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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 18b LIFD

Art. 18b Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.

2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

1 Objet de la réglementation. L’art. 18b LIFD1 atténue la double imposition économique des bénéfices qui sont imposés d’abord auprès de la société de capitaux ou de la société coopérative, puis auprès du détenteur des parts, dans la mesure où la participation fait partie de la fortune commerciale d’une personne physique. Il constitue le pendant de l’art. 20, al. 1bis, LIFD pour les participations de la fortune privée.2 Selon le Tribunal fédéral, le sens et le but de l’imposition partielle consistent à atténuer les conséquences de la double imposition qui, d’un point de vue économique, apparaît dans les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives à caractère personnel ; le Tribunal relève que l’existence d’une telle double imposition n’est pas incontestée.3 Selon la volonté du législateur, l’allégement doit profiter aux détenteurs de participations qui exercent une certaine influence sur la politique de financement et de distribution de l’entreprise et lui fournissent du capital-risque ; la double imposition ne doit pas être supprimée, mais seulement atténuée.4

2 Méthode de l’imposition partielle. La Confédération accorde l’allégement par le biais de la base de calcul : les revenus qualifiants n’entrent que pour une partie dans le revenu imposable (méthode de l’imposition partielle), alors que certains cantons réduisaient le taux de l’impôt jusqu’en 2019 (méthode du taux réduit).5 Selon le Tribunal fédéral, les deux méthodes ont une fonction purement arithmétique ; le point de départ reste l’objet de l’impôt non réduit, qui est soumis en définitive à une charge plus faible.6 La pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure dans la Circulaire n° 23a, applicable aux revenus échus après le 31 décembre 2019 ; pour les années 2009 à 2019, la Circulaire n° 23 était applicable.7

3 Genèse. L’art. 18b LIFD a été introduit par la loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II et est en vigueur depuis le 1er janvier 2009.8 Le Conseil fédéral avait proposé, dans la fortune commerciale, une imposition à 60 %, sans quote minimale pour les dividendes ; la quote de 10 % et la durée de détention d’un an ne devaient s’appliquer qu’aux bénéfices d’aliénation, et les parts de fonds de placement étaient expressément exclues.9 Il justifiait le taux plus bas que dans la fortune privée par le fait que, dans la fortune commerciale, les gains en capital sont également imposables.10 Le Parlement a abaissé les taux à 50 % (fortune commerciale) et à 60 % (fortune privée), étendu la quote minimale à tous les revenus et renoncé à inclure les participations détenues indirectement, que le Conseil national avait d’abord décidé d’inclure.11

4 Relèvement à 70 %. Avec la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le taux de l’al. 1 a été relevé à 70 % au 1er janvier 2020, comme à l’art. 20, al. 1bis, LIFD.12 Le Conseil fédéral entendait ainsi relever à 70 % l’imposition des dividendes auprès de la Confédération et des cantons et harmoniser la méthode d’allégement ; pour le reste, la procédure d’imposition partielle devait continuer de s’appliquer comme jusqu’alors.13 L’al. 2 est resté inchangé. La Circulaire n° 23a reprend les règles de la Circulaire n° 23 et adapte les pourcentages.14 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la teneur en vigueur depuis 2020.

5 Harmonisation. Jusqu’en 2019, les cantons pouvaient atténuer la double imposition économique des participations qualifiées (art. 7, al. 1, 2e phrase, aLHID15) ; seule la quote minimale de 10 % était prescrite, l’ampleur et la méthode étaient libres.16 Le législateur fédéral a en revanche fixé de manière contraignante le sujet et l’objet de l’allégement.17 Depuis le 1er janvier 2020, l’art. 8, al. 2quinquies, LHID prescrit, pour les participations de la fortune commerciale, la méthode de l’imposition partielle avec une imposition d’au moins 50 % ; les cantons peuvent imposer davantage. Le Conseil fédéral avait également proposé 70 % pour les cantons.18 Les cantons fixent le taux de manière différente, par exemple à 50 % à Berne et à Lucerne et à 80 % à Bâle-Ville.19

