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Art. 37a LIFD

Art. 37a Procédure simplifiée

1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 0,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir. L’impôt sur le revenu est ainsi acquitté.

2 L’art. 88, al. 1, let. a, est applicable par analogie.

3 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5 Le droit à une commission de perception selon l’art. 88, al. 4, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des art. 88 et 196, al. 3.

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  • Ernst Ariane, Das vereinfachte Abrechnungsverfahren im Einkommenssteuerrecht, Zürich u. a. 2018

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