Art. 17c LIFD
Art. 17c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites
Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 17c LIFD1 détermine le moment de l’imposition des avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites, que l’art. 17a, al. 2, LIFD définit comme des « expectatives de simples indemnités en espèces ». La norme complète l’art. 17b LIFD, qui fixe comme moment de l’imposition des participations de collaborateur proprement dites l’acquisition (al. 1) ou l’exercice (al. 3) ; selon le Tribunal fédéral, les avantages dérivant de participations improprement dites ne sont imposables qu’au moment où l’indemnité est encaissée.2 Le fait que ces avantages constituent un revenu d’une activité lucrative dépendante découle de l’art. 17, al. 1, LIFD. Les obligations d’attestation des employeurs sont réglées par l’ordonnance sur les participations de collaborateur ;3 la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure dans la Circulaire n° 37.4
2 Imposition différée (back-end). Lors de l’attribution d’une participation improprement dite, il n’est pas établi si et à concurrence de quel montant le collaborateur recevra une prestation ; selon la règle générale de réalisation, une simple expectative, c’est-à-dire une créance soumise à une condition suspensive, ne déclenche pas d’imposition.5 L’art. 17c LIFD inscrit ce report dans la loi pour les participations improprement dites. Selon le message, en raison du droit d’option accordé ou des conditions convenues, l’imposition doit attendre l’afflux des espèces ou le transfert des actions.6 Oesterhelt/Gammeter voient l’avantage de cette solution dans le fait que le problème de l’évaluation ne se pose pas et qu’aucun afflux de fortune non liquide n’est imposé ; en même temps, la possibilité d’un gain en capital exonéré disparaîtrait, raison pour laquelle de tels instruments seraient peu répandus en Suisse.7
3 Genèse. La distinction entre participations de collaborateur proprement dites et improprement dites remonte au rapport du groupe de travail mixte du 21 décembre 2001 ; selon cette proposition, les participations improprement dites, par exemple les actions fantômes, devaient continuer d’être imposées lors du versement, et ce au taux de la rente.8 Lors de la consultation de 2003, la plupart des participants ont jugé adéquates les notions de participations « proprement dites » et « improprement dites ».9 L’art. 17c LIFD a été introduit par la loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateurs et est entré en vigueur le 1er janvier 2013 ; il n’a pas été modifié depuis.10 La norme ne contient pas de règle particulière relative au taux. Selon le message, la loi devait définir les types de participation et fixer de manière uniforme leurs moments d’imposition pour la LIFD et la LHID.11
4 Harmonisation. L’art. 7e LHID12 concorde mot pour mot avec l’art. 17c LIFD ; pour les normes parallèles, le message renvoie aux explications relatives à la LIFD.13 Le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 7e LHID par analogie dans une affaire relevant de l’ancien droit (N. 13).14 Les pratiques cantonales reprennent l’afflux comme moment de l’imposition, ainsi notamment Zurich, Saint-Gall et Bâle-Campagne.15 Des divergences existent pour la délimitation des co-investissements (N. 10).
5 Impôt sur la fortune (art. 14a, al. 2, LHID). Les participations de collaborateur improprement dites doivent être déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution (art. 14a, al. 2, LHID). Le message le justifiait par le fait qu’en l’absence de valeur pour l’impôt sur le revenu lors de l’attribution, aucune valeur ne doit logiquement être déterminée non plus pour l’impôt sur la fortune.16 Selon la pratique de Zurich, de Saint-Gall et de Lucerne, les participations improprement dites ne sont pas soumises à l’impôt sur la fortune ; Zurich et Lucerne le justifient par le fait qu’elles ne constituent pas des valeurs patrimoniales définitivement acquises. Selon la pratique de Zurich et de Schwyz, elles doivent être mentionnées pour mémoire.17 Grieder/Hongler voient dans l’art. 14a, al. 2, LHID, outre la règle d’évaluation, une simple obligation de déclarer ; là où il n’existe que des expectatives, il manquerait un objet fiscal susceptible d’être évalué.18
II. « Participations de collaborateur improprement dites »
Section intitulée « II. « Participations de collaborateur improprement dites » »A. Notion et formes
Section intitulée « A. Notion et formes »6 Expectatives de simples indemnités en espèces. Selon le message, les participations de collaborateur improprement dites ne visent l’acquisition de participations dans l’employeur ni directement au moyen d’actions, ni indirectement au moyen d’options ; elles laissent en règle générale entrevoir le calcul d’un bonus futur, par exemple sur la base de la hausse du cours ou du rendement du dividende.19 Le Tribunal fédéral les décrit, avec la loi, comme des « expectatives de simples indemnités en espèces ».20 Selon l’AFC, il s’agit de systèmes d’incitation liés aux fonds propres ou au cours des actions qui, en fin de compte, ne laissent pas entrevoir une participation aux fonds propres, mais en règle générale uniquement une prestation en argent, et qui sont considérés fiscalement comme de simples expectatives jusqu’à leur réalisation.21 Sur la notion en détail, cf. la contribution relative à l’art. 17a, al. 2, LIFD.
