Aller au contenu
Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 3 LIA

Art. 3 Introduction: Relation avec le droit cantonal

1 Les objets que la présente loi soumet à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposition (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral).

2 L’emploi de documents dans une procédure fondée sur la présente loi ne peut entraîner l’obligation d’acquitter des droits de timbre cantonaux.

1 Objet de la réglementation. L’art. 3 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 délimite l’impôt anticipé par rapport au droit fiscal cantonal. L’al. 1, première partie de phrase, soustrait à la charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre ce que la loi soumet à l’impôt anticipé ou déclare exonéré ; la seconde partie de phrase attribue au Tribunal fédéral, en instance unique, les contestations relatives à cette disposition. L’al. 2 exonère des droits de timbre cantonaux les documents employés dans une procédure fondée sur la LIA. La disposition ne concerne donc pas la perception de l’impôt anticipé lui-même, mais les limites qu’il impose à la souveraineté fiscale cantonale. Sauf erreur, il n’existe pas d’arrêt qui interprète ou applique l’art. 3 LIA lui-même ; la jurisprudence relative à la norme parallèle en matière de droits de timbre et à l’art. 134 Cst. doit donc être prise en compte pour l’interprétation (N 5).

2 Base constitutionnelle. Selon l’art. 134 de la Constitution fédérale (Cst.)2, les cantons et les communes ne peuvent grever d’impôts du même genre ce que la législation fédérale désigne comme objet de la taxe sur la valeur ajoutée, des impôts spéciaux de consommation, du droit de timbre et de l’impôt anticipé ou ce qu’elle déclare exonéré. L’art. 3, al. 1, première partie de phrase, LIA répète ce principe au niveau de la loi ; selon le message de 1963, la répétition de l’art. 41bis, al. 2, de la Constitution fédérale de 1874 (aCst.) alors en vigueur et l’indication de la procédure à suivre en cas de contestation se justifiaient « im Interesse der Rechtsuchenden ».3 À l’occasion de l’examen d’une taxe cantonale sur l’alcool, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur fédéral n’avait pas concrétisé dans la loi sur l’alcool l’interdiction des impôts de consommation du même genre, contrairement à l’art. 3, al. 1, LT.4

3 Genèse : Constitution. La formule selon laquelle les objets de certains impôts fédéraux sont « der Belastung durch gleichgeartete kantonale und Gemeindesteuern entzogen » figure dans les projets de réforme des finances fédérales depuis 1948 ; pour les droits de timbre, elle a remplacé l’art. 41bis, al. 1, 2e phrase, aCst.5 Avec le régime financier de 1958, elle a été étendue à l’impôt anticipé en tant qu’art. 41bis, al. 2, aCst. ; le Conseil fédéral estimait indiquée « eine gleiche Ordnung » pour l’impôt anticipé.6 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 134 Cst. reprend en les regroupant les art. 32bis, 36ter, 41bis et 41ter aCst. ; l’exclusion des impôts cantonaux du même genre figurait aux art. 41bis, al. 2, et 41ter, al. 2, aCst.7 Le Conseil fédéral a qualifié de nouvelle terminologie le passage de « gleichgeartet » à « gleichartig ».8

4 Genèse : loi. Le projet de 1963 contenait la disposition sans changement à l’art. 2, sous la note marginale « Verhältnis zum kantonalen Recht » ; la parenthèse renvoyait à l’art. 111, let. a, de la loi fédérale d’organisation judiciaire de 1943 (OJ).9 Jusqu’à la fin de 2006, l’art. 3, al. 1, LIA renvoyait à l’art. 111, let. a, OJ.10 Avec la loi sur le Tribunal administratif fédéral, le renvoi a été adapté à la loi sur le Tribunal fédéral ; le Conseil fédéral a qualifié la modification de « Redaktionelle Anpassung ».11 Le message a qualifié l’al. 2 de « geltendes Recht » et renvoyait à cet égard à l’art. 21 de l’arrêté sur l’impôt anticipé en relation avec l’art. 158 de l’arrêté sur l’impôt pour la défense nationale ainsi qu’à l’art. 46 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption du service militaire.12

