Aller au contenu

Art. 153 LIFD

Art. 153 Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt.

1bis Si, au moment de l’ouverture de la procédure en rappel d’impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d’impôt n’est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d’emblée, le contribuable sera avisé qu’une procédure pénale pour soustraction d’impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.

2 Lorsqu’au décès du contribuable, la procédure n’est pas encore introduite ou qu’elle n’est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.

3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent par analogie.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous