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Art. 89 LIFD

Art. 89 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83, al. 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure:

a.
si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou
b.
si elles disposent de revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.

2 Le DFF fixe le montant visé à l’al. 1, let. a, en collaboration avec les cantons.

3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’al. 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4 Les personnes qui disposent de revenus visés à l’al. 1, let. b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité compétente.

5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6 Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • de Vries Reilingh Daniel, Compétence de taxer les revenus unique d’un travailleur soumis à l’imposition ordinaire ultérieure, dRSK publiziert 20.12.2013
  • Schneider Lukas M./Pulfer Roland, Anhaltender Vereinheitlichungsschub bei der schweizerischen Quellensteuerordnung, StR 2017, 260 ff.

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