5 Rapport avec d’autres actes. La norme parallèle en matière de droits de timbre, l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)13, interdit aux cantons de grever de droits du même genre ou de droits d’enregistrement les documents que la LT soumet à un droit de timbre ou déclare exonérés, et renvoie encore à l’art. 116 OJ pour les contestations. Le projet de 1972 avait repris la formule de la LIA ; le message parlait de l’« Ausschluss der kantonalen Kompetenz zur Besteuerung gleichartiger Rechtsvorgänge ».14 La jurisprudence relative à l’exclusion des impôts cantonaux du même genre concerne, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les impôts spéciaux de consommation, avant tout l’art. 3 LT et sa devancière, l’art. 2 de la loi sur les droits de timbre de 1917 (N 6, 12). Pour l’impôt fédéral direct, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)15 ne contient pas de limite correspondante ; sur le rapport avec l’impôt à la source sur les intérêts garantis par gage immobilier selon l’art. 94 LIFD, cf. N 13.

6 Norme d’exclusion. Le Tribunal fédéral a qualifié la norme antérieure en matière de droits de timbre de règle de conflit qui protège le contribuable contre une charge excessive résultant d’empiètements des cantons dans le domaine réservé à la Confédération.16 Elle n’interdirait pas qu’une même opération soit soumise à plus d’un impôt, mais seulement que le canton impose un rapport juridique dont l’imposition appartient exclusivement à la Confédération.17 La norme d’exclusion n’est pas une règle de conflit intertemporelle ; elle règle le rapport entre les deux impôts après l’introduction de l’impôt fédéral.18 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas confirmé ces principes pour l’impôt anticipé.

B. « Soumet à l’impôt anticipé ou déclare exonérés »

Section intitulée « B. « Soumet à l’impôt anticipé ou déclare exonérés » »

7 Objet de l’impôt anticipé. Selon l’art. 1, al. 1, LIA, l’objet de l’impôt anticipé est constitué des revenus de capitaux mobiliers, des gains provenant de jeux d’argent au sens de la loi sur les jeux d’argent, des gains provenant de loteries et de jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi sur les jeux d’argent, ainsi que des prestations d’assurances ; les art. 4 à 7 LIA en règlent les détails. Selon Oesterhelt/Winzap, un impôt cantonal à la source sur le revenu de capitaux mobiliers ne viole l’art. 134 Cst. que là où le législateur fédéral a effectivement fait usage de sa compétence de percevoir l’impôt anticipé.19 En matière de droits de timbre, le Tribunal fédéral a jugé que l’exclusion ne vise que les objets que la loi fédérale soumet au droit ou en exonère ; les objets qui ne sont ni soumis ni exonérés peuvent être grevés par les cantons même de droits du même genre.20

8 « Déclare exonérés ». Est également protégé ce que la loi désigne en principe comme objet de l’impôt, mais déclare exonéré dans une disposition particulière ; le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de Constitution de 1995 relevait que de tels objets ne peuvent pas non plus être soumis à un impôt cantonal ou communal.21 La Camera di diritto tributario du canton du Tessin a jugé, à propos de l’art. 3 LT, qu’une exonération subjective, par exemple lors de l’achat d’actions sans intervention d’un commerçant de titres, constitue également une exonération au sens de la norme et soustrait l’opération au droit de timbre cantonal.22 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative aux exceptions de la LIA à l’objet de l’impôt.

9 Le rattachement légal est déterminant. Selon la jurisprudence relative à la loi sur les droits de timbre de 1917, l’exonération des contributions cantonales ne dépend pas de la perception effective du droit fédéral, mais de la nature du document.23 Si un canton a perçu une contribution dont le droit fédéral exonère, il est tenu de la restituer ; les délais de péremption cantonaux ne s’y opposent pas, le contribuable ne peut pas exiger d’intérêt sur la base de l’exonération de droit fédéral ; la question de savoir si le canton doit d’autres prestations relève du droit cantonal.24 Oesterhelt/Winzap qualifient de nulle la perception d’un impôt cantonal à la source qui viole l’art. 134 Cst.25

C. « Impôts cantonaux et communaux du même genre »

Section intitulée « C. « Impôts cantonaux et communaux du même genre » »

10 Critères de l’identité de genre. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 134 Cst., l’appréciation de l’identité de genre tient compte des éléments caractéristiques, notamment le sujet de l’impôt, le but et la finalité de l’impôt, l’objet de l’impôt, la base de calcul et le mode de perception ; est décisif le degré de ressemblance de la contribution cantonale, dans l’ensemble de sa conception, avec l’impôt fédéral.26 Pour les impôts spéciaux de consommation, le Tribunal fédéral a relevé qu’est du même genre un impôt cantonal qui suit le même concept de charge que l’impôt de consommation perçu par la Confédération.27 Le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de Constitution de 1995 et le message de 1996 relèvent que les impôts cantonaux qui se rattachent certes au chiffre d’affaires, mais ne l’utilisent que comme critère de la capacité économique, demeurent admissibles.28

11 Retenue du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve d’une grande retenue pour admettre l’identité de genre et considère déjà des différences relativement minimes dans la conception comme un critère de distinction suffisant.29 Les arrêts sur lesquels il se fonde à cet égard concernent exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts spéciaux de consommation ; l’identité de genre a été niée notamment pour une taxe genevoise sur les spectacles et divertissements, une taxe bernoise sur les déchets et des taxes cantonales sur les boissons alcooliques.30 Le Tribunal fédéral rapporte la critique d’une partie de la doctrine, selon laquelle il lirait « du même genre » comme « identique » et viderait ainsi l’art. 134 Cst. de sa substance normative ; il a laissé ouverte la question de savoir si la critique est fondée.31 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a jamais appliqué ces critères à l’impôt anticipé.

12 Seulement les impôts. Selon sa lettre, l’exclusion ne concerne que les impôts. À propos de la loi sur les droits de timbre de 1917, le Tribunal fédéral a jugé que le terme « Abgabe » ne visait qu’une charge ayant le caractère d’un impôt, par opposition à un simple émolument ; l’émolument pour une inscription au registre foncier est demeuré admissible.32 Une contribution causale n’est pas non plus une contribution du même genre selon la jurisprudence relative à l’art. 134 Cst.33 En revanche, le Tribunal fédéral a qualifié d’impôt un droit d’enregistrement calculé proportionnellement et dépourvu d’effet en matière de droits réels.34

13 Impôts cantonaux sur le revenu et impôts à la source. L’Administration fédérale des contributions (AFC) décrit l’impôt anticipé comme un impôt fédéral exclusif ; parallèlement, la Confédération et les cantons perçoivent des impôts directs côte à côte, et les gains de loterie sont imposés dans tous les cantons, dans certains cantons séparément du reste du revenu ou selon un barème spécial.35 Selon Oesterhelt/Winzap, il n’est pas seulement interdit aux cantons de percevoir un véritable impôt anticipé ; ils ne peuvent pas non plus imposer à la source, dans le cadre de leur impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, les rendements que la LIA soumet à l’impôt ou déclare exonérés.36 Un impôt cantonal à la source sur les intérêts garantis par gage immobilier (art. 35, al. 1, let. e, LHID)37 est, selon leur opinion, du même genre lorsque l’intérêt est déjà soumis à l’impôt anticipé selon l’art. 4, al. 1, let. a, LIA ; de l’interdiction faite aux cantons, ils déduisent que l’impôt à la source selon l’art. 94 LIFD n’est pas non plus dû dans ce cas.38 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si un impôt cantonal à la source ou une imposition séparée des gains de loterie est du même genre que l’impôt anticipé.

D. Voie de droit (al. 1, seconde partie de phrase)

Section intitulée « D. Voie de droit (al. 1, seconde partie de phrase) »

14 Action sous l’ancien droit. Sous la loi sur les droits de timbre de 1917, le Tribunal fédéral connaissait des contestations relatives à l’exclusion des contributions cantonales dans le cadre de la procédure directe de droit administratif selon l’art. 111, let. a, OJ, même lorsque seuls la Confédération et le canton étaient parties.39 Déjà pour la réclamation de droit public selon l’art. 2, al. 2, de la loi sur les droits de timbre de 1917, les particuliers avaient également qualité pour agir : le législateur aurait choisi cette formulation afin de garantir aussi au particulier menacé de double imposition l’accès à une instance non impliquée.40

15 Jurisprudence depuis la révision de l’OJ de 1991. Après la révision de l’OJ du 4 octobre 1991, l’action de droit administratif contre la perception de contributions cantonales prétendument du même genre n’était plus recevable ; les particuliers ne pouvaient plus former qu’un recours de droit public pour violation du principe de la primauté du droit fédéral.41 À propos de l’art. 3, al. 1, LT, le Tribunal fédéral a relevé que le renvoi demeuré inchangé à l’art. 116 OJ concernait tout au plus les litiges entre autorités ; les particuliers ne pourraient pas s’en prévaloir.42

16 Action selon l’art. 120 LTF. L’art. 3, al. 1, LIA renvoie aujourd’hui à l’art. 120 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)43. Selon l’al. 1, let. b, de cette disposition, le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique des contestations de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre cantons. Le message relatif à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale attribue à l’action pour l’essentiel les cas jusqu’alors introduits par voie de réclamation de droit public ; il qualifie la modification de l’art. 3, al. 1, LIA d’adaptation rédactionnelle (renvoi à l’art. 106 P-LTF au lieu de l’OJ).44 Selon Oesterhelt/Winzap, la Confédération peut faire valoir une violation de l’art. 134 Cst. par la voie de l’action selon l’art. 120 LTF sur la base de l’art. 3, al. 1, seconde partie de phrase, LIA ; le contribuable doit épuiser les instances cantonales et saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public selon l’art. 82 LTF.45 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas interprété sous la LTF le renvoi figurant à l’art. 3 LIA ; aucune procédure d’action fondée sur l’art. 3 LIA n’est connue.

17 Distinction avec l’art. 58, al. 4, LIA. L’action selon l’art. 3, al. 1, LIA doit être distinguée de l’action du canton contre une réduction provisoire de l’AFC selon l’art. 58, al. 4, LIA en relation avec l’art. 120 LTF. Celle-ci concerne le rapport entre la Confédération et le canton en matière de remboursement de l’impôt anticipé, et non la souveraineté fiscale cantonale.46

18 Documents employés dans la procédure. L’al. 2 exonère de l’obligation d’acquitter des droits de timbre cantonaux l’emploi de documents dans une procédure fondée sur la LIA. Selon le message, la disposition reprenait le droit en vigueur.47 Selon l’AFC, perçoivent encore des droits de timbre cantonaux ou des droits d’enregistrement les cantons du Tessin, de Vaud (seulement sur les contrats de gage immobilier) et du Valais ; le canton de Genève connaît des droits d’enregistrement, son droit de timbre ayant été supprimé le 1er janvier 2019 ; en font notamment l’objet les documents que les autorités judiciaires ou administratives délivrent à des particuliers ainsi que les actes et requêtes que des particuliers déposent auprès de ces autorités.48 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’art. 3, al. 2, LIA.

19 Rapport avec l’al. 1. L’al. 2 ne se rattache pas à l’objet de l’impôt anticipé, mais à l’emploi d’un document dans une procédure fondée sur la LIA ; l’identité de genre de la contribution cantonale n’est pas déterminante. Pour les droits de timbre, l’AFC relève que, selon l’art. 134 Cst., aucun droit de timbre ou d’enregistrement cantonal ou communal ne peut être perçu sur des documents soumis au droit de timbre fédéral ou exonérés de celui-ci.49 Selon la jurisprudence, la norme antérieure à l’art. 3 LT ne visait pas seulement le document soumis au droit de timbre, mais aussi d’autres documents relatifs au même rapport juridique ; demeuraient admissibles les émoluments ainsi que les timbres fixes qui ne se rattachent qu’à la forme du document.50

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous

  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes du 22 janvier 1948, BBl 1948 I 309 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1948/1_309_329_229/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message réforme des finances 1948).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes du 1er février 1957, BBl 1957 I 505 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1957/1_505_525_425/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message régime financier 1957).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Ergebnis der Volksabstimmung vom 11. Mai 1958 betreffend den Bundesbeschluss über die verfassungsmässige Neuordnung des Finanzhaushaltes des Bundes du 4 juin 1958, BBl 1958 I 1068 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1958/1_1068_1132_499/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message votation populaire 1958).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LIA 1963).
  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LT 1972).
  • Département fédéral de justice et police, Erläuterungen zum Verfassungsentwurf, consultation ouverte le 19 juin 1995 (version allemande), consultable sous https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/NFvCZ6qlHYaZ/vn-ber.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport explicatif AP 1995).
  • Botschaft über eine neue Bundesverfassung du 20 novembre 1996, BBl 1997 I 1 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1997/1_1_1_1/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message Cst. 1996).
  • Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege du 28 février 2001, BBl 2001 4202 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2001/731/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message organisation judiciaire 2001).
  1. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  2. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  3. Message LIA 1963, p. 972 (version allemande, OCR). ↩

  4. Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.4. ↩

  5. Message réforme des finances 1948, p. 591 et 598 (version allemande, OCR) ; Message régime financier 1957, p. 617 (version allemande, OCR). ↩

  6. Message régime financier 1957, p. 617 et 627 (version allemande, OCR) ; Message votation populaire 1958, p. 1071 (version allemande, OCR). ↩

  7. Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.2. ↩

  8. Message Cst. 1996, p. 355 (version allemande, OCR). ↩

  9. Message LIA 1963, p. 988 (version allemande, OCR). ↩

  10. Art. 3, al. 1, LIA dans sa teneur du 1er janvier 2006. ↩

  11. Annexe ch. 60 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 2197 1069) ; Message organisation judiciaire 2001, p. 4441 (version allemande). ↩

  12. Message LIA 1963, p. 972 (version allemande, OCR). ↩

  13. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩

  14. Message LT 1972, p. 1289 et 1314 (version allemande, OCR). ↩

  15. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  16. ATF 75 I 297 consid. 2. ↩

  17. ATF 75 I 297 consid. 3 ; cf. aussi ATF 85 I 91 consid. 3 (reprise de l’ATF 75 I 297). ↩

  18. ATF 46 I 264 consid. 2. ↩

  19. Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/1, ch. 2.6. ↩

  20. Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1 et 5.3 (art. 134 Cst. et art. 3, al. 1, LT). ↩

  21. Rapport explicatif AP 1995, p. 139 (version allemande) ; de même Message Cst. 1996, p. 355 (version allemande, OCR). ↩

  22. Arrêt de la Camera di diritto tributario TI 80.2002.00054 du 2 juillet 2002 consid. 7.5. ↩

  23. ATF 71 I 204 consid. 5a. ↩

  24. ATF 71 I 204 consid. 3, 4 et 6. ↩

  25. Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/1, ch. 2.6. ↩

  26. Arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.1. ↩

  27. Arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 4.3. ↩

  28. Rapport explicatif AP 1995, p. 139 (version allemande) ; Message Cst. 1996, p. 356 (version allemande, OCR). ↩

  29. ATF 140 I 176 consid. 8.4. ↩

  30. ATF 140 I 176 consid. 8.3, avec renvois à l’ATF 122 I 213 consid. 2 et 3 ; ATF 125 I 449 consid. 2 ; arrêt 2P.316/2004 du 31 octobre 2005 consid. 2 ss ; arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 consid. 9.2. ↩

  31. ATF 140 I 176 consid. 8.5. ↩

  32. ATF 53 I 472 consid. 3. ↩

  33. Arrêt 2C_399/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.2.4. ↩

  34. Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 4.2 et 4.3. ↩

  35. AFC, Impôts en vigueur 2026, ch. 1.1 et 3.1.7. ↩

  36. Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/1, ch. 2.6. ↩

  37. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  38. Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/1, ch. 2.6. ↩

  39. ATF 77 I 71 consid. 1. ↩

  40. ATF 46 I 264 consid. 1 ; cf. aussi ATF 71 I 204 consid. 3 et 5b. ↩

  41. ATF 122 II 241 consid. 2c ; ATF 123 II 56 consid. 1–4. ↩

  42. ATF 128 II 46 consid. 2b. ↩

  43. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ; ci-après : LTF). ↩

  44. Message organisation judiciaire 2001, p. 4351 et 4441 (version allemande). ↩

  45. Oesterhelt/Winzap, FStR 2008/1, ch. 2.6. ↩

  46. Arrêt 2C_418/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1.1 ; ATF 151 II 68 consid. 1.4.5. ↩

  47. Message LIA 1963, p. 972 (version allemande, OCR). ↩

  48. AFC, Impôts en vigueur 2026, ch. 3.2.4. ↩

  49. AFC, Impôts en vigueur 2026, ch. 3.2.4. ↩

  50. ATF 66 I 92 consid. 3 ; ATF 53 I 472 consid. 2 et 3. ↩