7 Phantom stocks et stock appreciation rights. L’AFC cite comme formes les plus fréquentes les phantom stocks (actions synthétiques) et les stock appreciation rights (SAR, options synthétiques). L’action fantôme reflète la valeur d’une action et accorde en règle générale des paiements équivalents aux dividendes, mais aucune participation aux fonds propres ; le SAR donne le droit de recevoir en espèces, à une date future, l’accroissement de valeur d’un titre de base.22 Dans la littérature de l’ILE, ces instruments étaient déjà qualifiés, avant la loi de 2010, d’instruments de fonds propres virtuels ou improprement dits, pour lesquels une indemnité en espèces dépendant du cours de l’action remplace la livraison d’actions.23 Pour autant que l’on puisse en juger, il n’existe pas d’arrêt du Tribunal fédéral en matière fiscale portant sur des phantom stocks ou des SAR.
B. Co-investissements
Section intitulée « B. Co-investissements »8 Pratique de l’AFC. Les co-investissements de collaborateurs, notamment dans des structures de private equity, ne rémunèrent en règle générale les collaborateurs que lorsque l’employeur est vendu ou introduit en bourse. Selon l’AFC, ils sont considérés comme des participations de collaborateur improprement dites notamment lorsque les titres de participation ne confèrent pas de droits de propriétaire complets (droit de vote et droit au dividende illimités, droit à une part du bénéfice et du produit de liquidation).24 Sont ainsi également visés des titres dont le collaborateur est propriétaire en droit civil (cf. N. 9). La doctrine retient comme conséquence de la requalification qu’aucune imposition n’intervient lors de l’acquisition et que le produit de l’aliénation constitue un revenu d’activité lucrative.25
9 Jurisprudence cantonale. Le Tribunal administratif du canton d’Argovie a qualifié de participation de collaborateur improprement dite un co-investissement réservé aux cadres supérieurs dans une structure de private equity : les participants étaient certes propriétaires des droits de participation, mais ne disposaient d’aucun droit de participer aux décisions et ne détenaient, jusqu’à la sortie (exit), que des expectatives d’une participation financière à l’augmentation de la valeur de l’entreprise.26 Une minorité du Spezialverwaltungsgericht a admis une participation de collaborateur proprement dite et un gain en capital exonéré.27 Déjà sous l’ancien droit, le Tribunal administratif du canton de Zurich avait qualifié un programme de co-investissement du management de forme de rémunération complémentaire au sens d’un bonus, bien que les titres aient été acquis à leur valeur vénale.28 Pour autant que l’on puisse en juger, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur les co-investissements.
10 Divergences entre pratiques cantonales. Selon la pratique zurichoise récente exposée par Oesterhelt/Gammeter, les parts qu’une structure détient à titre fiduciaire pour le collaborateur et qui ne lui confèrent pas de droit de vote sont des participations de collaborateur improprement dites ; le gain est imposé selon l’art. 17c LIFD, même si la durée de détention de cinq ans est écoulée.29 Lors d’un séminaire de l’ILE, le même état de fait (actions détenues pour les collaborateurs par une société en commandite transparente, avec des droits de vote exercés par représentation) a été présenté comme une participation improprement dite pour Zurich et comme une participation proprement dite, avec un gain en capital exonéré après cinq ans, pour Saint-Gall.30 La délimitation par rapport à la participation proprement dite détermine ainsi si l’accroissement de valeur est traité comme un revenu d’activité lucrative ou comme un gain en capital exonéré (art. 16, al. 3, LIFD).
C. Délimitations
Section intitulée « C. Délimitations »11 Expectatives sur des actions et droits d’option. Selon le Tribunal fédéral, qui se fonde sur la pratique de l’AFC, les expectatives sur des actions de collaborateur, par exemple les Restricted Stock Units (RSU), sont des participations de collaborateur proprement dites, imposées lors de leur conversion en actions ; l’art. 17c LIFD ne leur est pas applicable.31 Le message avait encore qualifié les actions promises (share awards) de participations de collaborateur improprement dites, mais non au sens de l’art. 17a, al. 2, LIFD.32 Lorsque le plan accorde au collaborateur le droit de choisir ultérieurement des espèces au lieu d’actions, il n’y a pas, selon le message, de participation de collaborateur proprement dite ; le droit d’option doit être qualifié d’expectative (sur l’imposition, N. 17).33
12 Autres délimitations. Selon le Tribunal administratif du canton de Zurich, une option de vente couvrant le risque de perte du collaborateur ne fait pas des actions de collaborateur des participations improprement dites.34 S’agissant d’une rémunération en espèces différée d’une banque qui, selon le plan, pouvait pour des attributions ultérieures être versée, à la discrétion de l’employeur, également sous la forme d’un instrument de capital sans participation aux fonds propres, le Tribunal administratif du canton de Zoug a nié l’existence d’une participation de collaborateur proprement dite et a laissé ouverte la question de savoir s’il s’agissait d’une participation improprement dite ou d’une gratification, les conséquences juridiques étant les mêmes.35 Pour autant que l’on puisse en juger, la délimitation entre la participation improprement dite et le bonus ordinaire n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.
13 Application par analogie. Le Tribunal fédéral a appliqué l’art. 7e LHID par analogie dans une affaire concernant la période fiscale 2011 : un collaborateur avait acquis de l’actionnaire dominant des actions en dessous de leur valeur vénale et bénéficiait, en vertu d’une convention d’actionnaires, d’un droit de préemption à la valeur substantielle. Un avantage futur découlant de l’exercice de ce droit de préemption ne serait réalisé « (analog Art. 7e StHG) erst im entsprechenden Vorkaufsfall » et constituerait, pour la période fiscale litigieuse 2011, une simple expectative dont il n’y a pas lieu de tenir compte.36
III. « Au moment de l’encaissement de l’indemnité »
Section intitulée « III. « Au moment de l’encaissement de l’indemnité » »A. Principe
Section intitulée « A. Principe »14 Pas d’imposition lors de l’attribution. L’attribution d’une participation improprement dite ne déclenche pas d’impôt sur le revenu ; seule est imposable la prestation qui en découle et qui afflue au collaborateur.37 Selon l’AFC, pour les systèmes d’incitation en espèces liés au cours de l’action, la réalisation comprend la perception d’espèces.38 Selon la pratique de Bâle-Campagne, les avantages sont imposables au moment de leur afflux respectif.39 La Circulaire n° 37 ne contient pas de règle particulière sur le moment de l’imposition des paiements équivalents aux dividendes que procurent en règle générale les actions fantômes.40 Dans le cas d’un co-investissement, l’avantage a afflué, selon le Tribunal administratif du canton d’Argovie, au moment de l’introduction en bourse, qui a entraîné la conversion des actions du programme en actions cotées.41
15 Versement ou droit ferme. Selon une jurisprudence constante, un revenu est réputé réalisé lorsque le contribuable encaisse une prestation ou acquiert déjà un droit ferme à celle-ci, dont il peut effectivement disposer.42 Pour l’art. 17c LIFD, le Tribunal fédéral se réfère au moment où l’indemnité est « encaissée », sans se prononcer sur la délimitation.43 Le Tribunal administratif du canton de Zoug se fonde sur l’acquisition de la créance, c’est-à-dire sur le moment où le collaborateur obtient un droit définitif à un montant déterminé ; ce moment coïnciderait souvent avec le paiement.44 Oesterhelt/Gammeter entendent par afflux l’afflux d’espèces ; Bertschinger admet une simple expectative jusqu’à l’indemnité en espèces.45 Oesterhelt/Opel qualifient la jurisprudence relative au moment de l’afflux des paiements de bonus de non uniforme et partent du principe que, pour les revenus salariaux, le versement reste déterminant.46 Pour autant que l’on puisse en juger, le Tribunal fédéral n’a pas tranché si, pour l’art. 17c LIFD, le versement ou déjà le droit ferme est déterminant.
