Art. 17a LT
Art. 17a Investisseurs exonérés
1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:
- a.
- les États étrangers et les banques centrales;
- b.
- les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC;
- [tab]
- c. les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
- d.
- les institutions étrangères d’assurances sociales;
- e.
- les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
- f.
- les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
- g.
- les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
- a.
- qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
- b.
- dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et
- c.
- qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Hainaut Jean-Marie Pascal/Fiora Céline, Droit de timbre de négociation: documentation du statut des contreparties, EF 2019, 750 ff.
- Stockar C., Neue Massnahmen bei der Umsatzabgabe, Hinweise zum dringlichen Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000, ST 2001, 251 ff.
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