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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 1.11.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 10 LT

Art. 10 Obligation fiscale

1 Pour les droits de participation l’obligation fiscale incombe à la société. En cas de transfert de la majorité des droits de participation (art. 5, al. 2, let. b), l’aliénateur est responsable solidairement.

2 …

3 et 4 …

1 Objet de la réglementation. L’art. 10 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 détermine le sujet du droit d’émission sur les droits de participation : l’assujettie est la société ou la société coopérative dont les droits de participation sont créés ou augmentés ou chez laquelle survient une opération assimilée selon l’art. 5, al. 2, LT (1re phrase). Pour le droit découlant du commerce de manteaux d’actions (art. 5, al. 2, let. b, LT), l’aliénateur des droits de participation est en outre responsable solidairement (2e phrase). L’objet, les exceptions, la naissance et le calcul du droit sont réglés aux art. 5 à 9 LT ; les obligations de la société assujettie dans la procédure découlent des art. 34 ss LT et des art. 9 à 12 de l’ordonnance sur les droits de timbre (OT).2 Le Tribunal fédéral décrit la règle selon une formule constante : « Steuersubjekt und damit abgabepflichtig für die Beteiligungsrechte ist die inländische Gesellschaft (Art. 10 Abs. 1 StG). »3

2 Genèse. Le projet du Conseil fédéral de 1972 contenait déjà les deux phrases à l’al. 1 ; la deuxième phrase relative à la responsabilité de l’aliénateur est depuis lors inchangée dans sa teneur.4 Selon le message, la coresponsabilité des banques participant à l’émission, que connaissait la loi sur les droits de timbre de 1917, a été abandonnée parce qu’il n’avait jamais été nécessaire d’y recourir ; elle a été remplacée par l’obligation de renseigner des personnes participant à la fondation et à l’augmentation de capital (art. 36 LT). La responsabilité de l’aliénateur lors du commerce de manteaux d’actions a remplacé la disposition pénale de la loi sur les droits de timbre de 1917 visant le vendeur du manteau qui prête son concours à l’éludation du droit (N 13).5

3 Révisions. La modification du 4 octobre 1991 a limité au 1er avril 1993 la première phrase de l’al. 1 aux droits de participation (« Pour les droits de participation … »), abrogé l’al. 2 relatif aux parts de fonds de placement et inséré les al. 3 et 4 relatifs aux obligations, aux papiers monétaires et aux sous-participations ; ceux-ci ont disparu avec la suppression du droit d’émission sur les capitaux de tiers au 1er mars 2012 (N 19, N 20).6 Le Conseil fédéral a justifié la précision de la première phrase par l’extension du droit d’émission aux obligations et aux papiers monétaires suisses.7

4 Rapport avec d’autres dispositions. Il n’existe pas d’harmonisation avec les impôts cantonaux en matière de droits de timbre. L’art. 10 LT ne s’applique qu’au droit d’émission ; pour le droit de négociation et le droit sur les primes d’assurance, les art. 17 et 25 LT désignent leurs propres assujettis.8 Contrairement à la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)9, qui prévoit la responsabilité des liquidateurs et des organes (art. 15 LIA), la LT ne connaît, selon Piguet/Stoyanov, qu’un seul cas de responsabilité solidaire, celui de l’aliénateur lors du commerce de manteaux d’actions (N 11).10

A. Assujettissement de la société ou de la société coopérative (1re phrase)

Section intitulée « A. Assujettissement de la société ou de la société coopérative (1re phrase) »

5 Société suisse. L’assujettie est la société ou la société coopérative elle-même, et non ses associés. Selon le Tribunal administratif fédéral (TAF), le sujet du droit est la société anonyme suisse qui procède à la création ou à l’augmentation de droits de participation, notamment celle qui a son siège statutaire en Suisse ou est inscrite au registre du commerce suisse (art. 4, al. 1, LT).11 La pratique administrative désigne expressément la société de capitaux ou la société coopérative suisse comme sujet fiscal du droit d’émission.12

