Art. 7 LIA
Art. 7 Objet de l’impôt: Prestations d’assurances, Règles
1 L’impôt anticipé sur les prestations d’assurances a pour objet les prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie, ainsi que les rentes viagères et les pensions, si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse.
2 Le transfert d’une assurance d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger, ainsi que la cession de prétentions d’assurances d’une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l’étranger, sont assimilés, pour l’impôt anticipé, au versement de la prestation d’assurance.
3 Tout versement d’avoirs au sens de l’art. 5, al. 1, let. d, est également considéré comme prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie, quelle que soit la cause de ce versement.
I. Aperçu
Section intitulée « I. Aperçu »1 Objet de la réglementation. L’art. 7 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)1 définit les prestations d’assurances en tant qu’objet de l’impôt que l’art. 1, al. 1, LIA, fondé sur l’art. 132, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)2, mentionne à côté du revenu de capitaux mobiliers et des gains provenant de jeux d’argent ainsi que de loteries et de jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes. L’al. 1 détermine les prestations visées et les soumet à un double rattachement à la Suisse, l’al. 2 assimile au versement de la prestation le transfert d’une assurance à l’étranger et la cession à une personne domiciliée à l’étranger, l’al. 3 saisit le versement d’avoirs de prévoyance. Les exceptions sont réglées à l’art. 8 LIA, la notion de personne domiciliée en Suisse à l’art. 9, al. 1, LIA. La créance fiscale naît au moment du versement de la prestation (art. 12, al. 2, LIA), le taux de l’impôt est de 15 pour cent sur les rentes viagères et les pensions et de 8 pour cent sur les autres prestations d’assurances (art. 13, al. 1, let. b et c, LIA), et l’assureur exécute en règle générale son obligation fiscale par la déclaration de la prestation (art. 19 LIA). L’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)3 précise la disposition aux art. 43 à 50 OIA ; la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) est exposée dans des notices relatives aux formules de déclaration.4 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral interprétant les éléments constitutifs de l’art. 7 LIA ; le Tribunal fédéral ne s’est prononcé que sur la procédure de déclaration et sur le pilier 3a (N 25, 13).
2 But. Selon le message, l’impôt anticipé doit endiguer la soustraction des impôts cantonaux et communaux sur la fortune mobilière et son rendement, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurances ; il ne serait en principe pas perçu pour grever le citoyen et couvrir directement les besoins financiers de la Confédération.5 Contrairement aux revenus de capitaux, la déclaration de la prestation imposable constitue la règle, la retenue de l’impôt l’exception.6 Selon le Tribunal fédéral, le droit d’opposition selon l’art. 19 LIA repose sur l’idée que l’ayant droit à une prestation d’assurance ne doit pas être traité plus défavorablement, sur le plan fiscal, que le créancier d’autres avoirs soumis à l’impôt anticipé ; la fonction de garantie serait réalisée, comme pour un avoir bancaire, dès lors que l’assureur paie l’impôt.7 L’AFC décrit le but de la LIA et de l’OIA en ce sens qu’elles garantissent l’imposition des prestations d’assurance et de prévoyance par les impôts ordinaires sur le revenu et sur la fortune.8
3 Genèse. L’impôt dit de garantie selon l’arrêté du Conseil fédéral du 13 février 1945 sur la garantie des droits du fisc en matière d’assurances, édicté sur la base des pleins pouvoirs extraordinaires, en est le précurseur ; l’assureur devait déclarer la prestation et, en cas d’opposition, la réduire du montant de l’impôt.9 La Constitution a ensuite habilité la Confédération à percevoir un impôt anticipé également sur les prestations d’assurances, et la LIA a intégré l’impôt de garantie dans l’impôt anticipé ; l’arrêté du Conseil fédéral de 1945 a été abrogé.10 Sur le fond, le projet, dont l’art. 6 P correspond à l’actuel art. 7 LIA, apportait trois nouveautés : l’extension aux prestations en capital provenant d’assurances sur la vie non rachetables, l’assimilation de la cession à une personne domiciliée à l’étranger (al. 2) et l’assujettissement du versement d’avoirs de prévoyance (al. 3) ; en même temps, le seuil d’exonération pour les prestations en capital a été porté de 3000 à 5000 francs.11 L’al. 1 correspond mot pour mot au projet, l’al. 2 à tout le moins dans la partie transmise ; à l’al. 3, le projet renvoyait à l’art. 4, let. c, P, parce que l’exception actuelle relative aux versements de prévoyance y figurait.12 Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 1967, l’art. 7 LIA n’a pas été modifié.
4 Rapport avec d’autres actes : impôt sur le revenu. La déclaration selon l’art. 19 LIA sert à l’imposition de la prestation par l’impôt sur le revenu ; les personnes physiques domiciliées en Suisse doivent depuis 2022 communiquer leur numéro AVS à la personne tenue de déclarer, et depuis 2023, celui-ci doit être indiqué dans les déclarations (art. 38, al. 4 et 5, LIA).13 La nouvelle réglementation de l’imposition des rentes viagères provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi sur le contrat d’assurance (LCA)14 n’a adapté que l’art. 19 LIA ; l’art. 7 LIA est resté inchangé (N 11).15 Lorsque la retenue de l’impôt à la source est opérée sur une prestation de prévoyance, l’obligation de payer l’impôt anticipé ou de déclarer la prestation tombe selon la pratique de l’AFC.16
5 Rapport avec d’autres actes : droits de timbre. La loi fédérale sur les droits de timbre (LT)17 utilise le même critère de rattachement pour le droit sur les primes d’assurance : le droit a notamment pour objet le paiement de primes pour des assurances qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse de droit public.18 Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si la notion doit être interprétée de la même manière dans les deux lois. L’annonce en qualité d’assujetti à l’impôt anticipé peut être combinée avec celle qui est exigée pour le droit de timbre sur les primes d’assurance (art. 46, al. 1, OIA).
II. Art. 7, al. 1, LIA
Section intitulée « II. Art. 7, al. 1, LIA »A. Principe
Section intitulée « A. Principe »6 Éléments constitutifs. L’al. 1 réunit trois éléments : une prestation d’un type déterminé (prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie, rente viagère ou pension), l’appartenance de l’assurance au portefeuille suisse de l’assureur et le domicile en Suisse du preneur d’assurance ou d’un ayant droit au moment où se produit l’événement assuré. La loi rattache ainsi l’imposition, comme pour les autres objets de l’impôt, à une relation avec la Suisse ; pour les prestations d’assurances, ce rattachement est double, du côté de l’assureur et du côté de l’ayant droit.19 L’assujetti est le débiteur de la prestation imposable (art. 10, al. 1, LIA), c’est-à-dire l’assureur. Les prestations de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les prestations inférieures aux seuils d’exonération sont exceptées selon l’art. 8 LIA.
B. Prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie
Section intitulée « B. Prestations en capital faites en vertu d’assurances sur la vie »7 Notion. Ni la LIA ni l’OIA ne définissent la prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie. Depuis 1967, les prestations en capital provenant d’assurances sur la vie non rachetables sont également saisies ; sous l’arrêté du Conseil fédéral de 1945, seules les prestations provenant d’assurances rachetables devaient être déclarées. Selon le message, il s’agissait notamment de mieux saisir les prestations des institutions privées de prévoyance en faveur du personnel, qui versent plus souvent des prestations en capital, telles que des indemnités de départ, que des rentes.20 Selon la pratique de l’AFC, doivent être déclarées sur la formule relative aux prestations en capital du pilier 3b tant les prestations provenant d’assurances de risque que celles provenant d’assurances de capitalisation (rachetables), et ce à l’échéance, en cas de rachat, de rachat partiel, de décès ou d’invalidité.21 Doit être indiquée la prestation brute totale de l’assureur ; les prestations provenant d’assurances complémentaires et les prestations compensées doivent être indiquées séparément, et pour les assurances de capitaux rachetables à prime unique dont les rendements sont imposables selon l’art. 20, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)22, également la prime unique et la somme des rendements de capitaux.23 En revanche, l’assureur déclare les prestations en capital provenant d’une assurance de rentes avec restitution sur la formule relative aux rentes.24
8 Résiliation anticipée et rachat. Une prestation d’assurance fondée sur la résiliation anticipée de l’assurance est soumise à l’impôt si le preneur d’assurance ou l’ayant droit est domicilié en Suisse au moment de sa demande de résiliation (demande de rachat) ou au moment de la déclaration de résiliation de l’assureur (art. 43, al. 1, OIA). Si une assurance est totalement ou partiellement résiliée de façon anticipée et que la prestation, à elle seule ou ajoutée à des prestations antérieures fondées sur la même assurance, dépasse 5000 francs, la prestation est soumise à l’impôt, y compris les prestations antérieures qui n’avaient pas encore été imposées (art. 43, al. 2, OIA). L’ordonnance déplace ainsi, pour le rachat, le moment déterminant pour le domicile en Suisse de la survenance de l’événement assuré à la demande de résiliation. Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence à ce sujet.
