Art. 137 LIFD
Art. 137 Décision
1 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:
- a.
- s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100, ou
- b.
- si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 ou 100.
2 Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
3 Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.
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