Art. 14 LT
Art. 14 Exceptions
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
- a.
- l’émission d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, d’obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure;
- b.
- l’apport de titres servant à la libération d’actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;
- c.
- …
- d.
- le commerce de droits de souscription;
- e.
- la remise de titres en vue de leur remboursement;
- f.
- l’émission d’obligations de débiteurs domiciliés à l’étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d’intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère;
- g.
- le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers;
- h.
- l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’entremise dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangère;
- i.
- le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d’une restructuration, en particulier d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, est effectué par l’entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;
- j.
- l’acquisition ou l’aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ainsi qu’en cas de transfert de participations d’au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d’autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe.
2 …
3 Le commerçant de titres professionnel au sens de l’art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu’il vend des titres de son stock commercial ou qu’il en acquiert en vue d’augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l’activité commerciale du commerçant professionnel, à l’exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d’un placement.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 14 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 exclut du droit de négociation certaines opérations qui seraient en soi imposables selon l’art. 13 LT (cf. la contribution relative à l’art. 13 LT). Selon le Tribunal fédéral, l’art. 14 LT énumère des opérations exonérées du droit, tandis que les art. 17a et 19 LT prévoient des exceptions qui se rattachent à la qualité des contractants.2 L’al. 3 n’exonère le commerçant de titres professionnel que de son propre demi-droit, dans la mesure où l’opération concerne son stock commercial. La let. h n’exonère elle aussi qu’une partie : selon la pratique, le droit n’est supprimé que pour le contractant étranger (N 20).3 La pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) relative à l’art. 14 LT figure dans la Circulaire n° 12 « Droit de timbre de négociation » et, pour les restructurations, dans la Circulaire n° 5a « Restructurations ».4
2 Groupes d’exceptions. Les exceptions de l’al. 1 peuvent être réparties en groupes selon leur but. Selon le Tribunal fédéral, les opérations visées aux let. a et b sont exclues du droit de négociation parce qu’elles sont déjà couvertes par le droit d’émission, et les opérations visées aux let. d à g en raison de considérations du législateur liées à l’attractivité de la place économique.5 Les exceptions des let. i et j allègent les restructurations ; les let. f, g, h et l’al. 3 ont été ajoutés lors de la révision de 1991, qui devait notamment, selon le rapport de la commission, alléger les stocks commerciaux et permettre les euro-émissions en Suisse (N 4).6 Selon une opinion doctrinale rapportée par le Tribunal fédéral, l’exception pour la remise en vue du remboursement (let. e) est une exception improprement dite, parce qu’une telle remise n’implique déjà aucun transfert de propriété ; le Tribunal fédéral a rapporté cette opinion sans trancher la question.7
3 Interprétation en tant que disposition d’exception. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 14, al. 1, let. b, LT est une disposition d’exception, qui ne peut pas être appliquée par analogie, mais seulement dans les cas expressément prévus par la norme.8 Dans l’ATF 151 II 545, le Tribunal fédéral a interprété pour la première fois la let. j en se fondant, selon les méthodes usuelles, sur la lettre, les travaux préparatoires, le but et la systématique, sans établir de hiérarchie entre eux ; il a donné la priorité à la genèse de la disposition sur la lettre, qui suggérait deux cas distincts (N 27).9 La question de savoir si la let. i, qui ne mentionne la fusion, la scission et la transformation qu’à titre d’exemples (« en particulier »), englobe aussi la quasi-fusion est controversée en doctrine (N 25).10
4 Genèse. Dans la version initiale de 1973, la let. b n’exonérait que l’apport de titres servant à la libération de droits de participation suisses et de parts de fonds de placement.11 La modification du 4 octobre 1991 (en vigueur depuis le 1er avril 1993) a abrogé la let. c et l’al. 2 et a introduit les let. f, g et h ainsi que l’al. 3 (stock commercial).12 La let. h a reçu sa teneur actuelle par les mesures urgentes de 1999 et la loi fédérale du 18 mars 2005 (en vigueur depuis le 1er janvier 2006).13 Les let. i et j ont été introduites par la loi sur la fusion (LFus)14 et s’appliquent depuis le 1er juillet 2004 ; la let. j ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral, mais remonte aux Chambres.15 Les let. a et b s’appliquent dans la teneur de la loi sur les établissements financiers du 15 juin 2018 depuis le 1er janvier 2020.16
5 Rapport avec d’autres actes. Les exceptions des let. a et b complètent le droit d’émission (art. 5 ss LT) : selon la pratique, l’émission de titres de débiteurs suisses est soumise au droit d’émission et est dès lors exonérée du droit de négociation (sur la délimitation lors d’une introduction en bourse, N 7).17 La let. j renvoie aux art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)18 ; selon le Tribunal fédéral, le droit de négociation ne reprend ainsi que la notion de restructuration, non les conditions propres à l’impôt sur le bénéfice, et il transpose au droit de négociation sa jurisprudence relative au renvoi analogue de l’art. 103 LFus en matière de droits de mutation (ATF 138 II 557) (N 28).19 L’ordonnance sur les droits de timbre (OT)20 précise l’al. 3 à l’art. 25a OT et règle l’inscription des opérations exonérées dans le registre des négociations (art. 21, al. 3, OT ; N 36).
II. Art. 14, al. 1, LT
Section intitulée « II. Art. 14, al. 1, LT »A. « émission » et « apport » (let. a et b)
Section intitulée « A. « émission » et « apport » (let. a et b) »6 But. Selon le Tribunal fédéral, les let. a et b doivent éviter que tant le droit d’émission que le droit de négociation soient dus pour la même opération.21 Selon la let. a, l’émission est exonérée, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l’occasion de leur émission ultérieure ; le Tribunal fédéral a retenu que, pour le calcul du droit d’émission, la délimitation entre le processus d’émission et un autre transfert n’était pas décisive dans le cas jugé.22 Les titres pris ferme ne font pas partie du stock commercial (N 34). Selon la pratique, l’émission de parts de placements collectifs suisses et de parts de SICAF est également exclue selon la let. a.23 L’émission de droits de participation étrangers ne relève pas de la let. a, mais de la let. f (N 19).
7 Fin du processus d’émission. Selon la pratique, l’émission de droits de participation suisses prend fin à l’expiration du délai de paiement imparti au premier acquéreur, celle d’obligations, de parts de fonds et de droits de participation étrangers à l’expiration du jour de libération.24 Lorsque, lors d’une introduction en bourse, des titres nouvellement créés et des titres existants sont placés ensemble, tout commerce, y compris avec les titres nouvellement émis, est soumis, selon la pratique, au droit de négociation avant et après la date de valeur, à moins qu’une distinction claire entre titres primaires et secondaires soit possible ; s’agissant d’actions suisses, les titres déjà émis sont soumis au droit de négociation, les nouveaux au droit d’émission.25 L’AFC traite l’exercice d’une option comme une transaction sur le marché primaire lorsque le titre provient d’une émission, sinon comme une transaction boursière ; dans le premier cas, le droit de négociation n’est dû que si les titres acquis sont soumis au droit lors de leur émission, et l’acquisition de droits de participation provenant d’une émission lors d’une conversion est exonérée selon les let. a et f.26
8 Actions propres. Pour autant qu’on puisse en juger, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la cession d’actions propres que la société a préalablement acquises constitue une « émission » au sens de la let. a. La doctrine soutient que la lettre plaide plutôt contre l’application de la let. a ou f, faute d’émission, et que le but d’éviter le cumul avec le droit d’émission ne plaide pas non plus en faveur de l’exonération ; la let. b ne s’appliquerait pas, faute d’apport servant à la libération, et, en cas de quasi-fusion avec des actions propres, la let. i entrerait éventuellement en considération (N 25).27 Sur l’utilisation d’actions rachetées en vue de leur remboursement, cf. N 17.
9 Apport servant à la libération. Selon la let. b, seul est exonéré le transfert de titres qui servent à la libération. Dans l’arrêt de principe, une société holding avait absorbé une filiale ; le Tribunal fédéral a nié l’exonération parce que le patrimoine transféré ne servait pas à la libération des nouvelles actions émises auparavant, alors que l’échange préalable de nouvelles actions propres contre des actions de la filiale était exonéré selon la let. b.28 Selon la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC), le législateur entendait limiter l’exonération aux titres qui servent, en tant qu’excédent d’actifs, à la libération, et non aux titres qui constituent la contrepartie d’une reprise de dette ou d’un prêt ; lorsque des obligations envers des tiers sont reprises en même temps que les titres, le transfert est soumis au droit dans cette mesure, et la notion de ces obligations doit être interprétée largement.29 La pratique traite aujourd’hui le transfert de titres avec des engagements proportionnels envers des tiers lors de la fusion sous l’angle de la let. i (N 23).30
10 Sociétés étrangères et placements collectifs. Depuis la LFus, l’apport servant à la libération d’actions étrangères est également exonéré ; selon le message, les sociétés holding devaient pouvoir utiliser des participations pour libérer des actions de sociétés étrangères du groupe.31 Selon la pratique, l’apport en nature à une fondation de placement est soumis au droit.32 L’apport en nature servant à la libération de parts de placements collectifs est exonéré selon la pratique, pour la SICAF au niveau de la société et des investisseurs.33 Les sorties en nature sont également exonérées selon la pratique, mais seule la liquidation totale ou partielle du placement collectif est considérée, a contrario de la let. b, comme une sortie en nature ; lorsqu’une créance de rachat de l’investisseur est réglée au moyen de titres de la fortune du fonds, il y a, selon l’AFC, un transfert à titre onéreux, en principe soumis au droit.34
11 Absence de libération. La doctrine relève que la let. b ne s’applique pas lorsqu’aucun nouveau droit de participation n’est libéré, par exemple en cas de quasi-fusion avec des actions propres.35 La question de savoir si la quasi-fusion relève alors de la let. i est controversée en doctrine (N 25). Lorsque de nouvelles actions sont émises et échangées contre des actions de la société cible, les deux côtés de l’échange sont exonérés selon la doctrine, l’émission selon la let. a et l’apport selon la let. b.36
B. Droits de souscription et papiers monétaires (let. d et g)
Section intitulée « B. Droits de souscription et papiers monétaires (let. d et g) »12 Droits de souscription. La let. d exonère le commerce de droits de souscription. La pratique décrit l’exception plus largement que la lettre et mentionne le commerce de droits de souscription, de droits d’attribution et d’options ; selon la pratique, les purs dérivés ne sont en général déjà pas des documents imposables.37 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative à la let. d.
13 Papiers monétaires. La let. g exonère le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers ; l’émission de papiers monétaires suisses est déjà exonérée selon la let. a. Selon le rapport de la commission, les papiers monétaires suisses devaient être exclus de manière générale du droit de négociation et soumis à la place à un droit d’émission calculé pro rata temporis ; l’avis du Conseil fédéral mentionne l’exonération des papiers monétaires étrangers comme un poste distinct de diminution des recettes.38 Sont des papiers monétaires, selon l’art. 4, al. 5, LT, les obligations dont la durée fixe ne dépasse pas douze mois ; selon la pratique, le commerce est exclu quelle que soit la monnaie. Selon la pratique, la même date calendaire de l’année suivante est déterminante pour la durée ; si celle-ci tombe un week-end ou un jour férié, le remboursement peut intervenir le jour ouvrable suivant.39
14 Fonds en instruments du marché monétaire. Selon le Tribunal administratif fédéral, la let. g vise uniquement le commerce de papiers monétaires au sens de l’art. 4, al. 5, LT ; le commerce de parts d’un fonds en instruments du marché monétaire n’est pas une opération exclue.40 Pour autant qu’on puisse en juger, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur ce point.
C. « la remise de titres en vue de leur remboursement » (let. e)
Section intitulée « C. « la remise de titres en vue de leur remboursement » (let. e) »15 Principe. La let. e exonère la remise de titres à l’émetteur lorsqu’elle intervient en vue de leur remboursement. Selon la pratique, la remise d’une obligation au débiteur est exonérée lorsqu’elle intervient en vue du remboursement ; en cas de rachat, le décompte doit être libellé en conséquence, et un décompte de rachat doit être établi pour le client.41 Le rachat de parts de placements collectifs est également exclu selon la pratique ; en cas de remise de la part d’un compartiment et d’acquisition d’une part d’un autre compartiment, seule l’acquisition est soumise au droit.42
16 Échange et conversion de parts de fonds. Lors de la conversion de parts de fonds en une nouvelle classe de parts, l’AFC, en qualité de recourante, a traité la remise des anciennes parts comme un remboursement selon la let. e et l’émission des nouvelles comme imposable, dans la mesure où elle était onéreuse ; le Tribunal fédéral a qualifié cette approche, fondée sur la pratique relative à l’échange, de non critiquable, mais n’a admis comme contre-prestation que la différence de valeur.43 En cas de regroupement de placements collectifs, l’AFC traite l’échange des parts au niveau de l’investisseur comme une remise en vue du remboursement exonérée et une émission exonérée, pour autant qu’un placement collectif suisse soit l’entité reprenante ; si l’entité reprenante est étrangère, l’émission des nouvelles parts est soumise au droit.44
17 Preuve du remboursement. Selon le Tribunal administratif fédéral, il n’y a remise en vue du remboursement de parts de fonds de placement que si la remise entraîne, au niveau du fonds, une réduction correspondante du nombre de parts en circulation ; il a confirmé les prescriptions formelles de l’AFC pour les parts remises par l’intermédiaire d’intermédiaires et n’a pas jugé suffisante une confirmation générale sans lien avec une transaction déterminée.45 Lorsque des actions propres rachetées en vue de leur remboursement ne sont pas détruites par la suite, mais utilisées comme contre-prestation, l’exception a été invoquée, selon Oesterhelt/Tschan, sans que ses conditions soient remplies.46
18 Indemnités lors de fusions. La doctrine applique également la let. e à la disparition des droits de participation de la société transférante lors de la fusion, même lorsqu’une soulte est versée aux actionnaires ; selon cette conception, lors d’une fusion avec indemnité, les actions des actionnaires minoritaires sont remises en vue de leur remboursement.47 Selon Widmer/Arnold, il est incontesté que la remise en vue du remboursement est exonérée tant pour l’ancien propriétaire que pour l’entreprise qui rembourse.48 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence de la plus haute juridiction à ce sujet.
D. Titres étrangers (let. f et h)
Section intitulée « D. Titres étrangers (let. f et h) »19 Euro-obligations et droits de participation étrangers. La let. f exonère l’émission d’euro-obligations et de droits de participation à des sociétés étrangères. Selon la commission du Conseil national, il s’agissait ainsi de permettre les euro-émissions en Suisse et de supprimer le droit de négociation sur la prise ferme et le placement d’obligations et d’actions étrangères.49 La loi exige que les intérêts et le capital soient payés en monnaie étrangère ; la Circulaire n° 12 décrit l’exception sans cette exigence et mentionne l’émission d’obligations de débiteurs étrangers en francs suisses et en monnaie étrangère.50 Selon la pratique, l’émission de parts de placements collectifs étrangers ne relève pas de la let. f et est soumise au droit ; lors d’une introduction en bourse d’actions étrangères, l’attribution aux clients est en règle générale soumise, selon la pratique, au droit de négociation, parce que les titres nouveaux et existants ne peuvent le plus souvent pas être distingués.51 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative à la let. f.
20 Obligations étrangères. La let. h exonère l’entremise ainsi que l’achat et la vente d’obligations étrangères, dans la mesure où l’acheteur ou le vendeur est un contractant étranger. Selon la pratique, le droit n’est supprimé que pour le contractant étranger, qu’il s’agisse de banques, d’agents de change ou d’autres personnes physiques ou morales ; le contractant suisse doit son demi-droit.52 Selon Widmer/Arnold, les états de fait de l’art. 14, al. 1, LT exonèrent l’opération en tant que telle ; lorsqu’une opération ne doit être exonérée que partiellement, comme à la let. h, cela ressortirait clairement de la lettre.53 La notion d’entremise n’est pas définie à la let. h ; sur la notion d’intermédiaire, cf. la contribution relative à l’art. 13 LT.54
21 Constatation du domicile. Selon la pratique, le commerçant de titres doit constater le domicile de son contractant.55 L’AFC traite comme des obligations étrangères au sens de la let. h les emprunts d’EUROFIMA émis à l’étranger et dont les intérêts ne sont pas soumis à l’impôt anticipé.56
E. Restructurations (let. i et j)
Section intitulée « E. Restructurations (let. i et j) »22 But et rapport entre les deux états de fait. La let. i exonère le transfert de documents imposables lié à une restructuration au profit de l’entreprise reprenante ou transformée, la let. j l’acquisition et l’aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, LIFD ainsi qu’en cas de transfert de participations à des sociétés du groupe. Selon la pratique, aucun des deux états de fait ne suppose la reprise des valeurs déterminantes pour l’impôt fédéral direct, et les délais de blocage de la LIFD ne s’appliquent pas au droit de négociation faute de base légale claire.57 Selon Oesterhelt/Tschan, il peut y avoir évasion fiscale lorsque la revente était déjà concrètement planifiée.58 La doctrine est divisée sur la question de savoir si la notion de restructuration doit être comprise, en matière de droit de négociation, au sens du droit civil selon la LFus ou de manière uniformément économique comme en matière d’impôt sur le bénéfice.59
1. Fusion, scission, transformation (let. i)
Section intitulée « 1. Fusion, scission, transformation (let. i) »23 Fusion et transformation. Selon la pratique, le droit de négociation n’est pas dû lors de fusions, même pour les documents imposables transférés avec des engagements proportionnels envers des tiers ; lors de la transformation par transfert, le transfert est exonéré, et lors du simple changement de forme juridique, aucune valeur patrimoniale n’est transférée.60 Pour les entreprises de personnes, l’AFC exonère le transfert dans la mesure où il y a restructuration fiscalement neutre au sens de l’art. 19 LIFD.61 Selon Oesterhelt/Tschan, la let. i s’applique aussi à la fusion de deux sociétés étrangères.62 L’ATF 108 Ib 450 illustre la situation juridique antérieure à la let. i : l’absorption d’une filiale était onéreuse et soumise au droit à hauteur des dettes envers des tiers reprises.63
24 Scission et transfert à une filiale. Selon la pratique, le droit est dû lors d’une scission lorsqu’il n’y a pas de scission neutre du point de vue de l’impôt sur le bénéfice, par exemple faute de condition d’exploitation ; le calcul se fait alors selon l’art. 16 LT.64 Le transfert à titre onéreux d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation et d’éléments des biens immobilisés de l’exploitation à une filiale est considéré par la pratique comme une restructuration ; l’AFC exclut, selon la let. i, le transfert de participations d’au moins 10 % à une filiale suisse ou étrangère.65 Oesterhelt/Tschan rangent ce transfert de participations, même lorsqu’il intervient à la valeur vénale, sous la let. i en tant que « scission horizontale ».66 Contrairement à la pratique, Widmer/Arnold soutiennent que la let. i exonère la scission même sans condition d’exploitation, parce que l’état de fait doit être interprété selon le droit civil ; s’agissant du transfert à une filiale, le délai de blocage est selon eux, comme selon la pratique, sans pertinence.67
25 Quasi-fusion. La quasi-fusion n’est pas mentionnée à la let. i. La pratique l’exonère et l’apprécie, pour la société reprenante, sur la base d’une appréciation globale.68 Oesterhelt/Schreiber saluent l’appréciation globale.69 Selon Rohner, l’énumération de la let. i (« en particulier ») n’est pas exhaustive, de sorte que la quasi-fusion pourrait en relever ; il admet toutefois que la lettre n’englobe pas le transfert par la société reprenante et soutient la demande d’une disposition d’exception expresse.70 Widmer/Arnold retiennent que la let. i n’est, selon sa lettre, pas applicable à la quasi-fusion.71 Selon Oesterhelt/Tschan, la let. i peut être invoquée pour une composante en espèces, pour autant qu’il y ait quasi-fusion ; contrairement à l’art. 6, al. 1, let. abis, LT, la let. i ne serait pas limitée à certaines formes de sociétés, parce que la lettre parle de manière générale d’« entreprises », et aucune pratique établie ne se serait encore formée pour l’apport à un placement collectif.72 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence de la plus haute juridiction.
26 Niveau des associés. Selon sa lettre, la let. i ne vise que le transfert de l’entreprise reprise, qui se scinde ou qui se transforme à l’entreprise reprenante ou transformée. Widmer/Arnold relèvent que les transferts au niveau des associés, par exemple lors d’une division asymétrique sans réduction du capital, ne relèvent pas de la let. i, et estiment dès lors que l’exonération des restructurations n’est, dans l’ensemble, réalisée que de manière insuffisante.73 Selon Widmer/Arnold, la pratique exonère également, lors de la fusion, le transfert de droits de participation existants aux associés de la société transférante ; les auteurs n’y voient pas de base légale.74 Pour autant qu’on puisse en juger, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur ce point.