9 Rentes certaines et parts aux bénéfices. Les rentes certaines doivent être déclarées à leur valeur actuelle, comme prestation en capital, lors du versement de la première rente (art. 47, al. 4, OIA) ; en cas d’opposition, elles sont ainsi soumises à la retenue applicable aux prestations en capital.25 Les parts aux bénéfices ne sont pas soumises à l’impôt si elles sont utilisées comme primes pour une assurance supplémentaire, imputées au fur et à mesure sur des primes dues ou versées à l’ayant droit ; si elles sont créditées au fur et à mesure, en portant intérêt, à l’ayant droit qui peut en disposer librement, les montants crédités constituent des avoirs de clients au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA ; les autres parts aux bénéfices sont soumises à l’impôt, comme prestations d’assurances, au moment de leur versement (art. 44 OIA). Le Tribunal fédéral est parti du principe que l’impôt anticipé n’est pas perçu sur les dépôts de primes auprès d’assureurs sur la vie ni sur les intérêts de ceux-ci.26
C. Rentes viagères et pensions
Section intitulée « C. Rentes viagères et pensions »10 Rentes visées. La loi ne définit pas non plus les rentes viagères et les pensions. Selon la pratique de l’AFC, les rentes viagères et les pensions provenant d’assurances sur la vie, d’assurances-accidents, d’assurances responsabilité civile et d’assurances-maladie ainsi que les rentes de prévoyance doivent être déclarées lors du premier versement avec le montant de la rente annuelle, lorsque celui-ci dépasse 500 francs (cf. art. 8, al. 1, let. b, LIA).27 Selon l’art. 47, al. 5, OIA, une nouvelle déclaration doit être remise si le montant de la rente a été augmenté ; l’AFC y renonce lorsque le bénéficiaire de la rente reçoit en double exemplaire une attestation de rente qu’il peut joindre à sa déclaration d’impôt et que l’assureur en a préalablement informé l’AFC.28 La formule relative aux rentes du pilier 3b distingue les rentes de vieillesse, de veuve, de survivants, d’orphelin, d’incapacité de gain, d’accident et de responsabilité civile.29 Le tiers lésé a seul qualité pour s’opposer à la déclaration d’une rente découlant de l’assurance responsabilité civile, à moins que la prestation ne soit versée au preneur d’assurance avec son autorisation (art. 48, al. 1, OIA). Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de la délimitation entre rentes viagères, pensions et rentes certaines.
11 Assurances de rentes viagères soumises à la LCA. Selon le message relatif à la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires, les prestations provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la LCA relèvent sans autre de l’art. 7 LIA ; s’agissant d’assurances sur la vie, l’assujettissement à l’impôt anticipé s’appliquerait également en cas de rachat et de restitution.30 Depuis le 1er janvier 2025, l’assureur déclare les prestations périodiques provenant de telles assurances une fois par an, dans les trente jours qui suivent la fin de l’année civile, en indiquant séparément notamment la rente viagère garantie, les prestations excédentaires et la part de rendement imposable.31 La restitution et le rachat ne sont pas des prestations périodiques et restent soumis à la déclaration mensuelle selon l’art. 19, al. 3, LIA ; pour le décompte en cas d’opposition, l’art. 16, al. 1, let. d, LIA demeure applicable.32 Rien n’a changé pour les autres rentes viagères et pensions, en particulier celles du 2e pilier et du pilier 3a.33
D. Institutions de prévoyance en tant qu’assureurs
Section intitulée « D. Institutions de prévoyance en tant qu’assureurs »12 Prévoyance professionnelle et libre passage. Les assureurs au sens de l’art. 7 LIA ne sont pas uniquement des entreprises d’assurance. L’ordonnance soumet également à l’obligation de s’annoncer les établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale, ainsi que les employeurs et associations professionnelles qui entretiennent des institutions d’assurance ou de prévoyance (art. 46, al. 3, OIA). L’AFC mentionne comme prestations de prévoyance les prestations de la prévoyance professionnelle, des institutions de libre passage et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ; elles doivent être déclarées sur des formules propres.34 Pour les institutions de prévoyance, l’AFC a précisé à quel moment l’obligation fiscale doit être exécutée lorsque l’assuré reste au service de l’employeur au-delà de l’âge terme réglementaire (N 24).35 Dans l’assurance de groupe, l’AFC peut, à certaines conditions, libérer de l’obligation fiscale les prestations de l’assureur de groupe ou celles du preneur de l’assurance de groupe, pour éviter des complications disproportionnées (art. 45, al. 1 et 5, OIA).
13 Pilier 3a. Le Tribunal fédéral a constaté que les rendements des avoirs de prévoyance liée auprès de fondations bancaires sont exonérés de l’impôt anticipé et que celui-ci n’est perçu qu’au moment du versement des prestations, au taux applicable aux prestations d’assurances.36 Selon l’AFC, la créance d’impôt anticipé naît lors de la dissolution du rapport de prévoyance et peut être exécutée par le paiement ou par la déclaration ; les rendements de l’avoir non prélevé relèvent dès lors de l’art. 4, al. 1, let. d, LIA.37 En cas de premier versement partiel au cours des cinq années précédant l’âge de référence, la prestation relève en principe de l’art. 7 LIA, et en cas de déclaration, la prestation brute, intérêts compris, doit être indiquée.38 Si l’avoir est transféré directement en vue du rachat dans une institution de prévoyance du 2e pilier exonérée de l’impôt, aucune déclaration n’est requise selon l’AFC.39 Les institutions de prévoyance déclarent les prestations du pilier 3a sur les formules 563 et 565.40
E. « Portefeuille suisse de l’assureur »
Section intitulée « E. « Portefeuille suisse de l’assureur » »14 Notion. Ni la LIA ni l’OIA ne précisent quand une assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur. Selon le message, l’appartenance de l’assurance au portefeuille suisse et le domicile en Suisse d’un ayant droit sont les conditions de l’obligation de déclarer ; c’est pourquoi le transfert dans un portefeuille étranger et la cession à une personne domiciliée à l’étranger ont été saisis à l’al. 2.41 Celui qui pratique en Suisse l’assurance sur la vie ou l’assurance de rentes et de pensions est tenu de s’annoncer à l’AFC (art. 46, al. 1, OIA). Les notices de l’AFC ne contiennent pas d’explications sur le portefeuille suisse.42
15 Succursale d’un assureur étranger. Le Tribunal administratif fédéral a eu à juger du remboursement de l’impôt anticipé à un assureur sur la vie liechtensteinois dont la succursale suisse distribuait des produits du pilier 3a. L’assureur faisait valoir que les polices avaient été distribuées en tant que portefeuille suisse et que les prestations à des preneurs d’assurance domiciliés en Suisse étaient soumises à l’art. 7 LIA ; c’est pourquoi les valeurs patrimoniales correspondantes devraient également être attribuées à la succursale.43 Le tribunal a retenu que la notion de domicile en Suisse selon l’art. 9 LIA concerne la perception de l’impôt et non le remboursement ; le fait que les prestations d’assurances soient déclarées selon l’art. 7 LIA et que la succursale soit inscrite au registre du commerce ne signifie pas sans autre que les valeurs patrimoniales doivent être attribuées à un établissement stable suisse au sens de l’art. 24, al. 3, LIA.44 La séparation du secteur d’activité du pilier 3a exigée par le droit de la surveillance et l’approbation des produits par l’AFC ne suffisaient pas non plus à cet effet.45 L’arrêt fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.46
16 État de la question. Sauf erreur, aucun tribunal n’a donc tranché jusqu’ici la question de savoir si une assurance appartient au portefeuille suisse ; le Tribunal administratif fédéral a présupposé la perception selon l’art. 7 LIA dans le cas de la succursale, sans interpréter la notion. N’a pas davantage été tranchée la question de savoir si la délimitation du portefeuille suisse en matière de droit sur les primes d’assurance (art. 21, let. a, LT) peut être transposée à l’art. 7 LIA (N 5). Selon sa lettre, l’al. 1 ne saisit pas les prestations provenant d’assurances qui n’appartiennent pas au portefeuille suisse d’un assureur, même si l’ayant droit est domicilié en Suisse.
F. Domicile en Suisse du preneur d’assurance ou d’un ayant droit
Section intitulée « F. Domicile en Suisse du preneur d’assurance ou d’un ayant droit »17 Personne domiciliée en Suisse. Est domicilié en Suisse celui qui a en Suisse son domicile, sa résidence durable ou son siège statutaire ou qui est inscrit en tant qu’entreprise au registre suisse du commerce (art. 9, al. 1, première partie de phrase, LIA) ; l’extension aux personnes morales et aux sociétés commerciales sans personnalité juridique ayant leur siège statutaire à l’étranger, qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité, ne vaut qu’au sens de l’art. 4 LIA (art. 9, al. 1, seconde partie de phrase, LIA). Il suffit que soit le preneur d’assurance, soit un ayant droit soit domicilié en Suisse. L’AFC exige en conséquence la déclaration chaque fois que le preneur d’assurance ou de prévoyance ou un ayant droit a en Suisse son domicile, sa résidence durable ou son siège statutaire.47 S’il y a plusieurs ayants droit, une déclaration distincte doit être établie pour chacun d’eux.48
18 Survenance de l’événement assuré. Le moment déterminant pour le domicile en Suisse est celui où se produit l’événement assuré, et non celui du versement. L’AFC mentionne comme événement assuré, pour la prévoyance, l’atteinte de l’âge terme (cas de vie), le décès et la survenance de l’invalidité.49 En cas de résiliation anticipée, la demande de résiliation ou la déclaration de résiliation de l’assureur remplace l’événement assuré (art. 43, al. 1, OIA ; N 8). Selon la lettre de la loi, une prestation reste ainsi saisie lorsque l’ayant droit ne part à l’étranger qu’après la survenance de l’événement assuré ; inversement, une prestation lors de la survenance de laquelle ni le preneur d’assurance ni un ayant droit n’était domicilié en Suisse ne constitue pas l’objet de l’impôt. Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative au moment déterminant.
19 Ayants droit à l’étranger. Pour les ayants droit à l’étranger, les personnes morales et les diplomates suisses, l’AFC prévoit sur les formules de déclaration un numéro de remplacement au lieu du numéro AVS ; les prestations à des diplomates étrangers ne sont soumises à aucune obligation de déclarer.50 S’agissant de la retenue de l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance, cf. N 4.
III. Art. 7, al. 2, LIA
Section intitulée « III. Art. 7, al. 2, LIA »20 Transfert et cession. Le rattachement à la Suisse selon l’al. 1 étant une condition de l’impôt (N 14), l’al. 2 saisit deux opérations qui le suppriment avant la survenance de l’événement assuré : le transfert d’une assurance d’un portefeuille suisse dans un portefeuille étranger et la cession de prétentions d’assurances d’une personne domiciliée en Suisse à une personne domiciliée à l’étranger sont assimilés, pour l’impôt anticipé, au versement de la prestation. Selon le message, la cession à une personne domiciliée à l’étranger était nouvelle, tandis que le transfert dans un portefeuille étranger correspondait à la pratique de l’époque.51 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’al. 2.
21 Calcul. En cas de transfert comme de cession, l’impôt est calculé sur le montant le plus élevé des prestations en capital convenues pour le cas où l’événement assuré se produirait ; pour les rentes et les pensions, sur leur valeur actuelle au jour fixé pour le début du service de la rente (art. 43, al. 3, OIA). L’ordonnance ne se fonde ainsi pas sur une valeur de rachat au moment du transfert ou de la cession, mais sur la prestation convenue. Ni la loi ni l’ordonnance ne règlent spécialement la manière dont l’impôt est transféré et remboursé dans ces cas ; sauf erreur, il n’existe pas de pratique administrative publiée à ce sujet.
IV. Art. 7, al. 3, LIA
Section intitulée « IV. Art. 7, al. 3, LIA »22 Versement d’avoirs de prévoyance. L’al. 3 est le pendant de l’art. 5, al. 1, let. d, LIA, qui excepte de l’impôt sur les revenus de capitaux les intérêts des versements destinés à constituer et à alimenter des avoirs liés à la survie ou au décès auprès d’institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale. Le versement de tels avoirs est considéré comme prestation en capital faite en vertu d’une assurance sur la vie et est ainsi saisi selon l’art. 7 LIA. Selon le message, les versements de tels avoirs, par exemple en cas de sortie anticipée des rapports de service, devaient désormais être assimilés aux prestations d’assurances à déclarer.52
23 Quelle que soit la cause. La cause du versement est sans importance. L’AFC mentionne comme causes de la déclaration de prestations en capital du 2e pilier et du pilier 3a, outre le cas de vie, de décès et d’invalidité, le départ définitif de la Suisse, le début d’une activité lucrative indépendante, l’encouragement à la propriété du logement (pilier 3a) et la répartition de fonds libres ; les montants crédités antérieurement et non encore déclarés doivent être déclarés simultanément.53 L’ordonnance libère de l’impôt l’indemnité de départ versée en cas de cessation prématurée des rapports de service si elle est directement transférée, en vue du rachat, par l’institution d’assurance de l’ancien employeur à celle du nouveau (art. 45, al. 4, OIA) ; pour le transfert d’avoirs du pilier 3a en vue du rachat dans le 2e pilier, l’AFC n’exige pas non plus de déclaration (N 13). Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence relative à l’al. 3.
V. Perception
Section intitulée « V. Perception »24 Versement de la prestation. La créance fiscale naît au moment du versement de la prestation (art. 12, al. 2, LIA) ; selon l’AFC, le paiement, le virement, l’inscription au crédit ou l’imputation valent versement.54 Selon le Tribunal fédéral, tant qu’aucune prestation d’assurance n’est versée, il n’existe pas d’obligation fiscale en matière d’impôt anticipé, ni, partant, de droit de s’opposer à la déclaration.55 Si un assuré reste au service de son employeur au-delà de l’âge terme, l’obligation fiscale doit être exécutée selon l’AFC lorsque l’âge terme est atteint, s’il perçoit alors la prestation ou si celle-ci est à sa libre disposition, sinon lors de la sortie de service ou au moment ultérieur convenu par écrit ; en cas de décès avant la sortie, pour autant qu’aucune déclaration n’ait encore été faite, lors du versement.56
25 Déclaration et opposition. L’assureur exécute son obligation fiscale par la déclaration, à moins qu’avant le versement de la prestation le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition (art. 19, al. 1, LIA) ; si l’impôt à payer par suite de l’opposition dépasse le montant de la prestation qui doit encore être versé, l’opposition n’est valable que si l’opposant rembourse la différence (art. 19, al. 2, LIA). Le Tribunal fédéral qualifie la déclaration de cas ordinaire et l’opposition de cas exceptionnel.57 Les déclarations doivent être remises dans les trente jours qui suivent la fin de chaque mois pour les prestations exécutées au cours de ce mois (art. 19, al. 3, LIA ; sous réserve de l’al. 4, N 11) ; les prestations déclarées ne sont pas réduites du montant de l’impôt.58 Lorsque le porteur d’une police dont les clauses permettent à l’assureur de verser la prestation au porteur n’indique ni pour lui-même ni pour un tiers aucun nom et adresse justifiant sa qualité d’ayant droit, ou lorsqu’un mandataire ou un exécuteur testamentaire ne fait pas connaître l’ayant droit, cette omission est assimilée à une opposition (art. 48, al. 2, OIA).