6 Sociétés de droit public. Selon le Tribunal fédéral, l’assujettissement vaut également pour les sociétés anonymes créées par décision des autorités ou par la loi ; dans le cas tranché, la Liechtensteinische Landesbank AG, issue par la loi d’un établissement de droit public et à laquelle la LT s’applique en vertu du traité douanier, devait acquitter le droit sur son capital-actions.13 Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 6, al. 1, let. ater, LT excepte du droit la création et l’augmentation de droits de participation dans des sociétés détenues exclusivement par les pouvoirs publics et poursuivant un but de service public déterminé (cf. la contribution relative à l’art. 6 LT).

7 Versements supplémentaires. Comme les versements supplémentaires sont assimilés à la création de droits de participation (art. 5, al. 2, let. a, LT), l’assujettie est, selon le TAF, la société suisse qui reçoit les versements ; le Tribunal s’appuie sur ce point sur la doctrine.14 Le Tribunal fédéral applique la règle sans autre motivation, ainsi lors du transfert d’une participation en dessous de la valeur vénale par l’actionnaire unique à sa société.15 La question de savoir si une prestation de tiers, par exemple de personnes proches ou d’une société grand-mère, constitue un versement supplémentaire n’est pas tranchée par les tribunaux selon l’art. 10 LT, mais selon la notion d’associé de l’art. 5, al. 2, let. a, LT (cf. la contribution relative à l’art. 5 LT).16 Selon la pratique administrative également, lors de la remise du droit pour cause d’assainissement, la preuve doit être fournie par « la société de capitaux ou la société coopérative assujettie aux droits de timbre ».17

8 Commerce de manteaux d’actions. Lors du commerce de manteaux d’actions, ce ne sont pas des droits de participation nouvellement créés, mais des droits de participation existants qui changent de mains. L’assujettie est ici aussi la société dont la majorité des droits de participation a changé de mains ; elle doit acquitter le droit sur la base du décompte dans les 30 jours qui suivent l’expiration du trimestre au cours duquel le transfert a eu lieu et joindre le bilan sur lequel repose le transfert (art. 10, al. 1, let. b, al. 1bis, let. b, et al. 2, OT).18 Dans le cas le plus récent, l’assujettissement de la société manteau n’était pas contesté ; la société avait elle-même déclaré le transfert au moyen du formulaire 4 de l’AFC.19 L’aliénateur n’est pas assujetti, mais il répond solidairement selon la 2e phrase (N 13).20

9 Décompte ultérieur. La loi et la pratique administrative ne désignent pas expressément le sujet du décompte ultérieur de la plus-value en cas d’aliénation de droits de participation dans les cinq ans qui suivent la restructuration d’une entité juridique qui n’est pas une société de capitaux ou une société coopérative (art. 9, al. 1, let. e, LT) ; la Circulaire n° 5a de l’Administration fédérale des contributions (AFC) se borne à constater qu’un décompte ultérieur a lieu (cf. la contribution relative à l’art. 9 LT).21 Selon la pratique antérieure relative au délai de blocage de l’aliénation lors de transferts à une filiale ou à une sous-filiale (art. 61, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct), la débitrice du droit en cas de violation du délai de blocage était la société reprenante.22 L’AFC a abandonné ce délai de blocage avec la Circulaire n° 5a ; selon Oesterhelt/Tschan, une base légale suffisante pour la perception faisait déjà défaut auparavant.23 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative au sujet du décompte ultérieur.