16 Pas de moment librement choisi. Les parties ne peuvent pas fixer le moment de la réalisation par convention. La Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a imposé une indemnité en espèces pour l’exercice d’options, qui n’avait été convenue et versée qu’au terme d’un conflit de travail par une transaction, l’année de la transaction et du paiement ; l’instance précédente avait laissé ouverte la question de savoir si l’art. 17b, al. 3, ou l’art. 17c LIFD était applicable, les deux conduisant au même moment.47 Selon le même arrêt, l’entrée en force de la taxation de la période précédente ne fait pas obstacle à une imposition l’année de l’afflux.48
B. Droit d’option et transfert d’actions
Section intitulée « B. Droit d’option et transfert d’actions »17 Choix en faveur d’actions. Lorsque, disposant d’un droit d’option, le collaborateur choisit d’acquérir des actions, il est imposé, selon le message, sur la différence entre la valeur vénale à ce moment et l’éventuel prix d’acquisition selon l’art. 17b, al. 1, LIFD ; si le plan prévoit ensuite un blocage, l’escompte selon l’art. 17b, al. 2, LIFD s’applique. Le collaborateur ne bénéficie en revanche pas de l’escompte sur la valeur vénale au début du plan.49 S’agissant d’un droit d’option de l’employeur entre des espèces et un instrument de capital, le Tribunal administratif du canton de Zoug a uniquement examiné qu’aucune des deux prestations ne procure une participation aux fonds propres.50 Pour autant que l’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence sur l’imposition d’un droit d’option du collaborateur selon l’art. 17c LIFD.
IV. Conséquence juridique
Section intitulée « IV. Conséquence juridique »A. Évaluation
Section intitulée « A. Évaluation »18 Avantage appréciable en argent dans son ensemble. En tant que revenu d’activité lucrative, l’avantage appréciable en argent est, selon l’AFC, soumis dans son ensemble à l’impôt sur le revenu ; un gain en capital privé exonéré ne peut pas résulter de participations improprement dites.51 De même, le Tribunal administratif du canton de Zurich et le Tribunal administratif du canton de Zoug retiennent que l’avantage appréciable en argent est soumis dans son ensemble à l’impôt sur le revenu, respectivement qu’il ne reste pas de place pour un gain en capital exonéré.52 L’art. 17c LIFD ne prévoit pas d’escompte pour délais de blocage.53 Pour les phantom shares, l’AFC se fonde sur la prestation en argent, dont le montant correspond à la valeur vénale des actions sous-jacentes.54
19 Investissement propre. Lorsque le collaborateur a lui-même payé la participation, comme dans le cas des co-investissements, la pratique zurichoise déduit les éventuels coûts d’investissement.55 Le Tribunal administratif du canton d’Argovie a admis à titre principal l’afflux de l’intégralité du produit de la vente et, à titre subsidiaire, a considéré comme ayant afflué la différence entre les fonds investis et la contre-valeur des actions au moment de l’introduction en bourse. Il n’a pas examiné le calcul non contesté de la taxation, qui déduisait les investissements. Selon le tribunal, une valeur vénale hypothétique des droits de participation formellement accordés lors de l’acquisition n’est pas déterminante, parce que l’évaluation n’intervient que lors de la réalisation.56 La pratique zurichoise exposée par Oesterhelt/Gammeter parle d’une imposition de la différence (produit diminué des coûts d’acquisition), dans laquelle une valeur formelle ne joue aucun rôle.57 La Circulaire n° 37 ne mentionne pas les coûts d’investissement.