26 Retenue de l’impôt et remboursement. En cas d’opposition, l’assureur réduit la prestation du montant de l’impôt (art. 14, al. 1, LIA), c’est-à-dire de 8 pour cent pour les prestations en capital et de 15 pour cent pour chaque versement de rente, et verse l’impôt dans les trente jours qui suivent la fin du mois ; les impôts ordinaires sur le revenu et sur la fortune ne sont pas pour autant acquittés.59 L’AFC rembourse la retenue au bénéficiaire lorsque celui-ci produit l’attestation de la retenue et fournit toutes les indications nécessaires pour faire valoir les droits fiscaux de la Confédération et des cantons ; la demande doit être présentée par écrit dans les trois ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a été versée (art. 33 LIA).60 Pour les rentes viagères et les pensions, une attestation portant sur toute l’année civile doit être établie (art. 50, al. 2, OIA).
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Approfondir avec l'ILE-HSG
Cette contribution s'appuie sur 2 publications de l'ILE-HSG (Forum für Steuerrecht). La FStR est la revue spécialisée de l'ILE-HSG ; les séminaires de Saint-Gall traitent des questions actuelles de la pratique.
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Bibliographie
Section intitulée « Bibliographie »- Athanas Peter/Bürgy Dominik, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, FStR 2003/4 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=3618&e_sys=ile].
- Scherrer Bruno, Rezension zu Bauer-Balmelli Maja, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer, FStR 2001/3 [https://app.lexplorer.ch/suche?e_chunks=2042&e_sys=ile].
Matériaux
Section intitulée « Matériaux »Confédération
Section intitulée « Confédération »- Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer du 18 octobre 1963, BBl 1963 II 953 ss (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/1963/2_953_937_1541, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message LIA 1963).
- Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen du 24 novembre 2021, BBl 2021 3028 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2021/3028, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message rentes viagères 2021).
Pratique administrative
Section intitulée « Pratique administrative »- Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 18a « Traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a » du 22 décembre 2025, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/yQgKmvu80LEr/dbst-ks-2025-1-018a-dv-fr.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 18a AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-14 « Merkblatt für Vorsorgeeinrichtungen, die Versicherer im Sinne des VStG sind », édition 2.98 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/9r0WfEOL2z6i/vst-mb-j-14-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-14 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-17 « Merkblatt betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 562 Kapitalleistungen Säule 3b », édition 2.23 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/xr51mVnQiWOS/vst-mb-j-17-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-17 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-18 « Merkblatt betreffend die Verrechnungssteuer bei Vorsorge- und Versicherungsleistungen », édition 1.11 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/WgxvkV6xjg2I/vst-mb-j-18-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-18 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-19 « Merkblatt betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 564 Rentenmeldung Säule 3b », édition 2.23 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/3zgbrwlP8mos/vst-mb-j-19-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-19 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-27 « Merkblatt betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 563 Kapitalleistungen 2. Säule / Säule 3a », édition 2.23 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/qqBv9e7SrZnP/vst-mb-j-27-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-27 AFC).
- Administration fédérale des contributions, Notice J-28 « Merkblatt betreffend Ausfüllen des Meldeformulars 565 Rentenmeldung 2. Säule / Säule 3a », édition 2.23 (version allemande), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/zsL3m89STa5T/vst-mb-j-28-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Notice J-28 AFC).
