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Art. 33 LIA

Art. 33 Remboursement de l’impôt sur les prestations d’assurances

1 Le bénéficiaire d’une prestation d’assurance diminuée de l’impôt anticipé a droit au remboursement de l’impôt s’il produit l’attestation de l’assureur concernant la déduction (art. 14, al. 2) et fournit toutes les indications permettant de faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons relatives à l’assurance en question.

2 Celui qui prétend avoir droit au remboursement doit présenter une demande écrite à l’AFC; le droit s’éteint si la demande n’est pas présentée dans le délai de trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation d’assurance a été exécutée.

3 Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont applicables.

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