Art. 27 LTVA
Art. 27 Mention inexacte ou indue de l’impôt
1 Celui qui n’est pas inscrit au registre des assujettis ou qui recourt à la procédure de déclaration visée à l’art. 38 n’a pas le droit de faire figurer l’impôt sur les factures.
2 Celui qui fait figurer l’impôt dans une facture sans en avoir le droit ou mentionne un taux ou un montant d’impôt trop élevé est redevable de cet impôt, sauf s’il remplit une des conditions suivantes:
- a.
- il corrige sa facture conformément à l’al. 4;
- b.
- il établit de manière crédible que la Confédération n’a subi aucun préjudice financier, ce qui est le cas notamment lorsque le destinataire de la facture n’a pas déduit l’impôt préalable ou que l’impôt préalable déduit a été remboursé à la Confédération.
3 Les conséquences juridiques prévues à l’al. 2 s’appliquent également aux bonifications si le bénéficiaire ne conteste pas par écrit l’impôt indiqué à tort ou le montant d’impôt trop élevé.
4 La facture peut être corrigée ultérieurement, dans les limites admises par le droit commercial, par un document qui mentionne et annule la facture d’origine et dont la réception doit être attestée par le destinataire.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Zardin Dorian/Ruepp Cedric Samuel/Probst Simeon, Rückforderungen zu Unrecht bezahlter MWST, Expert-comptable suisse 1-2/2004, 119 ff.
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