10 Liquidation et radiation. Une société ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l’AFC a informé l’office du registre du commerce que les droits de timbre dus ont été payés (art. 7, al. 1, OT).24 Lorsque des versements supplémentaires des associés sont effectués dans le cadre de la liquidation formelle après la publication de celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce, l’AFC renonce, selon sa pratique, à percevoir le droit.25 Selon Robert, les droits de timbre ne connaissent ni substitution fiscale ni succession fiscale ; les conséquences de la fusion, de la transformation et de la scission relèveraient du droit matériel.26

11 Pas de responsabilité des organes. La LT ne prévoit pas de responsabilité des organes ou des liquidateurs pour le droit d’émission ; selon Piguet/Stoyanov, l’aliénateur lors du commerce de manteaux d’actions est le seul responsable solidaire de la LT.27 Dans une affaire de commerce de manteaux d’actions, la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) a apprécié la responsabilité du conseil d’administration en tant que liquidateur de fait uniquement selon l’art. 15 LIA pour l’impôt anticipé ; elle ne s’est pas prononcée sur la responsabilité pour le droit d’émission.28 Comme bases légales de la responsabilité des organes, Piguet/Stoyanov ne citent que des dispositions de la LIA, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et de la loi sur la TVA.29

12 Annonce et décompte. Quiconque devient assujetti doit s’annoncer spontanément à l’AFC et, à l’échéance, remettre le décompte et acquitter le droit (art. 34 LT). Selon Robert, il n’existe pour le droit d’émission, sauf pour les sociétés coopératives (art. 12, al. 1, OT), aucune obligation de s’annoncer avant la première opération imposable ; l’annonce s’effectuerait avec le décompte.30 Lors de fondations et d’augmentations de capital, le décompte est établi sur formule officielle (art. 9, al. 1, OT) ; selon la pratique administrative, le formulaire 3 doit être remis à cet effet, et pour les versements supplémentaires et les abandons de créances le formulaire 4.31 Si la société conteste l’assujettissement ou n’acquitte pas le droit figurant au décompte, l’AFC rend une décision (art. 38, let. a et c, LT).

B. Responsabilité solidaire de l’aliénateur lors du commerce de manteaux d’actions (2e phrase)

Section intitulée « B. Responsabilité solidaire de l’aliénateur lors du commerce de manteaux d’actions (2e phrase) »

13 Origine et but. Selon le message de 1972, la punissabilité du vendeur du manteau qui prête son concours à l’éludation de l’assujettissement paraissait superflue ; il suffisait d’ordonner la coresponsabilité du vendeur pour le droit échu lors du commerce de manteaux d’actions.32 Selon Piguet/Stoyanov, la responsabilité solidaire de tiers vise de manière générale à garantir la perception de l’impôt ; le responsable serait codébiteur, mais non contribuable, et la responsabilité nécessiterait une base dans la loi fiscale.33 Robert distingue l’assujettissement de la société de la responsabilité solidaire de l’aliénateur.34

14 Conditions. La responsabilité suppose une créance fiscale découlant du transfert de la majorité des droits de participation d’une société économiquement liquidée ou dont les actifs ont été rendus liquides (art. 5, al. 2, let. b, LT ; cf. la contribution relative à l’art. 5 LT). Elle frappe l’aliénateur des droits de participation ; le message envisage expressément aussi un aliénateur étranger et renvoie, pour ce cas, aux sûretés selon l’art. 43, al. 1, let. b, LT.35 La loi ne règle pas la manière dont la responsabilité se répartit entre plusieurs aliénateurs qui cèdent ensemble la majorité ; il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence à ce sujet.

15 Mise en œuvre. Selon Piguet/Stoyanov, la responsabilité naît directement de la loi, une décision n’étant pas nécessaire ; pour les impôts indirects, une décision de constatation serait expressément prévue pour le cas où la responsabilité est contestée.36 L’AFC rend une décision lorsque la coresponsabilité est contestée, lorsque sa constatation officielle est requise ou lorsque le coresponsable n’acquitte pas le droit dû selon le décompte (art. 38, let. a à c, LT) ; selon le message, la coresponsabilité qui y est mentionnée vise la responsabilité de l’aliénateur selon l’art. 10, al. 1, 2e phrase, LT.37 Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 39 LT).

16 Prescription et sûretés. La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 30, al. 1, LT). La prescription ne court pas ou est suspendue aussi longtemps que la créance fiscale est garantie ou qu’un sursis a été accordé, ou qu’aucun des débiteurs n’est domicilié en Suisse ; elle est interrompue par toute reconnaissance de la créance fiscale de la part d’un débiteur et par tout acte officiel tendant à faire valoir la créance qui est porté à la connaissance d’un débiteur ; la suspension et l’interruption ont effet à l’égard de tous les débiteurs (art. 30, al. 2 à 4, LT).38 Piguet/Stoyanov relèvent de manière générale, dans le contexte de l’impôt fédéral direct, que la responsabilité solidaire peut repousser la prescription de la créance fiscale.39 L’AFC peut exiger des sûretés pour les droits, intérêts et frais, même s’ils ne sont fixés ni par une décision entrée en force ni échus, notamment lorsque le débiteur n’a pas de domicile en Suisse (art. 43, al. 1, let. b, LT).

17 Étendue. La loi ne dit pas expressément si la responsabilité s’étend, outre le droit, à l’intérêt moratoire (art. 29 LT) ; l’art. 10, al. 1, 2e phrase, LT ne mentionne que le droit dû. Dans la seule affaire publiée, sauf erreur, dans laquelle l’AFC a fait valoir la responsabilité de l’aliénateur, elle a déclaré, dans la décision sur réclamation, l’actionnaire unique aliénatrice solidairement responsable du droit d’émission et de l’intérêt moratoire dû sur celui-ci ; la CRC n’est pas entrée en matière sur cette partie du recours, faute pour l’administrateur recourant d’être touché par celle-ci.40 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à l’étendue, aux conditions ou à la mise en œuvre de la responsabilité de l’aliénateur.

18 État de la question. Reste notamment ouverte la question de savoir si l’AFC peut choisir librement entre les débiteurs solidaires ou si elle ne peut rechercher l’aliénateur qu’après avoir vainement recherché la société. Piguet/Stoyanov retiennent de manière générale, pour la responsabilité solidaire, que l’administration fiscale peut en principe rechercher le coresponsable sans avoir préalablement recherché le contribuable, mais que la créance fiscale doit avoir été fixée par une décision entrée en force.41 S’agissant de la responsabilité des organes à la fin de l’assujettissement d’une personne morale, ils rapportent que le Tribunal fédéral a admis la liberté de choix de l’administration fiscale, mais soutiennent eux-mêmes, dans ce contexte, une conception sur le modèle du cautionnement simple (art. 495 du code des obligations) ; ils ne traitent le recours entre codébiteurs que dans ce même contexte.42 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence relative à cette question pour la responsabilité de l’aliénateur selon l’art. 10, al. 1, 2e phrase, LT.

19 Fonds de placement (al. 2). Selon le projet de 1972, l’al. 2 désignait comme assujettie au droit d’émission sur les parts de fonds de placement la direction du fonds, à défaut la banque dépositaire ou la personne domiciliée en Suisse qui s’était associée à elles pour l’émission des parts.43 La commission du Conseil national a proposé en 1991 la suppression de ce droit, parce qu’il avait entraîné le transfert de fonds à l’étranger, notamment au Luxembourg ; le Conseil fédéral s’y est rallié.44 L’al. 2 est abrogé depuis le 1er avril 1993.45

20 Obligations et papiers monétaires (al. 3 et 4). Du 1er avril 1993 au 29 février 2012, l’assujetti pour les obligations et les papiers monétaires était le débiteur suisse qui émettait les titres, les banques participant à l’émission étant solidairement responsables (al. 3) ; pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts contre des débiteurs suisses, l’assujetti était la personne domiciliée en Suisse qui les émettait (al. 4).46 Selon le TAF, un certificat global à la place de titres individuels ne changeait rien à l’assujettissement du débiteur.47 La loi fédérale du 30 septembre 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) a supprimé le droit d’émission sur les obligations et les papiers monétaires, parce qu’il renchérissait l’émission ; les al. 3 et 4 ont ainsi disparu au 1er mars 2012.48

21 Consultation 2026. La consultation ouverte le 19 juin 2026 sur la modification de la loi sur la TVA et de la LT laisse l’art. 10 LT inchangé. Elle prévoit notamment de supprimer la remise du droit d’émission pour cause de conséquences manifestement rigoureuses (art. 12 LT) et de faire échoir les versements supplémentaires et le commerce de manteaux d’actions, comme la création de droits de participation, 30 jours après l’expiration du trimestre au cours duquel la créance fiscale a pris naissance ; selon le rapport explicatif, la nouvelle règle d’échéance correspond à la pratique actuelle.49

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  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message LT 1972).
  • Botschaft zur Neuordnung der Bundesfinanzen und zur Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben du 5 juin 1989, BBl 1989 III 1 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1989/3_1_1_1/de, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message finances fédérales 1989).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Bericht der Kommission des Nationalrates du 16 septembre 1991, BBl 1991 IV 497 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_497__/de, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Rapport commission CN 1991).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Stellungnahme des Bundesrates du 23 septembre 1991, BBl 1991 IV 521 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_521_505_425/de, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Avis CF 1991).
  • Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes (Stärkung der Stabilität im Finanzsektor; too big to fail) du 20 avril 2011, BBl 2011 4717 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/762/de, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Message TBTF).
  • Département fédéral des finances, Änderung des Mehrwertsteuergesetzes und des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft stärken), Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, juin 2026 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/5/cons_1/doc_4, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Rapport explicatif compétitivité 2026).
  • Administration fédérale des contributions, Dossier Informations fiscales, Les impôts en vigueur de la Confédération, des cantons et des communes, état 2026, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/aa95c20d-5592-42af-8c01-a0b0d59a7f61, consulté le 1er novembre 2026 (cité : AFC, Dossier Informations fiscales, Impôts en vigueur).
  • Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 5 « Restructurations » du 1er juin 2004 (abrogée), consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/m8L5i9gMslCi/dbst-ks-2004-1-005-dvs-de.pdf, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5 AFC (2004)).
  • Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 5a « Restructurations » du 1er février 2022, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/e163e163-e38f-4631-85a6-455c20a8c29a, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
  • Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 32a « Assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives » du 20 janvier 2025, consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/c5dfca80-98f2-47a1-a63b-a8660c765a93, consulté le 1er novembre 2026 (cité : Circulaire n° 32a AFC).
  • Administration fédérale des contributions, Communication-020-DVS-2024 « Checkliste für Spezialfälle » du 18 septembre 2024 (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/cc089a32-3c79-4649-bb8b-801e60de6539, consulté le 1er novembre 2026 (cité : AFC, Communication-020-DVS-2024, liste de contrôle).
  1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩

  2. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT). ↩

  3. Arrêt 2C_976/2014 du 10 juin 2015 consid. 2.1 ; arrêt 2C_1001/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1 ; arrêt 2C_447/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1 ; arrêt 2C_1071/2018 du 12 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 149 II 462 consid. 2.3.1. ↩

  4. Message LT 1972, p. 1317 (version allemande, projet d’art. 10, al. 1, texte selon la version OCR) ; Fedlex, RS 641.10, art. 10, note 62 (version du 1er janvier 2024). ↩

  5. Message LT 1972, p. 1296 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  6. Fedlex, RS 641.10, art. 10, notes 62 à 64 (version du 1er janvier 2024). ↩

  7. Message finances fédérales 1989, p. 68 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  8. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. III.A, près des notes 184 à 186. ↩

  9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  10. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. V.C.2, près de la note 272. ↩

  11. Arrêt du TAF A-1552/2006 du 22 juin 2009 consid. 3. ↩

  12. AFC, Dossier Informations fiscales, Impôts en vigueur, ch. 2.2.3.1. ↩

  13. Arrêt 2A.618/1998 du 7 février 2000 consid. 2a et 3c (composition à cinq juges). ↩

  14. Arrêt du TAF A-6592/2013 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 ; dans le même sens, arrêt du TAF A-267/2015 du 13 juillet 2015 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-3554/2017 du 19 avril 2018 consid. 2.4, confirmé par l’arrêt 2C_447/2018 du 12 mars 2019. ↩

