et i aux instruments émis jusqu’au 31 décembre 2031 ; le délai référendaire a expiré sans avoir été utilisé le 17 avril 2026, et la modification entre en vigueur le 1er janvier 2027.168 Matériellement, rien ne change selon le Conseil fédéral.169 Dans la consultation relative à la modification de la loi sur les banques, ouverte jusqu’au 19 novembre 2026, le Conseil fédéral propose de supprimer les limitations dans le temps ; il rejette une extension aux entreprises d’assurance.170
52 Principe de l’apport de capital. Une modification des al. 1bis–1septies n’a, sauf erreur, été ni adoptée ni soumise au Parlement ; le programme d’allègement budgétaire 2027 ne contient aucune modification de l’art. 5 LIA.171
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 13 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, ILE Working Papers, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Angehrn Nico, Steuerfreie Rückzahlung verdeckter Kapitaleinlagereserven, ILE Working Paper 2024-20 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1328&e_sys=ile].
- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Zigerlig Rainer, Gesetzgebungs-Agenda 2013/1, FStR 2013/1 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=17295&e_sys=ile].
- Baumgartner Heinz/Duss Pascal/Fenners Henk, Gesetzgebungs-Agenda 2026/1, FStR 2026/1 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=46806&e_sys=ile].
- Brülisauer Peter/Suter Christoph, Das Kapitaleinlageprinzip (2. Teil), FStR 2011/3 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=438&e_sys=ile].
- Brunner Thomas/Duss Fabian, Verdeckte Gewinnausschüttungen, St.Galler Seminar zur Besteuerung personenbezogener Unternehmen 2019 (support de séminaire) [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=55700&e_sys=ile].
- Imstepf Ralf, Die Komplexität des Steuerrechts, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 125, 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=26937&e_sys=ile].
- Küttel Remo, Die Anpassung des Kapitaleinlageprinzips im Rahmen der STAF, FStR 2019/1 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=217&e_sys=ile].
- Lambert Angelika/Oesterhelt Stefan, Besteuerung von beweglichem Vermögen, St.Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026 (support de séminaire) [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=66632&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan, Verrechnungssteuer auf Ausschüttungen und thesaurierten Gewinnen von kollektiven Kapitalanlagen, FStR 2026/2 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1835&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025/3, FStR 2025/3 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1302&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, FStR 2022/1 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=508&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 1 Umstrukturierungen und § 4 Kapitaleinlagereserven, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1044&e_sys=ile; https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1051&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Winzap Maurus, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger (1. Teil), FStR 2008/4 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=15317&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LIA 1963).
- Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Bildung steuerbegünstigter Arbeitsbeschaffungsreserven du 29 février 1984, BBl 1984 I 1129 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1984/1_1129_1147_908, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message réserves de crise 1984).
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- Botschaft zum Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG) du 13 juin 2000, BBl 2000 4337 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2000/921, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LFus 2000).
- Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates du 23 octobre 2003, BBl 2003 8153 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2003/1402, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport CER-E droit des fondations 2003).
- Stellungnahme des Bundesrates vom 5.12.2003 zum Bericht der WAK-S vom 23.10.2003 (Revision des Stiftungsrechts), BBl 2003 8191 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2003/1404, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Avis CF droit des fondations 2003).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) du 22 juin 2005, BBl 2005 4733 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/737, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message RIE II 2005).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz) du 23 septembre 2005, BBl 2005 6395 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/1000, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LPCC 2005).
- Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Belebung des schweizerischen Kapitalmarktes) du 24 août 2011, BBl 2011 6615 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2011/1054, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message marché des capitaux 2011).
- Jahresbericht 2013 der Geschäftsprüfungskommissionen und der Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte, BBl 2014 4963 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2014/1080, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport annuel CdG 2013).
- Botschaft zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) du 3 septembre 2014, BBl 2014 7483 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2014/1633, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LIMF 2014).
- Botschaft zu einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes du 11 septembre 2015, BBl 2015 7083 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2015/1692, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LIA 2015).
- Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) du 23 novembre 2016, BBl 2017 399 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2017/112, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message droit de la société anonyme 2016).
- Botschaft zu einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes du 28 mars 2018, BBl 2018 2325 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/890, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LIA 2018).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17 (SV17) du 21 mars 2018, BBl 2018 2527 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1042, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message PF17 2018).
- Botschaft zur Volksinitiative « Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern » du 6 mars 2020, BBl 2020 2797 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/655, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message initiative 99 % 2020).
- Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes (BankG) (Insolvenz, Einlagensicherung, Segregierung) du 19 juin 2020, BBl 2020 6359 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/1555, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message insolvabilité et garantie des dépôts 2020).
- Botschaft zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Too-big-to-fail-Instrumente) du 28 octobre 2020, BBl 2020 8701 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2020/2313, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message TBTF 2020).
- Botschaft zu einer Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) du 14 avril 2021, BBl 2021 976 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2021/976, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message marché des capitaux de tiers 2021).
- Botschaft zur Änderung des Verrechnungssteuergesetzes (Too-big-to-fail-Instrumente) du 6 juin 2025, BBl 2025 1851 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2025/1851, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message TBTF 2025).
- Botschaft zum Entlastungspaket 2027 für den Bundeshaushalt du 19 septembre 2025, BBl 2025 3067 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2025/3067, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message PAB 27 2025).
- Entwurf zum Entlastungspaket 2027 für den Bundeshaushalt, BBl 2025 3068 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2025/3068, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Projet PAB 27 2025).
- Administration fédérale des contributions, communiqué de presse « Verlängerung der Ausnahmebestimmungen für Too-big-to-fail-Instrumente bei der Verrechnungssteuer bis Ende 2031 » du 30 avril 2026 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/de/newnsb/N4Z_L86thMG7IPkagZIAm, consulté le 28 octobre 2026 (cité : AFC, communiqué de presse du 30 avril 2026).
- Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur Änderung des Bankengesetzes (Umsetzung der Massnahmen aus dem Bericht des Bundesrates zur Bankenstabilität und des Berichts der parlamentarischen Untersuchungskommission) du 12 août 2026 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/49/cons_1, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif stabilité bancaire 2026).
Pratique administrative
Section intitulée « Pratique administrative »- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/e163e163-e38f-4631-85a6-455c20a8c29a, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 18a « Traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a » du 22 décembre 2025, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/yQgKmvu80LEr/dbst-ks-2025-1-018a-dv-fr.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 18a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 24 « Les placements collectifs de capitaux en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre » du 20 novembre 2017, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/b2e71ad7-1eb4-4700-9d72-16e8716ac38e, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 24 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 29c « Principe de l’apport de capital » du 23 décembre 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/2822de22-4ad4-4636-9199-db732d79a79d, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 29c AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 32a « Assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives » du 20 janvier 2025, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/c5dfca80-98f2-47a1-a63b-a8660c765a93, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 32a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Lettre circulaire « Freigrenze für Zinsen von Kundenguthaben / Umsetzung der Unternehmenssteuerreform II » du 24 février 2010 (2-073-DV-2010-d ; version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/a36fe0f8-c472-4437-bf70-e21c875c1378, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Lettre circulaire AFC du 24 février 2010).
- Administration fédérale des contributions, Communication-016-V-2021 « Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen (Anlagefonds) » du 30 août 2021 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/chzPTtswEtgF/estv-mitteilung-016-v-2021-de.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Communication-016-V-2021 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Communication-020-DVS-2024 « Verrechnungssteuer: Deklaration der Reserven aus Kapitaleinlagen » du 18 septembre 2024 avec liste de contrôle du 16 mai 2025 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/MZlDJcIa4QSH/estv-mitteilung-020-dvs-de.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Communication-020-DVS-2024 AFC).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Bauer-Balmelli Maja, Die Kapitalherabsetzung von Publikumsgesellschaften, FStR 2002/4 ILE
- Baumann Ruedi, Unternehmenssteuerreform II - Zur Vernehmlassungsvorlage (1. Teil), FStR 2004/1 ILE
- Burri Anita, Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei internationalen Umstrukturierungen, FStR 2001/3 ILE
- Danon Robert, Das Prinzip der Kapitalzufuhr (2. Teil), FStR 2011/2 ILE
- Danon Robert, Das Prinzip der Kapitalzufuhr (Teil 1), FStR 2011/1 ILE
- Danon Robert, Le principe de l’apport en capital (1ère partie), FStR 2011, 5 ff. ILE
- Danon Robert, Le principe de l’apport en capital. Analyse critique de la circulaire N° 29 du 9.12.2010 de l’AFC au regard de questions choisies, FStR 2011, 5 ff. (1. Teil), 87 ff. (2. Teil) ILE
- Hinny Pascal, Internationale Umstrukturierungen von Kapitalgesellschaften im Schweizer Steuerrecht (1. Teil), FStR 2001/3 ILE
- Oesterhelt Stefan, Erweiterte internationale Transponierung, FStR 2020/1 ILE
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Nicht steuerneutrale Spaltungen, FStR 2019/1 ILE
- Rohner Tobias F., Quasifusionen – Eine Bestandesaufnahme aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2017/3 ILE
- Schwarz Adrian, Die steuerneutrale Holdingspaltung im Schweizer Steuerrecht, ILE Working Paper Nr. 2023-16, 2023 ILE
- Steuerrechtliche Aspekte des Fusionsgesetzes, FStR 2001/1 ILE
- Sutter Fabian/Aebi Lukas, Steuerumgehung bei der erweiterten internationalen Transponierung, FStR 2022/4 ILE
- Teuscher Hannes, Konzerninterne Vermögensübertragung – quo vadis?, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 120, 2021 ILE
- Vitali Marco E., Kapitalrückzahlungsprinzip im schweizerischen Steuerrecht, FStR 2003/4 ILE
- Weidmann Markus/Heuberger Reto, Abfindungs- und Dreiecksfusionen, FStR 2007/3 ILE
- Altorfer Jürg/Altorfer Jürg B., Das Kapitaleinlageprinzip, ST 2009, 270 ff. und 309 ff.
- Altorfer Jürg/Altorfer Jürg B., Das Kapitaleinlageprinzip. Ein Systemwechsel mit weitreichenden Folgen, ST 2009, 270 ff. (1. Teil), 309 ff. (2. Teil)
- Arnold Reto, Unternehmenssteuerreform II – Publikation des Kreisschreibens Nr. 29 zum Kapitaleinlageprinzip, StR 66 (2011), 98 ff.
- Bertschinger Michael/Mühlemann Marco, Steuerliche Auswirkungen der Aktienrechtsreform, RF 2020, 882 ff.
- Bertschinger Michael/Mühlemann Marco, Steuerliche Auswirkungen der Aktienrechtsrevision, StR 2020, 882 ff.
- Bertschinger Urs/Spori Peter, Dreiecksfusionen – einige zivil- und steuerrechtliche Fragen, in: Ernst A. Kramer/Peter Nobel/Robert Waldburger (Hrsg.), FS Böckli, Zürich/Basel/Genf 2006, 311 ff.
- Bouvier Nathan, L’impact des dernières jurisprudences en matière de scission sur les conditions des restructurations, dans le domaine des impôts directs et de l’impôt anticipé, Genf 2020
- Brauchli Rohrer Barbara/Athanassoglou Xenia, Kapitaleinlageprinzip – Es besteht Handlungsbedarf. Ausgewählte Fragestellungen zum Entwurf des Kreisschreibens, ST 2010, 688 ff. (1. Teil), ST 2010, 875 ff. (2. Teil)
- Brönnimann David, Die internationale Transponierung unter dem Kapitaleinlageprinzip, RF 2012, 562 ff.
- Brönnimann David, Internationale Transponierung. Die internationale Transponierung unter dem Kapitaleinlageprinzip, StR 2012, 562 ff.
- Danon Robert, Restructurations internationales de sociétés de capitaux. Analyse comparative du droit suisse et européen, ASA 2005, 257 ff.
- Danon Robert/Malek Benjamin, Principe de l’apport en capital et apports dissimulés, StR 2023, 502 ff.
- Denner Reiner/Pratter Kirsten, Kapitaleinlageprinzip im internationalen Umfeld. Optimierungsmöglichkeiten bei Umstrukturierungen zur Stärkung des Investitionsstandortes Schweiz, ST 2008, 789 ff.
- Eggenberger Christian, Steuerfolgen der Spaltung von Kapitalunternehmen, St.Gallen 2004
- Hausmann Rainer/Bernegger Corinne, Konzernsteuerplanung im Lichte des Kapitaleinlageprinzips, StR 2010, 366 ff.
- Hausmann Rainer/Taddei Pascal, Das Kapitaleinlageprinzip. Ausweis im Jahresabschluss und Deklaration von Kapitaleinlagen, StR 2011, 86 ff.
- Häusermann Daniel/Oesterhelt Stefan, Die Wahldividende (Cash-or-Title Dividend, COTD) – Zivil- und steuerrechtliche Aspekte unter neuem Aktienrecht, GesKR 2022, 370 ff.
- Keller Astrid/Frey Christoph, Besteuerung von kollektiven Kapitalanlagen, Das ESTV Kreisschreiben Nr. 25 bringt Neuerungen für Immobilienfonds, EF 8/2018, 633 ff.
- Kolb Andreas, Übersicht über die schweizerische Unternehmenssteuerreform II, IWB Nr. 7 (9.4.2008), 361 ff.
- Künzler Oliver, Konzernübertragung im Privat- und Steuerrecht, Zürich 2006
- Linder Thomas/Jau Martin, Handbuch zu Umstrukturierungen im Steuerrecht. Von der bisherigen Praxis zu den Neuerungen des Fusionsgesetzes inkl. Gesetzestext FusG und Kreisschreiben ESTV, Muri b. Bern 2005
- Meier-Mazzucato Giorgio, Erweiterte modifizierte Dreieckstheorie zur Verbesserung von Unternehmensnachfolgeprozessen mittels Spaltung, TREX 2015, 156 ff.
- Oesterhelt Stefan, Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip, EF 2019, 867 ff.
- Oesterhelt Stefan, Einschränkungen beim Kapitaleinlageprinzip. 50:50-Regel für Publikumsgesellschaften, EF 2019, 867 ff.
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Steuerrechtliche Aspekte der Aktienrechtsreform, EF 2021, 273 ff.
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Steuerrechtliche Aspekte der Aktienrechtsrevision, EF 95 (2021), 273
- Pfaff Dieter, Zu Bilanzierungsproblemen des Kapitaleinlageprinzips aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ASA 82 (2013/2014), 97 ff.
- Rechsteiner Christoph/Sigrist Jonas, Das Kapitaleinlageprinzip der UStR II, Unklarheiten in der Praxis klären und vorbeugend handeln, ST 10/2008, 783 ff.
- Rechsteiner Christoph/Sigrist Jonas, Das Kapitaleinlageprinzip der UStR II. Unklarheiten in der Praxis klären und vorbeugend handeln, ST 2008, 783 ff.
- Reich Markus, Grundriss der Steuerfolgen von Unternehmensumstrukturierungen, Basel/Genf/München 2000
- Reich Markus, Steuerrechtliche Aspekte der Ausgleichsleistungen und Abfindungen gemäss FusG, in: Kramer Ernst A./Nobel Peter/Waldburger Robert (Hrsg.), FS Böckli, Zürich 2006, 261 ff.
- Remund Andreas/Schreiber Susanne, Das neue Kreisschreiben Nr. 5a der ESTV betreffend Umstrukturierungen: Fusion, Quasifusion und Ausgliederung, IFA-Mitgliederversammlung, 4.11.2021
- Riedweg Peter/Daeniker Daniel, Holdingspaltung im Zivil- und Steuerrecht, in: Kramer/Nobel/Waldburger (Hrsg.), Festschrift für Peter Böckli zum 70. Geburtstag, Zürich 2006, 111 ff.
- Rohner Tobias F., Bundesgerichtsentscheid zur Quasifusion. BGer 2C_976/2014 vom 10. Juni 2015, EF 2015, 1033 ff.
- Schalcher Felix, Die Sanierung von Kapitalgesellschaften im schweizerischen Steuerrecht, Diss. St.Gallen, Bern u.a. 2008
- Schüle Kurt, Das vom Volk beschlossene Kapitaleinlageprinzip ist auch im Gesellschaftsrecht zu respektieren, ST 2010, 686 ff.
- Steuerrechtliche Aspekte der Aktienrechtsrevision – Gesetzgeberische Ungereimtheiten beim Kapitalband, EF 2021, 273 ff.
- Steuerrechtliche Implikationen des Fusionsgesetzes, in: von der Crone/Weber/Zäch/Zobl (Hrsg.), Neuere Tendenzen im Gesellschaftsrecht, Festschrift für Peter Forstmoser zum 60. Geburtstag, Zürich 2003, 725 ff.
- Uebelhart Peter/Linder Thomas/Schalcher Felix, Sanierung von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, EC 2011, 182 ff.
- Untersander Oliver, Kapitaleinlageprinzip und Unternehmenssteuerreform II, Zürich/Basel/Genf 2005
- Untersander Oliver, Kapitalrückzahlungsprinzip im schweizerischen Steuerrecht, Diss., Zürich u. a. 2003
- Vollmar Jens/Beck Roman/Berndt Thomas, Anforderungen an die Ausgestaltung von CoCo-Bonds: Die bedingte Pflichtwandelanleihe vor dem Hintergrund des «Swiss Finish», ST 2012, 124
- Von Ah Julia, Die Kapitalherabsetzung von Publikumsgesellschaften, Zürich 2001
- von Ah Julia, Eingelegtes Kapital endlich steuerfrei rückzahlbar – Eine wesentliche Neuerung im Rahmen der Schweizer Unternehmenssteuerreform II, Internationale Wirtschaftsbriefe 2010, 647 ff.
- Weidmann Markus, Versuch über die sogenannt unechten Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen, in: Dogmatik und Praxis im Steuerrecht, FS Reich, Zürich 2014, 289
- Würth Wendolin K., Kapitaleinlagen, sonstige Kapitalzuführungen und steuerbare Erträge bei Kapitalgesellschaften. Eine Abgrenzung nach schweizerischem Steuerrecht unter Berücksichtigung der Kapitalrückerstattung, Diss. Universität St.Gallen, 1973
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩
-
Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.3 ; Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.10 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 1. ↩
-
Décision de la CRC 2002-137 du 11 novembre 2003, JAAC 68.75 consid. 3b (l’exception a néanmoins été appliquée sur la base de l’égalité de traitement dans l’illégalité). ↩
-
Arrêt du TAF A-416/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.6.1 ; arrêt du TAF A-1238/2026 du 15 octobre 2026 consid. 2.3.1. ↩
-
Arrêt du TAF A-6142/2012 du 4 février 2014 consid. 6.3.2 ; cf. arrêt du TAF A-6072/2013 du 4 juin 2015 consid. 4.2.1 (ATAF 2015/25) (apports au capital nominal). ↩
-
Message LIA 1963, p. 960, 973 s. et 989 (version allemande). ↩
-
Message LIA 1963, p. 961 (version allemande). ↩
-
Art. 5, al. 1, let. c, et al. 2 LIA dans sa teneur du 13 octobre 1965 (AS 1966 371, version allemande) ; Message RIE II 2005, p. 4839 (version allemande). ↩
-
Art. 25 de la LF du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux, en vigueur depuis le 1er octobre 1988 (RO 1988 1420) ; ch. I de la LF du 28 septembre 2018, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2019 433). ↩
-
Ch. II de la LF du 8 octobre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 2000 324) ; annexe ch. II 8 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 5379). ↩
-
Annexe ch. 9 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2617). ↩
-
Annexe ch. 5 de la LF du 8 octobre 2004 (droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janvier 2006 (RO 2005 4545). ↩
-
Ch. II 4 de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 ou le 1er janvier 2011 (RO 2008 2893). ↩
-
Ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981) ; annexe ch. 7 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339) ; ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451) ; ch. I de la LF du 18 juin 2021 (RO 2021 719) ; annexe ch. 7 de la LF du 17 décembre 2021 (RO 2022 732). ↩
-
Ch. I 7 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395 2413) ; annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005). ↩
-
Message marché des capitaux de tiers 2021, p. 29 s. (version allemande) ; Message TBTF 2025, p. 7 (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 5.3.1 s. ; ATF 151 II 827 consid. 5.2.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 5 ; arrêt du VGer NW ST 20 8 du 19 avril 2021 consid. 6.7 (annulé pour d’autres motifs par l’ATF 149 II 158). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.1 ; cf., pour une société étrangère, arrêt du StGer BL 510 18 54 du 8 février 2019 consid. 2.3 (la mention dans la liste des cours ne dispense pas le détenteur de la preuve). ↩
-
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩
-
ATF 149 II 462 consid. 3.4.2 ; a été partiellement annulé l’arrêt du TAF A-5073/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.5.4 (dans la mesure où une franchise selon l’art. 6, al. 1, let. k, LT avait été accordée). ↩
-
Communication-020-DVS-2024 AFC, liste de contrôle du 16 mai 2025, section « Forderungsverzicht oder Zuschuss ». ↩
-
Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301 ; ci-après : LFus). ↩
-
Message LFus 2000, p. 4367 (version allemande) ; art. 5, al. 1, let. a, LIA dans sa teneur du 1er juillet 2004 (RO 2004 2617). ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.3 et 4.2.1.4 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.1, let. b. ↩
-
Arrêt du TAF A-633/2019 du 21 décembre 2021 consid. 4.2 ; recours rejeté par l’arrêt 9C_687/2022 du 22 juin 2023, sans prise de position sur la let. a ; cf. arrêt du TAF A-7248/2016 du 3 avril 2018 consid. 3.4.3.2. ↩
-
ATF 94 I 151 consid. II.1. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.3.4.1 ; annexe, exemple n° 13 ; en cas de réalisation partielle, exemple n° 14. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.5.3.1 ; annexe, exemple n° 23. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.5.3.2. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.5.3.3 ; annexe, exemple n° 20. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 ch. XI.3.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-633/2019 du 21 décembre 2021 consid. 3.4 et 4.2 ; recours rejeté par l’arrêt 9C_687/2022 du 22 juin 2023, sans prise de position sur la let. a. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.2, let. b ; Circulaire n° 32a AFC, ch. 3.2 et 4.3.2, let. b ; de même Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 4.9. ↩
-
Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 4.8 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.4.2. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.5.3.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-7248/2016 du 3 avril 2018 consid. 3.4.5 ; de même Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 4.10. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 N 81 s. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.6.4. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 N 80 ss ; cf. Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 4.11. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 N 88. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.3 et 4.2.1.4 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.1, let. b, et 6.4, let. b. ↩
-
Message LFus 2000, p. 4352 et 4377 s. (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.4.1 ; annexe, exemple n° 4 ; Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 4.5 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1.5. ↩
-
Brülisauer/Suter, FStR 2011/3, sect. 5.2.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-7248/2016 du 3 avril 2018 consid. 3.4.1 et 3.4.5 ; de même arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 6.1.3 (scission) ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 6.1.3. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.1, let. a ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.4.2. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 N 108 s. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.7.4 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 6.2.5, let. b. ↩
-
Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022/1, ch. 5.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-719/2013 du 26 mars 2015 consid. 2.3.2 (ATAF 2016/25). ↩
-
Message LIA 1963, p. 960 et 974 (version allemande) ; Message fonds immobiliers 1999, p. 5968 (version allemande). ↩
-
Message fonds immobiliers 1999, p. 5968 et 5974 (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC). ↩
-
Message LPCC 2005, p. 6493 (version allemande). ↩
-
Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/4, ch. 2.5.1.2.1. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.10.3 et 2.1.10.4 ; de même Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/4, ch. 2.5.1.2.2 ; Oesterhelt, FStR 2026/2, ch. 2.1.1. ↩
-
Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/4, ch. 2.5.1.2.1 ; Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.9.4. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.10.1 et 2.1.10.3. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.12. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.4.2, let. c ; sur la procédure en cas de liquidation, cf. Communication-016-V-2021 AFC. ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4851 (version allemande) ; Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 1 et 6. ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4839 s. (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4839 (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4839 (version allemande) ; cf. Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 3. ↩
-
Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 3. ↩
-
Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 2 et 3 ; cf. arrêt du TAF A-3066/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2. ↩
-
Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 5. ↩
-
Lettre circulaire AFC du 24 février 2010, ch. 4. ↩
-
Imstepf, Die Komplexität des Steuerrechts, chap. 3 ch. 2.3.2.1. ↩
-
Message LIA 1963, p. 974 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.1 et 9.1. ↩
-
Message réserves de crise 1984, p. 1179 (version allemande). ↩
-
Message LIA 2018, p. 2344 (version allemande). ↩
-
Rapport CER-E droit des fondations 2003, p. 8176 (version allemande) ; Avis CF droit des fondations 2003, p. 8196 (version allemande). ↩
-
Cf. Brunner/Duss, St.Galler Seminar 2019, Verdeckte Gewinnausschüttungen, cas 1, let. g. ↩
-
Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (RS 958.1 ; ci-après : LIMF). ↩
-
Message LIMF 2014, p. 7591 (version allemande). ↩
-
Message marché des capitaux 2011, p. 6626 s. (version allemande). ↩
-
Message LIA 2015, p. 7086 et 7091 (version allemande) ; Baumgartner/Duss/Zigerlig, FStR 2013/1, Gesetzgebungs-Agenda, ch. 1.2. ↩
-
Message LIA 2015, p. 7088 s. (version allemande) ; Message TBTF 2020, p. 8702 et 8708 (version allemande) ; Message TBTF 2025, p. 6 s. (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0 ; ci-après : LB). ↩
-
Message LIA 2015, p. 7091 (version allemande). ↩
-
Message insolvabilité et garantie des dépôts 2020, p. 6414 s. (version allemande). ↩
-
Message LIA 2015, p. 7088–7090 (version allemande). ↩
-
Message LIA 2015, p. 7091–7093 (version allemande). ↩
-
Message LIA 2015, p. 7092 (version allemande). ↩
-
Message TBTF 2020, p. 8708 (version allemande). ↩
-
Lambert/Oesterhelt, St.Galler Seminar zur Einkommensbesteuerung 2026, diapositives 46, 48, 51 et 53. ↩
-
Message LIA 2015, p. 7093 s. (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4800 s. (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4801 s. et 4851 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 1 et 4.1. ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4803 et 4851 (version allemande) ; Message droit de la société anonyme 2016, p. 646 (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4802 s. et 4845 (version allemande). ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4854 s. (version allemande). ↩
-
ATF 138 I 61 consid. 8.6 s. ; arrêt 1C_174/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 (composition à cinq juges) ; cf. Rapport annuel CdG 2013, p. 4985 (version allemande). ↩
-
Ch. I 7 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395 2413). ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 6.1 (avec renvoi à l’ATF 149 II 158 consid. 4.1). ↩
-
Arrêt du TAF A-6142/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2 ; de même Message RIE II 2005, p. 4802 (version allemande). ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 6.3 et 6.5. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.1 et 2.2.1 ; de même, pour l’art. 20, al. 3, LIFD, arrêt de la CJ GE ATA/162/2021 (A/1465/2019) du 9 février 2021 consid. 6e (théorie du triangle non applicable). ↩
-
Brülisauer/Suter, FStR 2011/3, sect. 4.4.3 et 6. ↩
-
Arrêt du TAF A-6072/2013 du 4 juin 2015 consid. 4.2.1 s. (ATAF 2015/25) ; de même arrêt du StRG ZH DB.2019.94 du 10 mars 2020 consid. 4b/aa. ↩
-
Arrêt du TAF A-6142/2012 du 4 février 2014 consid. 7.2 s. ; arrêt du TAF A-6982/2013 du 24 juin 2015 consid. 6.1.2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.3 ; cf. arrêt du StRG ZH ST.2016.115 du 22 novembre 2016 consid. 3b/aa et 3b/bb/bbb. ↩
-
Message RIE II 2005, p. 4802 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.2.3 ; Circulaire n° 32a AFC, ch. 3.1, let. c. ↩
-
Arrêt du TAF A-5073/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.5.2 (partiellement annulé par l’ATF 149 II 462) ; ATF 149 II 462 consid. 3.4.2. ↩
-
Brülisauer/Suter, FStR 2011/3, sect. 4.4.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-6072/2013 du 4 juin 2015 consid. 6.3 (ATAF 2015/25) ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1. ↩
-
Brülisauer/Suter, FStR 2011/3, sect. 6. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 5.2.1 s. (sur la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019) ; de même l’instance précédente, arrêt du TAF A-3032/2021 du 3 octobre 2023 consid. 6.2.2 et 6.6. ↩
-
ATF 149 II 158 consid. 5.2.3, 5.3.2 et 5.4 ; ATF 151 II 827 consid. 8.3.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3 ; contra Brülisauer/Suter, FStR 2011/3, sect. 4.4.3 et 6 ; Angehrn, ILE Working Paper 2024-20, abstract et ch. F.III. ↩
-
Arrêt du StRG ZH DB.2019.94 du 10 mars 2020 consid. 4b/bb et 4b/cc. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 7.2 s. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 7.6.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.1 et 9.1. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 8.1 et 8.4. ↩
-
Arrêt du TAF A-3032/2021 du 3 octobre 2023 consid. 7.6. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 8.3.1. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 8.4.2 ; Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.2 ; Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3 (adaptation de la pratique nécessaire). ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 8.2.2. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 9.1 (avec renvoi à l’opinion divergente de Brülisauer/Suter). ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 9.2.2 s. ; dans le même sens Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3. ↩
-
ATF 151 II 827 consid. 10 ; dans le même sens Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 9.3, let. a et d ; Communication-020-DVS-2024 AFC. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 9.1 et 9.3, let. b. ↩
-
Arrêt du TAF A-7213/2024 du 25 août 2025 consid. 1.4. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025/3, Rechtsprechung 2025/3, ch. 1.3. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5. ↩
-
Message PF17 2018, p. 2570 s. (version allemande). ↩
-
Ch. I 7 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395 2413) ; Küttel, FStR 2019/1, sect. 1 ; cf. Message initiative 99 % 2020, p. 2807 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1.1. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1.2. ↩
-
Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220 ; ci-après : CO). ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 N 41 ss. ↩
-
Küttel, FStR 2019/1, sect. 3.1. ↩
-
Küttel, FStR 2019/1, sect. 1 et 6. ↩
-
Message PF17 2018, p. 2571 (version allemande). ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 5.1.3 s. ; annexe 3, exemples 1 et 2. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 2.1, 9.1 et 9.3, let. c. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 N 21 ss. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 8. ↩
-
Küttel, FStR 2019/1, sect. 3.2.1. ↩
-
Küttel, FStR 2019/1, sect. 3.4. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 4.2.1 et 5.1.5. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 N 94 s. ↩
-
Message droit de la société anonyme 2016, p. 646 s., 649 et 650 s. (version allemande). ↩
-
Message droit de la société anonyme 2016, p. 650 s. (version allemande) ; Oesterhelt/Tschan, § 4 N 47 ss. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, ch. 3.1, 4.1 et 9.3, let. a ; annexe 4. ↩
-
Circulaire n° 29c AFC, annexe 4. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 4 N 50 ss et 56 ss. ↩
-
Art. 5, al. 2, LIA dans sa teneur originale (AS 1966 371, version allemande) et dans sa teneur du 1er janvier 2010 (RO 2008 2893) ; Message RIE II 2005, p. 4851 (version allemande) ; cf. ATF 107 Ib 325 consid. 3a (al. 2 comme exemple d’une norme de délégation). ↩
-
AFC, communiqué de presse du 30 avril 2026 ; Message TBTF 2025, p. 2 et 10 (version allemande) ; Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2026/1, Gesetzgebungs-Agenda, ch. 1.9. ↩
-
Message TBTF 2025, p. 10 (version allemande). ↩
-
Rapport explicatif stabilité bancaire 2026, p. 23, 51, 107 et 201 (version allemande). ↩
-
Message PAB 27 2025 (version allemande) ; Projet PAB 27 2025 (version allemande). ↩
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