2. Transferts au sein du groupe et remploi (let. j)
Section intitulée « 2. Transferts au sein du groupe et remploi (let. j) »27 Arrêt de principe. Dans l’ATF 151 II 545, une société étrangère du groupe avait transféré une participation de 14,9 % dans une société étrangère à la société faîtière suisse du groupe, qui en détenait déjà 25 %, de sorte que le groupe détenait au total 39,9 %. L’AFC a exigé le droit de négociation, parce que la seconde partie de phrase de la let. j exigerait, pour les transferts impliquant une société étrangère, une participation transférée de 20 % et que la première partie de phrase, avec le renvoi à l’art. 61, al. 3, LIFD, ne viserait que les transferts entre sociétés suisses.75 Le Tribunal fédéral a admis que la lettre, avec la conjonction « ainsi que », suggérait deux cas distincts, mais a suivi les travaux préparatoires : les Chambres entendaient exonérer du droit de négociation les transferts à titre onéreux de participations au sein d’un groupe en Suisse et à l’étranger.76 Selon le Tribunal fédéral, la let. j ne vise dès lors qu’un seul cas, à savoir les transferts qui constituent une restructuration au sens de l’art. 61, al. 3, LIFD.77
28 Portée du renvoi à la LIFD. Selon le Tribunal fédéral, le droit de négociation est, comme les droits de mutation, un impôt sur les transactions juridiques qui frappe le transfert en tant que tel et non le bénéfice ; le renvoi à l’art. 61, al. 3, LIFD ne se rapporte dès lors qu’à la notion de restructuration.78 Les conditions destinées à garantir l’imposition des réserves latentes – transfert à la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et transfert entre sociétés suisses – ne s’appliquent pas au droit de négociation.79 Selon Oesterhelt/Tschan, une vente à la valeur vénale ne fait pas obstacle à l’exonération ; dans une note du même ouvrage, Oesterhelt soutient que la première partie de phrase se rattache au traitement en matière d’impôt sur le bénéfice (principe du parallélisme des conséquences fiscales).80 Widmer/Arnold traitaient en revanche le transfert à la valeur comptable comme une caractéristique essentielle de l’exonération selon la première partie de phrase.81
29 Quote de participation de 20 %. Selon le Tribunal fédéral, il suffit que le groupe sous direction unique détienne, après le transfert, une participation directe ou indirecte d’au moins 20 % ; la participation transférée peut être inférieure, comme le reconnaît la pratique relative à l’art. 61, al. 3, LIFD pour les transferts en Suisse.82 Il a rejeté une interprétation plus étroite de la seconde partie de phrase pour les transferts impliquant une société étrangère.83 Pour la seconde partie de phrase, la pratique exigeait, avant cet arrêt, que chaque transaction porte sur au moins 20 % du capital-actions nominal.84 Oesterhelt/Tschan se fondent, pour la seconde partie de phrase, sur la participation transférée et non sur la participation contrôlée ; Oesterhelt/Schreiber soutenaient déjà avant l’arrêt que le droit de négociation doit, pour les acquéreuses étrangères dominées par une société suisse, se rallier à l’interprétation de l’art. 61, al. 3, LIFD en matière d’impôt sur le bénéfice.85
30 État de la question après l’ATF 151 II 545. Oesterhelt/Opel approuvent l’arrêt au moins dans son résultat ; d’un point de vue systématique, la seconde partie de phrase de la let. j deviendrait ainsi superflue.86 Selon ces auteurs, les transferts à des fondations, des associations ou des placements collectifs doivent aussi relever de l’exception ; Oesterhelt/Tschan déterminent la notion de groupe de la seconde partie de phrase selon les art. 963 ss CO87 et exonèrent ainsi également le transfert à une fondation.88 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la let. j englobe d’autres formes juridiques que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives. Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de communication de l’AFC relative à la mise en œuvre de l’ATF 151 II 545 s’agissant de la let. j.
31 Remploi. Par le renvoi à l’art. 64, al. 1bis, LIFD, la let. j exonère également l’aliénation et l’acquisition de participations dans le cadre d’un remploi. Selon la pratique, le renvoi à la LIFD ne sert qu’à la qualification ; le remploi doit en règle générale intervenir dans un délai de trois ans, l’opération est exonérée dans son ensemble, y compris pour la contrepartie, et une différence entre le produit de l’aliénation et le réinvestissement est imposable.89 Widmer/Arnold soutiennent également l’exonération de la contrepartie, mais rejettent la limitation à la part réinvestie et ne veulent pas limiter l’exonération à certaines formes juridiques.90 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative au remploi.
III. Art. 14, al. 3, LT
Section intitulée « III. Art. 14, al. 3, LT »32 But. L’al. 3 a été introduit lors de la révision de 1991.91 Selon le Tribunal fédéral, l’exonération était conçue comme un allégement complémentaire en faveur des commerçants professionnels qui achètent et vendent des documents imposables dans un bref délai, mais pas le même jour, et qui doivent dès lors décompter séparément l’achat et la vente en tant que contractant, et non en tant qu’intermédiaire selon l’art. 17, al. 3, let. c, LT.92 Selon le Tribunal fédéral, sont visées les opérations pour compte propre et à risque propre ; pour celles-ci, le législateur traite les commerçants professionnels plus favorablement que les autres investisseurs.93 Selon le Tribunal fédéral, le privilège n’est pas contraire à la Constitution lorsqu’il repose sur des motifs objectifs et serait de toute manière applicable en tant que privilège fiscal prévu par une loi fédérale.94
33 Bénéficiaires. Seuls sont exonérés les commerçants de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, LT. Selon l’ordonnance, les banques, les sociétés financières à caractère bancaire, la Banque nationale suisse et les contreparties centrales sont considérées comme des commerçants professionnels ; les commerçants au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT ne peuvent invoquer l’exonération qu’après avoir prouvé à l’AFC qu’ils exercent le commerce à titre professionnel.95 Selon le Tribunal fédéral, le législateur entendait, par la nouvelle définition des commerçants de titres, empêcher que des sociétés holding et industrielles ou des conseillers en placement et gérants de fortune se désignent comme commerçants professionnels afin d’invoquer l’exonération ; les intermédiaires au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, LT n’ont pas droit à l’exonération.96 Selon la pratique, les commerçants doivent régulièrement fixer des cours acheteur et vendeur ; celui qui se borne à transmettre des ordres à des commerçants ou qui conclut principalement pour son propre compte ne peut pas invoquer l’exonération, et l’autorisation n’est pas accordée avec effet rétroactif.97
34 Notion de stock commercial. Selon l’ordonnance, le stock commercial est l’ensemble des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte dans l’intention de les revendre (art. 25a, al. 3, OT) ; n’en font pas partie, selon la loi, les participations et les stocks présentant les caractéristiques d’un placement (art. 14, al. 3, 2e phrase, LT) et, selon l’ordonnance, notamment les titres pris ferme lors d’une émission.98 Selon l’ordonnance et la pratique, les titres dont il ne peut pas être disposé librement en tout temps, par exemple parce qu’ils sont mis en gage ou détenus pour le compte de tiers, ne font pas non plus partie du stock commercial.99 Selon le Tribunal administratif fédéral, seul le stock commercial est exonéré à certaines conditions, et non le stock qui sert au placement de fortune.100
35 Étendue de l’exonération. Seule est exonérée la partie du droit qui concerne le commerçant lui-même ; la contrepartie doit son demi-droit, à moins d’être elle-même exonérée.101 Lorsque des titres acquis en franchise d’impôt sont transférés du stock commercial dans un autre stock, le demi-droit est dû selon l’ordonnance, calculé selon la pratique sur le cours du jour du transfert.102 Selon Athanas/Jurt, le transfert de droits de participation propres d’un commerçant de titres professionnel du compte collectif, considéré comme stock commercial, à un compte individuel constitue un tel transfert imposable.103
IV. Procédure
Section intitulée « IV. Procédure »36 Registre des négociations. Selon l’ordonnance, le commerçant de titres n’est pas tenu d’inscrire dans le registre des négociations les opérations visées aux let. a et b ainsi qu’aux let. d à g (art. 21, al. 3, OT) ; les autres opérations exonérées doivent être inscrites, selon l’ordonnance a contrario et, expressément, selon la pratique, pour la let. h et pour les transactions effectuées dans le cadre de restructurations.104 Pour la let. h, le commerçant de titres doit constater le domicile de son contractant (N 21).
37 Maxime inquisitoire. Selon le Tribunal fédéral, la maxime inquisitoire régit également la procédure en matière de droits de timbre. Si l’AFC entend imposer un commerçant de titres en tant que commerçant plutôt qu’en tant qu’intermédiaire, elle doit l’inviter à se prononcer sur le stock commercial et à produire des moyens de preuve avant de fixer à nouveau le droit.105
V. Perspectives
Section intitulée « V. Perspectives »38 Projets de réforme. La réforme visant à renforcer le marché des capitaux de tiers (loi fédérale du 17 décembre 2021) prévoyait un nouvel art. 14, al. 1, let. k, LT, qui aurait, selon Oesterhelt/Schreiber, abaissé de fait à 10 % le seuil de la seconde partie de phrase de la let. j ; la disposition n’est pas entrée en vigueur.106 Sur les autres projets de réforme, cf. la contribution relative à l’art. 13 LT.
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 13 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Athanas Peter/Jurt Patrick, Fristenstillstand beim Erwerb eigener Aktien – Neuigkeiten zum Begriff des ursprünglich kausalen Zusammenhangs, FStR 2001 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=1515&e_sys=ile].
- Brülisauer Peter, Beteiligungsübertragung im Konzern – Die «Zwecklosigkeit» des Sperrfristenkonzepts, FStR 2026 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=65976&e_sys=ile].
- Lutz Georg/Rohner Tobias F., Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen – ausgewählte steuerliche Aspekte, FStR 2010 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=620&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2025/1, FStR 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=152&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Schreiber Susanne, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, FStR 2022 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=508&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 1 Umstrukturierungen, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=29839&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 5 Eigene Aktien, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=30418&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 8 Umsatzabgabe, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1056&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, § 9 Finanzprodukte, in: Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 128, 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1057&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Tschan David, Aktuelle Entwicklungen Verrechnungssteuer und Stempelabgaben, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2024, Folien [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=51434&e_sys=ile] (support de séminaire ; cité : Oesterhelt/Tschan, Seminar 2024).
- Rohner Tobias F., Quasifusionen – Eine Bestandesaufnahme aus steuerrechtlicher Sicht, FStR 2017 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=186&e_sys=ile].
- Weidmann Markus/Heuberger Reto, Abfindungs- und Dreiecksfusionen – Steuerfolgen des Squeeze-Out Merger, FStR 2007 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=520&e_sys=ile].
- Widmer Stefan G./Arnold Reto, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen – eine unzulängliche Regelung, FStR 2008 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=383&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Bericht der Kommission des Nationalrates du 16 septembre 1991, BBl 1991 IV 497 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1991/4_497__, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Rapport commission CN 1991).
- Stellungnahme des Bundesrates zum Bericht der Kommission des Nationalrates du 23 septembre 1991, BBl 1991 IV 521 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1991/4_521_505_425, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Avis Conseil fédéral 1991).
- Botschaft zum Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG) du 13 juin 2000, BBl 2000 4337 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2000/921, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Message LFus 2000).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/BmJ1WWSC79gq/dbst-ks-2022-1-005a-dvs-de.pdf, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 12 « Droit de timbre de négociation » du 10 mars 2011, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/fAxNm-AJNOVW/dbst-ks-2011-1-012-s-de.pdf, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 12 AFC ; N = numéro marginal).
- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 24 « Les placements collectifs de capitaux en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre » du 20 novembre 2017, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/C12aSfKWCw2X/dbst-ks-2017-1-024-vs-de.pdf, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Circulaire n° 24 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Communication-013-VS-2021 « Sachauslagen bei kollektiven Kapitalanlagen » du 12 janvier 2021 (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/d9d19fd0-acbb-40ca-ab7c-5b529e462582, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Communication-013-VS-2021 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Communication-029-S-2026 « Umsatzabgabe – Mitarbeiterbeteiligungspläne » du 5 février 2026 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/CWSSX4vBP6s-/estv-mitteilung-029-s-2026-de.pdf, consulté le 4 novembre 2026 (cité : Communication-029-S-2026 AFC).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Hinny Pascal, Internationale Umstrukturierungen von Kapitalgesellschaften im Schweizer Steuerrecht (2. Teil), FStR 2001/4 ILE
- Jaeger Hans-Joachim, Das neue Kreisschreiben Nr. 13 – Securities- Lending und Repos, FStR 2007/2 ILE
- Jaeger Hans-Joachim, Neuauflage des Kreisschreibens Nr. 13 der ESTV: Securities Lending und Repos, FStR 2018/1 ILE
- Misteli Jonas, Effektenhandel an ausländischen Börsen. Bemerkungen zur Überführung der Umsatzabgabe-Befreiung (Art. 19 Abs. 3 StG) in ordentliches Recht, FStR 2002/1 ILE
- Schwarz Adrian, Die steuerneutrale Holdingspaltung im Schweizer Steuerrecht, ILE Working Paper Nr. 2023-16, 2023 ILE
- Greter Marco, Wertschriften-Umsatzabgabe bei der Ersatzbeschaffung von Beteiligungen, ST 2007, 563 ff.
- Stockar C., Neue Massnahmen bei der Umsatzabgabe, Hinweise zum dringlichen Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000, ST 2001, 251 ff.
-
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 5. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 29. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 23 à 33 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.2. ↩
-
Arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 7.4. ↩
-
Rapport commission CN 1991, ch. 231.1 s., 243. ↩
-
Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.3 (composition à cinq juges). ↩
-
ATF 108 Ib 450 consid. 6b ; cf. décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 5c. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 6.2 et 8.4–8.4.2. ↩
-
Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.4.2 ; d’un autre avis, Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.2. ↩
-
ATF 108 Ib 450 consid. 6b ; décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 2a. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 14, notes 91 à 94, 98 s. (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; Rapport commission CN 1991, ch. 231.1 à 231.3, 243. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 14, note 94 (version du 1er janvier 2024, version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301 ; ci-après : LFus). ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 14, notes 95 s. (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; ATF 151 II 545 consid. 8.4.1. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 14, notes 88, 90 (version du 1er janvier 2024, version allemande). ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 65 ; cf. arrêt 2C_1071/2018 du 12 novembre 2019 consid. 5.2. ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.1 s. et 8.4.2. ↩
-
Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT). ↩
-
ATF 108 Ib 450 consid. 6b ; arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 7.4 ; décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 5c/cc. ↩
-
Arrêt 2C_1071/2018 du 12 novembre 2019 consid. 5.2. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 65 ; Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.1, 2.13.6.2.1. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 63. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 64, 109. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 91 s., 106 ; cf. Communication-029-S-2026 AFC, ch. 2.6. ↩
-
Lutz/Rohner, FStR 2010, Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen, ch. 4.2.4.2 ; Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.4.2. ↩
-
ATF 108 Ib 450 consid. 6b. ↩
-
Décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 5c/bb–dd, 5d et 6b. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.6. ↩
-
