Aller au contenu

Art. 70 LTVA

Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces

1 L’assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L’AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l’impôt.

2 L’assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents pertinents jusqu’à l’expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L’art. 958f du code des obligations est réservé.

3 Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l’impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2).

4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l’exécution de l’impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Bhicknapahari Sikander von, Aufbewahrungspflicht, TREX 2011, 34 ff.
  • Egger Karl/Niederberger Marcel, Elektronische Übermittlung und Aufbewahrung von für die MWST-Erhebung relevanten Daten, ST 2002, 607 ff.
  • Russi Andreas/Schneider Nina, Elektronischer Geschäftsverkehr – Aspekte bei der Mehrwertsteuer, ST 2011, 222 ff.
  • Steinegger Marc/Frei Edith, Aufbewahrung von Geschäftsbüchern und Belegen, Expert-comptable suisse 1-2/2005, 106 ff.
  • Wildhaber Bruno, Rechtskonforme Verarbeitung und Archivierung elektronischer Rechnungen, EF 2017, 941 ff.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous