Aller au contenu

Art. 137 LIFD

Art. 137 Décision

1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:

a.
s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100, ou
b.
si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100.

2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.

3 Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous