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Art. 17a LT

Art. 17a Investisseurs exonérés

1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:

a.
les États étrangers et les banques centrales;
b.
les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC;
[tab]
c. les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
d.
les institutions étrangères d’assurances sociales;
e.
les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
f.
les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
g.
les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:

a.
qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
b.
dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
c.
qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

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  • Hainaut Jean-Marie Pascal/Fiora Céline, Droit de timbre de négociation: documentation du statut des contreparties, EF 2019, 750 ff.
  • Stockar C., Neue Massnahmen bei der Umsatzabgabe, Hinweise zum dringlichen Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000, ST 2001, 251 ff.

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