Message LFus 2000, p. 4379 (version allemande) ; cf. ATF 151 II 545 consid. 8.4.1 (intervention Dettling). ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 24. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.1, 2.13.6.2.1. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.2 ; Communication-013-VS-2021 AFC, p. 1. ↩
-
Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.4.2 ; Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.2. ↩
-
Lutz/Rohner, FStR 2010, Öffentliche Übernahme börsenkotierter Unternehmen, ch. 4.2.4.1 ; Weidmann/Heuberger, FStR 2007, Abfindungs- und Dreiecksfusionen, ch. 5.2.2. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 25, 88 ; Communication-029-S-2026 AFC, ch. 2.4. ↩
-
Rapport commission CN 1991, ch. 231.3 ; Avis Conseil fédéral 1991, ch. 4. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 16, 76 ; Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, N 10 s. ↩
-
Arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.4.1 s. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 105, 110. ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.2 ; Circulaire n° 12 AFC, N 68. ↩
-
Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.5 (composition à cinq juges). ↩
-
Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.6.5, let. a à c. ↩
-
Arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.3.1 s. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 5 Eigene Aktien, ch. XVII.2. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.1.2 ; Weidmann/Heuberger, FStR 2007, Abfindungs- und Dreiecksfusionen, ch. 5.1.2.2. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.5.3. ↩
-
Rapport commission CN 1991, ch. 231.2, 243. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 27, 66. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 67, 109. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 29, 74, 80 s. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.5.3. ↩
-
Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2 (composition à cinq juges). ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 77. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 75. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.2 ; Circulaire n° 12 AFC, N 31. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, ch. VI.2, N 78 s. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 2.2 ; d’un autre avis, Brülisauer, FStR 2026, Beteiligungsübertragung im Konzern, p. 152 s. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.2.6, 4.2.1.6. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.1.3, 3.2.7. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, ch. IV.2. ↩
-
ATF 108 Ib 450 consid. 6. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 102 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.3.6. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.4.1.5, 4.4.2.5. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, ch. III.7.2. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 2.2, 3.3.1. ↩
-
Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.1.7.6. ↩
-
Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, ch. 5.4. ↩
-
Rohner, FStR 2017, Quasifusionen, ch. 3.4.2 s. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.2. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 159 ; Oesterhelt/Tschan, Seminar 2024, diapositives 57 à 59. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.3.2, 4. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.1.2. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.3 et 8.5. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.4 et 8.4.1, avec renvoi aux interventions Schweiger et Dettling, BO 2001 E 164 s., et à l’intervention Cina, BO 2003 N 253. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.4.2 ; ainsi déjà l’autorité précédente, arrêt du TAF A-3279/2019 du 16 janvier 2023 consid. 6.3.3.5 et 6.3.4. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.1 s., avec renvoi à l’ATF 138 II 557 consid. 5.2. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 7.2.2, 8.2 et 8.4.2. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 28 à 31 et ch. 3.2, note 19. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 2.2, 3.4. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 7.2.1, 8.4.3 et 8.5 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 4.5.2.5, 4.5.5. ↩
-
ATF 151 II 545 consid. 8.4.3. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 32. ↩
-
Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 51 à 53 ; Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, ch. 9.6. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/1, ch. 1.3. ↩
-
Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220 ; ci-après : CO). ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/1, ch. 1.3 ; Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 27 s. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 103 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.2, 4.7.4. ↩
-
Widmer/Arnold, FStR 2008, Umsatzabgabebefreiung von Unternehmensumstrukturierungen, ch. 3.5.1 à 3.5.3. ↩
-
Fedlex, RS 641.10, art. 14, note 99 (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; Rapport commission CN 1991, ch. 231.1 ; arrêt du TAF A-5038/2020 du 23 novembre 2021 consid. 4.4.2.4. ↩
-
ATF 151 II 884 consid. 6.4.5. ↩
-
ATF 151 II 884 consid. 6.4.6. ↩
-
ATF 151 II 884 consid. 6.5.2. ↩
-
Art. 25a, al. 1 et 2, OT ; ATF 151 II 884 consid. 6.3.2. ↩
-
ATF 151 II 884 consid. 3.2.3 et 6.4.5 ; cf. arrêt du TAF A-5038/2020 du 23 novembre 2021 consid. 4.4.2.4 ; arrêt du TAF A-865/2021 du 1er décembre 2023 consid. 3.2.3.1. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 59, 73. ↩
-
Art. 25a, al. 4, let. b et d, OT ; Circulaire n° 12 AFC, N 60. ↩
-
Art. 25a, al. 4, let. c, OT ; Circulaire n° 12 AFC, N 60. ↩
-
Arrêt du TAF A-865/2021 du 1er décembre 2023 consid. 3.2.3.1. ↩
-
Circulaire n° 12 AFC, N 33, 61, 79 s. ↩
-
Art. 25a, al. 5, let. a, OT ; Circulaire n° 12 AFC, N 62, 83. ↩
-
Athanas/Jurt, FStR 2001, Fristenstillstand beim Erwerb eigener Aktien, ch. 2.5. ↩
-
Arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 7.4 ; Circulaire n° 12 AFC, N 57. ↩
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ATF 151 II 884 consid. 4.3 ; cf. arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 9.4. ↩
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Oesterhelt/Schreiber, FStR 2022, Das neue Kreisschreiben betreffend Umstrukturierungen, ch. 9.6 ; Fedlex, RS 641.10, art. 14 (version du 1er janvier 2024). ↩
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