  15. Arrêt 2C_976/2014 du 10 juin 2015 consid. 2.1 ; arrêt 2C_447/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1. ↩

  16. Décision de la CRC du 28 juin 2005, JAAC 69.125 consid. 2b et 3c s. ; arrêt du TAF A-1592/2006 du 15 avril 2009 consid. 3.2 et 4.3 ss. ↩

  17. Circulaire n° 32a AFC, ch. 3.3.3. ↩

  18. Fedlex, RS 641.101, art. 10 (version du 1er septembre 2023). ↩

  19. Arrêt du TAF A-5128/2024 du 27 février 2026 consid. 3.1, confirmé par l’arrêt 9C_232/2026 du 10 septembre 2026, faits A.c (composition à cinq juges). ↩

  20. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. III.A, près des notes 187 s. ↩

  21. Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.1. ↩

  22. Circulaire n° 5 AFC (2004), annexe I, exemples n° 15 et 16. ↩

  23. Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 7 à 9. ↩

  24. Fedlex, RS 641.101, art. 7, al. 1 (version du 1er septembre 2023). ↩

  25. Circulaire n° 32a AFC, ch. 3.3.4. ↩

  26. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. III.E.2. ↩

  27. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. V.C.2, près de la note 272. ↩

  28. Décision de la CRC du 10 février 2006, JAAC 70.61 consid. 1c, 2c et 5. ↩

  29. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. VII.B.1, près des notes 331 s. ↩

  30. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. V.A.1.a et VI.A.1.a, près des notes 312 s. ↩

  31. AFC, Communication-020-DVS-2024, liste de contrôle, sections « Forderungsverzicht oder Zuschuss » et « Gründung oder Aktienkapitalerhöhung mit Agio ». ↩

  32. Message LT 1972, p. 1296 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  33. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. VII.A. ↩

  34. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. III.A, notes 187 s. ↩

  35. Message LT 1972, p. 1310 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  36. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. VII.B.2, notes 347 s. ↩

  37. Message LT 1972, p. 1309 (version allemande, texte selon la version OCR) ; sur l’art. 38, let. a et c, LT, Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. XI.B.1.a. ↩

  38. Robert, La procédure non-contentieuse en matière de droits de timbre et d’impôt anticipé, ch. XII.A.1.b. ↩

  39. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. V.C.1, notes 269 s. ↩

  40. Décision de la CRC du 10 février 2006, JAAC 70.61, faits C ch. 6 et E ch. 5 ainsi que consid. 1c. ↩

  41. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. V.C, note 250. ↩

  42. Piguet/Stoyanov, La créance fiscale, ch. VII.B.2 et VII.B.3. ↩

  43. Message LT 1972, p. 1318 (version allemande, projet d’art. 10, al. 2, texte selon la version OCR). ↩

  44. Rapport commission CN 1991, ch. 41 et 43 ; Avis CF 1991, ch. 21 (dans chaque cas version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  45. Fedlex, RS 641.10, art. 10, note 63 (version du 1er janvier 2024). ↩

  46. Fedlex, RS 641.10, art. 10, notes 62 à 64 (version du 1er janvier 2024) ; Message finances fédérales 1989, p. 98 ; Rapport commission CN 1991, projet d’art. 10, al. 3 et 4 (dans chaque cas version allemande, texte selon la version OCR) ; cf. arrêt du TAF A-4930/2010 du 21 octobre 2011 consid. 3.1. ↩

  47. Arrêt du TAF A-4930/2010 du 21 octobre 2011 consid. 3.1. ↩

  48. Message TBTF, p. 4737 s. et 4778 (version allemande) ; Fedlex, RS 641.10, art. 10, note 64 (version du 1er janvier 2024). ↩

  49. Rapport explicatif compétitivité 2026, p. 7 s. (version allemande). ↩