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Art. 49 LHID

Art. 49 Perception de l’impôt à la source

1 Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent donner, sur demande, tous renseignements sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source.

2 Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement:

a.
s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 37, ou
b.
si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 37.

2bis Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.

2ter Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision.

3 Lorsque le débiteur des prestations imposables a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

4 Si le débiteur a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.

5 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû.

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