-
Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩
-
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩
-
Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩
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Art. 43 à 50 OIA ; Notice J-18 AFC, introduction et ch. A. ↩
-
Message LIA 1963, p. 955 (version allemande, OCR). ↩
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Message LIA 1963, p. 957 et 972 (version allemande, OCR). ↩
-
ATF 120 Ib 417 consid. 5a/aa. ↩
-
Notice J-18 AFC, introduction ; dans le même sens Scherrer, Rezension zu Bauer-Balmelli, Der Sicherungszweck der Verrechnungssteuer, FStR 2001/3. ↩
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Message LIA 1963, p. 953 s. (version allemande, OCR). ↩
-
Message LIA 1963, p. 953, 957 et 1015 (version allemande, OCR). ↩
-
Message LIA 1963, p. 957 s., 974 et 990 (version allemande, OCR). ↩
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Message LIA 1963, p. 990 (version allemande, OCR) ; art. 7 LIA dans sa teneur du 13 octobre 1965 (AS 1966 371, version allemande). ↩
-
Art. 38, al. 4 et 5, LIA, introduits par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, al. 5 en vigueur depuis le 1er septembre 2022, al. 4 depuis le 1er février 2023 (RO 2021 673) ; Message rentes viagères 2021, p. 14 s. (version allemande). ↩
-
Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1 ; ci-après : LCA). ↩
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Art. 19, al. 3 et 4, LIA dans sa teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 38). ↩
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Notice J-18 AFC, ch. C. ↩
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Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩
-
Art. 21, let. a, LT ; arrêt 2C_460/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.1. ↩
-
Dans le même sens Athanas/Bürgy, FStR 2003/4, ch. 3.1.2. ↩
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Message LIA 1963, p. 956 à 958 (version allemande, OCR). ↩
-
Notice J-17 AFC, ch. 9 et 14. ↩
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Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩
-
Notice J-17 AFC, ch. 15. ↩
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Notice J-17 AFC, ch. 15 ; Notice J-19 AFC, ch. 18 s. ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.2 et B.1. ↩
-
ATF 120 Ib 417 consid. 5a/bb et 5b. ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.3. ↩
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Notice J-18 AFC, ch. A.3 ; Notice J-28 AFC, ch. 9. ↩
-
Notice J-19 AFC, ch. 6 et 8. ↩
-
Message rentes viagères 2021, p. 21 (version allemande). ↩
-
Art. 19, al. 4, LIA, introduit par le ch. I 3 de la LF du 17 juin 2022 (RO 2023 38) ; art. 47, al. 6, OIA, introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 305). ↩
-
Message rentes viagères 2021, p. 22 (version allemande). ↩
-
Message rentes viagères 2021, p. 22 (version allemande). ↩
-
Notice J-18 AFC, introduction et ch. A.2 s. ; Notice J-27 AFC, ch. 5 ; Notice J-28 AFC, ch. 5. ↩
-
Notice J-14 AFC, ch. 1 à 5. ↩
-
ATF 119 Ia 241 consid. 8a. ↩
-
Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.1. ↩
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Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.2, let. a. ↩
-
Circulaire n° 18a AFC, ch. 6.3. ↩
-
Circulaire n° 18a AFC, ch. 8. ↩
-
Message LIA 1963, p. 958 (version allemande, OCR). ↩
-
Cf. Notice J-18 AFC, ch. A.1. ↩
-
Arrêt du TAF A-1366/2026 du 30 juin 2026 consid. 3.1.2 ; cf. consid. 4.2.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-1366/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.2.2. ↩
-
Arrêt du TAF A-1366/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.2.1 et 4.2.3. ↩
-
Arrêt du TAF A-1366/2026 du 30 juin 2026, mention « Entscheid angefochten beim BGer ». ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.1. ↩
-
Notice J-27 AFC, ch. 10 ; Notice J-17 AFC, ch. 13.1. ↩
-
Notice J-27 AFC, ch. 6 ; Notice J-28 AFC, ch. 6. ↩
-
Notice J-27 AFC, ch. 10 ; Notice J-17 AFC, ch. 13. ↩
-
Message LIA 1963, p. 958 (version allemande, OCR). ↩
-
Message LIA 1963, p. 974 (version allemande, OCR). ↩
-
Notice J-27 AFC, ch. 11 et 14. ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.4. ↩
-
ATF 120 Ib 417 consid. 5a/bb. ↩
-
Notice J-14 AFC, ch. 1 à 5. ↩
-
ATF 120 Ib 417 consid. 5a/aa. ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. A.4 s. ↩
-
Art. 13, al. 1, let. b et c, et 16, al. 1, let. d, LIA ; art. 49 OIA ; Notice J-18 AFC, ch. B.1. ↩
-
Notice J-18 AFC, ch. B.2. ↩
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