20 Catégorie de revenu. Selon l’AFC, les avantages constituent un revenu d’activité lucrative ;58 l’art. 17c LIFD ne contient pas de règle particulière relative au taux telle que l’avait proposée le groupe de travail (N. 3). Le Tribunal administratif du canton de Schwyz a qualifié la part d’une indemnité de départ qui, selon la présentation des contribuables, se rapportait à un long-term incentive plan, de rémunération ultérieure de l’activité exercée pendant les rapports de travail, sans caractère de prévoyance.59
V. Procédure
Section intitulée « V. Procédure »21 Attestation. Les employeurs qui accordent des participations de collaborateur doivent attester toutes les données nécessaires à la taxation (art. 129, al. 1, let. d, LIFD). Les attestations relatives aux participations de collaborateur improprement dites contiennent par analogie les indications prévues pour les options et les expectatives (art. 6 en relation avec l’art. 5, al. 2, OPart) ; selon l’AFC, deux attestations sont nécessaires, l’une lors de la remise et l’autre lors de la réalisation.60 Si l’avantage n’est réalisé qu’après la fin des rapports de travail, l’employeur remet l’attestation à l’autorité fiscale du canton de domicile (art. 15, al. 1, OPart).61 Le contribuable est responsable de la déclaration complète ; toutes les participations improprement dites doivent être déclarées dans l’état des titres et autres placements de capitaux, même si l’imposition n’est pas encore imminente.62
22 Relations internationales. L’imposition proportionnelle (art. 17d LIFD) et l’impôt à la source en cas de domicile à l’étranger (art. 97a, al. 1, LIFD) ne mentionnent, selon leur lettre, que les options de collaborateur bloquées au sens de l’art. 17b, al. 3, LIFD. L’OPart exige en revanche également pour les participations improprement dites, en cas d’arrivée et de départ, l’indication des jours de travail en Suisse et un calcul proportionnel, et en cas de départ en outre le versement de l’impôt à la source (art. 7 et 8 OPart). L’AFC applique expressément l’imposition proportionnelle et l’impôt à la source selon l’art. 97a LIFD également aux participations improprement dites ;63 il en va de même de la pratique de Zurich et de Vaud pour les phantom stocks et les SAR.64 Oesterhelt/Truffer et Oesterhelt/Gammeter lisent l’art. 97a LIFD, pour les actions de collaborateur, comme applicable uniquement aux options au sens de l’art. 17b, al. 3, LIFD ; ils ne se prononcent pas sur les participations improprement dites.65 Pour autant que l’on puisse en juger, la question de savoir si l’extension aux participations improprement dites repose sur une base légale suffisante n’a pas été tranchée par les tribunaux.
VI. Questions de délimitation
Section intitulée « VI. Questions de délimitation »23 Assurances sociales. Pour les moments de la perception des cotisations et l’évaluation des avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, l’art. 7, let. cbis, RAVS66 renvoie aux dispositions relatives à l’impôt fédéral direct. Le Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich a retenu que les cotisations sur les avantages dérivant de participations de collaborateur improprement dites doivent en principe être perçues au moment de l’afflux selon l’art. 17c LIFD ; lorsque l’avantage n’a afflué qu’après le départ, il a donné la préférence à l’année d’activité. La qualification des options comme participations improprement dites n’était pas contestée dans la procédure.67 Le Tribunal administratif fédéral a compté des SAR exercés dans le salaire déterminant en matière de prévoyance professionnelle.68
24 Employeur. Selon Bertschinger, une provision pour participations de collaborateur improprement dites n’est indiquée chez l’employeur que si le futur paiement en espèces se rapporte à une prestation de travail déjà fournie ; des conséquences en matière d’impôt anticipé et de droits de timbre ne se produiraient en principe pas au niveau de l’employeur et de la société du groupe.69
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 9 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht, séminaires de Saint-Gall). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Bertschinger Michael, Die handels- und steuerrechtliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgeberin, FStR 2023 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=552&e_sys=ile].
- Buchmann René/Schreiber Susanne, Internationale Mitarbeiterbeteiligungen aus Unternehmenssicht, Internationales Steuerseminar 2019, St.Gallen 2019 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1618&e_sys=ile].
- Grieder Nicolas/Hongler Peter, Kommentierung zu Art. 14a StHG, in: Hongler Peter/Sutter Fabian (Hrsg.), Onlinekommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Version vom 1.6.2026 [https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/sthg14a].
- Oesterhelt Stefan/Fenners Henk, Besteuerung von Mitarbeiteraktien, St.Galler Seminar zur Besteuerung von personenbezogenen Unternehmen 2025, St.Gallen 2025 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1458&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Gammeter Thomas, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien – Darstellung anhand der Praxis im Kanton Zürich, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=592&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Opel Andrea, Rechtsprechung 2024/1, FStR 2024 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=577&e_sys=ile].
- Oesterhelt Stefan/Truffer Ildiko, Mitarbeiterbeteiligungen, St.Galler Seminar zur Einkommenssteuer 2020, St.Gallen 2020 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1623&e_sys=ile].
- Poltera Flurin/Seematter Marc, Kauf und Verkauf von Unternehmen, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2016, St.Gallen 2016 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=1754&e_sys=ile].
- Risi Andreas/Niederbacher-Puchegger Ingrid, Mitarbeiteroptionen und Verrechnungspreis-Aspekte von Optionsprogrammen, FStR 2005 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=308&e_sys=ile].
- Risi Andreas, Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen – der Bericht der gemischten Arbeitsgruppe, FStR 2002 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_id=110&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 17 novembre 2004, BBl 2005 575 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/88, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message participations de collaborateur).
- Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs, RO 2011 3259.
- AFC, Bericht über die Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 19 septembre 2003 (version allemande), Fedlex, procédure de consultation 2003/6 (cité : Rapport de consultation participations de collaborateur).
- AFC, Circulaire n° 37 du 22 juillet 2013 (version du 30 octobre 2020), Imposition des participations de collaborateur, avec annexes, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/IUU3cAaknqvw/dbst-ks-2020-1-037-d-de.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 37 AFC).
- Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 6 janvier 2025, Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1 (cité : Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1).
- Kantonales Steueramt Zürich, Merkblatt über die Quellenbesteuerung von geldwerten Vorteilen aus exportierten Mitarbeiterbeteiligungen gemäss § 100 StG du 15 décembre 2020, Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1 (cité : Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1).
- Kantonales Steueramt St.Gallen, St.Galler Steuerbuch, StB 30 Nr. 2, Steuerliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen (état au 1er janvier 2025) (cité : St.Galler Steuerbuch).
- Kantonale Steuerverwaltung Schwyz, Merkblatt Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen du 18 novembre 2025 (cité : Merkblatt SZ Mitarbeiterbeteiligungen).
- Dienststelle Steuern des Kantons Luzern, Luzerner Steuerbuch, Bd. 1, Mitarbeiterbeteiligungen (Vermögenssteuer) (état au 1er janvier 2024) (cité : Luzerner Steuerbuch).
- Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft, Steuerbuch BL, Bd. 1, 24 Nr. 4, Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen (version du 8 août 2025) (cité : Steuerbuch BL).
- Administration cantonale des impôts Vaud (ACI VD), Directive concernant l’imposition à la source des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur « gagnées » en Suisse, mais réalisées lorsque le bénéficiaire n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse, Directive 21565 (état en janvier 2026) (cité : ACI VD, Directive 21565).
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.
- Jäger Hans-Joachim, US-amerikanische Mitarbeiterbeteiligungspläne im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht der Schweiz, FStR 2002/1 ILE
- Meister Thomas/von der Weid Roger, Besteuerung von Mitarbeiteraktien und -optionen, FStR 2003/1 ILE
- Häni Mathias/Streule Fabian, Neue Grundlagen für die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, StR 2013, 672 ff.
- Kumschick Mario/Kaufmann Miriam, Neues Bundesgesetz über die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, ST 2011, 513
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.7 ; arrêt 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2.1. ↩
-
Ordonnance du 27 juin 2012 sur les obligations d’attestation pour les participations de collaborateur (Ordonnance sur les participations de collaborateur ; RS 642.115.325.1 ; ci-après : OPart). ↩
-
AFC, Circulaire n° 37 du 22 juillet 2013 (version du 30 octobre 2020), Imposition des participations de collaborateur (ci-après : Circulaire n° 37 AFC), ch. 6. ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande). ↩
-
Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 2.1 s. ↩
-
Risi, FStR 2002, Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen – der Bericht der gemischten Arbeitsgruppe, ch. 4.3 avec note 39 ; cf. Message participations de collaborateur, p. 585 (version allemande). ↩
-
Rapport de consultation participations de collaborateur, p. 5 (version allemande). ↩
-
Ch. I 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’imposition des participations de collaborateurs (RO 2011 3259). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 576 et 587 (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 599 (version allemande ; dans le projet encore art. 7c P-LHID). ↩
-
Arrêt 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 8.5. ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. D.I.1 ; St.Galler Steuerbuch, StB 30 Nr. 2, ch. 2 ; Steuerbuch BL, Bd. 1, 24 Nr. 4, ch. 3. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 599 (version allemande). ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. D.II et E.II ; St.Galler Steuerbuch, StB 30 Nr. 2, ch. 3 ; Luzerner Steuerbuch, Bd. 1, Mitarbeiterbeteiligungen (Vermögenssteuer), ch. 3 ; Merkblatt SZ Mitarbeiterbeteiligungen, N 38 ; cf. Circulaire n° 37 AFC, ch. 8.2. ↩
-
OK-Grieder/Hongler, Art. 14a StHG N. 7. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 595 (version allemande). ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.7 ; cf. arrêt 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.2 ; de même arrêt du TA ZG A 2020 14 du 13 décembre 2021 consid. 5.2. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.2–2.3.2.2 ; cf. aussi ACI VD, Directive 21565, ch. I ; Steuerbuch BL, Bd. 1, 24 Nr. 4, ch. 3 (Phantom Stock Units). ↩
-
Risi/Niederbacher-Puchegger, FStR 2005, Mitarbeiteroptionen und Verrechnungspreis-Aspekte von Optionsprogrammen, ch. 3.4. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.2.3. ↩
-
Poltera/Seematter, ILE-Seminar Unternehmensbesteuerung 2016, Kauf und Verkauf von Unternehmen, diapositive 15 ; Buchmann/Schreiber, ILE Internationales Steuerseminar 2019, Internationale Mitarbeiterbeteiligungen, diapositive 8. ↩
-
Arrêt du TA AG WBE.2021.196 du 7 juin 2022 consid. II/2.4.3.1 et II/2.4.4 ; de même l’instance précédente, arrêt du Spezialverwaltungsgericht AG 3-RV.2018.175 du 25 mars 2021 consid. 7.1.3 et 7.2.2 (impôts cantonaux et communaux 2014). ↩
-
Arrêt du Spezialverwaltungsgericht AG 3-RV.2018.175 du 25 mars 2021 consid. 10. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2013.00141 du 2 avril 2014 consid. 6.2 (période fiscale 2007 ; le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur un recours). ↩
-
Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 3.1 et 10. ↩
-
Oesterhelt/Fenners, ILE-Seminar personenbezogene Unternehmen 2025, Besteuerung von Mitarbeiteraktien, diapositive « Co-Investment ». ↩
-
Arrêt 9C_13/2025 du 1er mai 2025 consid. 9.1.2 ; arrêt 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2.3 ; Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.1.3 et 5. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 595 (version allemande). ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 595 (version allemande). ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2019.00001 du 21 août 2019 consid. 5.2. ↩
-
Arrêt du TA ZG A 2020 14 du 13 décembre 2021 consid. 6.1. ↩
-
Arrêt 2C_1057/2018 du 7 avril 2020 consid. 8.5 (composition à cinq juges). ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.7 ; Circulaire n° 37 AFC, ch. 6 ; Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. D.I.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.5. ↩
-
Steuerbuch BL, Bd. 1, 24 Nr. 4, ch. 3. ↩
-
Cf. Circulaire n° 37 AFC, ch. 2.3.2.1 et 6. ↩
-
Arrêt du TA AG WBE.2021.196 du 7 juin 2022 consid. II/2.4.3.4 et II/2.5. ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.2. ↩
-
Arrêt 2C_168/2012 du 1er mars 2013 consid. 2.7 ; arrêt 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.2.1. ↩
-
Arrêt du TA ZG A 2020 14 du 13 décembre 2021 consid. 5.2 et 6.3 ; cf. de manière générale arrêt du TA ZH SB.2019.00001 du 21 août 2019 consid. 7.2.1. ↩
-
Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 2.2 note 11 ; Bertschinger, FStR 2023, Die handels- und steuerrechtliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgeberin, ch. 4. ↩
-
Oesterhelt/Opel, FStR 2024, Rechtsprechung 2024/1, ch. 2.3. ↩
-
Arrêt de la CJ GE ATA/1127/2024 du 24 septembre 2024, faits, let. B.c (reprise du jugement du TAPI), consid. 2.3 et 3. ↩
-
Arrêt de la CJ GE ATA/1127/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.9 et 3. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande). ↩
-
Arrêt du TA ZG A 2020 14 du 13 décembre 2021 consid. 6.1. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 6. ↩
-
Arrêt du TA ZH SB.2019.00001 du 21 août 2019 consid. 3.1 ; arrêt du TA ZG A 2020 14 du 13 décembre 2021 consid. 5.2 et 6.3. ↩
-
Message participations de collaborateur, p. 597 (version allemande) ; cf. Circulaire n° 37 AFC, ch. 6. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, annexe V, ch. V. ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. D.I.1. ↩
-
Arrêt du TA AG WBE.2021.196 du 7 juin 2022 consid. II/2.4.3.4, II/2.4.4 et II/2.5 ; arrêt du Spezialverwaltungsgericht AG 3-RV.2018.175 du 25 mars 2021 consid. 7.3.1 ; cf. pour l’ancien droit arrêt du TA ZH SB.2013.00141 du 2 avril 2014 consid. 6.3. ↩
-
Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 10 ; de même Buchmann/Schreiber, ILE Internationales Steuerseminar 2019, Internationale Mitarbeiterbeteiligungen, diapositive 8. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 6. ↩
-
Arrêt du TA SZ II 2020 121 du 19 mai 2021 consid. 6. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 8.1.3.2. ↩
-
Cf. Circulaire n° 37 AFC, ch. 8.1.1 ; Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. E.I. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 8.2. ↩
-
Circulaire n° 37 AFC, ch. 7.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 et 7.3.3.1 ; Circulaire n° 37 AFC, annexe V, ch. V. ↩
-
Zürcher Steuerbuch Nr. 100.1, let. A et B ; Zürcher Steuerbuch Nr. 17a.1, let. D.I.2 ; ACI VD, Directive 21565, ch. I et IV. ↩
-
Oesterhelt/Truffer, ILE-Seminar Einkommenssteuer 2020, Mitarbeiterbeteiligungen, diapositive « Interkantonale Aspekte » ; Oesterhelt/Gammeter, FStR 2024, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, ch. 11.6. ↩
-
Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101 ; ci-après : RAVS). ↩
-
Arrêt du Sozialversicherungsgericht ZH AB.2019.00019 du 10 janvier 2020 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 5.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-5243/2017 du 16 août 2018 consid. 4.3.3 ; modifié sur un autre point par l’arrêt 9C_659/2018 du 9 avril 2019. ↩
-
Bertschinger, FStR 2023, Die handels- und steuerrechtliche Behandlung von Mitarbeiterbeteiligungen bei der Arbeitgeberin, ch. 4. ↩
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