6 Interprétation uniforme. Là où les réglementations du droit fiscal fédéral et du droit de l’harmonisation concordent, le Tribunal fédéral les interprète de la même manière dans l’intérêt de l’harmonisation verticale et se fonde sur l’art. 18b LIFD pour interpréter la LHID.20 Les bénéfices provenant de l’aliénation de participations de la fortune commerciale n’étaient pas visés par l’art. 7, al. 1, 2e phrase, aLHID ; le Tribunal administratif du canton de Zurich a dès lors nié, pour les impôts cantonaux et communaux antérieurs à 2020, l’existence d’une lacune du droit cantonal.21 La Conférence suisse des impôts (CSI) tenait en revanche déjà en 2009 pour vraisemblablement admissible d’inclure de tels gains en capital dans l’atténuation sur le plan cantonal.22

7 Attribution comme condition. L’art. 18b LIFD suppose que la participation fasse partie de la fortune commerciale (art. 18, al. 2, LIFD) ; si elle relève de la fortune privée, l’art. 20, al. 1bis, LIFD s’applique. Sur recours de l’administration fiscale, le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a annulé la décision d’une instance précédente qui avait calculé un avantage appréciable en argent provenant d’une participation de la fortune privée selon l’art. 18b LIFD au lieu de l’art. 20, al. 1bis, LIFD.23 Le Tribunal fédéral apprécie l’attribution selon les critères généraux, par exemple, pour la participation d’un avocat, selon l’utilité réciproque de la participation et de l’activité lucrative.24 Selon la pratique administrative, l’imposition partielle est accordée aux personnes physiques rattachées à la Suisse à raison d’un rattachement personnel ou économique, en tant que titulaires d’une entreprise individuelle ou associés d’une société de personnes.25

8 Rapport avec l’art. 20, al. 1bis, LIFD. De 2009 à 2019, les rendements de participations de la fortune commerciale étaient imposables à 50 %, ceux de la fortune privée à 60 %. S’agissant de l’impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral a nié que des contribuables qui demandaient l’attribution à la fortune privée soient lésés, car seul le dispositif entre en force et l’attribution ne lie pas pour les périodes fiscales ultérieures.26 Depuis 2020, le taux est le même dans les deux normes. Des différences subsistent pour les bénéfices d’aliénation, qui ne sont imposables et imposés partiellement que dans la fortune commerciale, et pour les charges : dans la fortune commerciale, la quote se rapporte au rendement net après déduction des charges imputables, alors que le principe du rendement brut s’applique dans la fortune privée.27

9 Fortune commerciale par option. Les participations d’au moins 20 % peuvent être déclarées comme fortune commerciale au moment de leur acquisition ; l’art. 18, al. 2, LIFD réserve expressément l’art. 18b LIFD. Le Tribunal fédéral voit cette disposition spéciale en lien avec la déduction des intérêts passifs (art. 27, al. 2, let. d, LIFD) et l’imposition partielle selon l’art. 18b LIFD.28 Selon des tribunaux cantonaux, la déclaration n’est possible que lors de l’acquisition, et non pour des participations acquises avant le 1er janvier 2001.29 La pratique administrative exige la déclaration avec la première déclaration d’impôt qui suit une acquisition à titre onéreux ou partiellement onéreux.30 Les instances cantonales jugent différemment la question de savoir si une participation acquise par succession peut également être déclarée comme fortune commerciale : le Steuergericht du canton de Soleure n’admet, en vertu du droit cantonal, que les participations acquises à titre onéreux, alors que la Steuerrekurskommission du canton de Berne admet la déclaration au moment de la succession.31 Sauf erreur, la question n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral.

10 Énumération exhaustive. Sont visés les actions, les parts à des sociétés à responsabilité limitée, les parts à des sociétés coopératives et les bons de participation. Contrairement au projet (« participations de tout genre »), la loi énumère les droits de participation un à un ; une exclusion expresse des fonds de placement n’était dès lors plus nécessaire.32 Selon la pratique administrative, en font partie les parts au capital d’une SICAF, mais non les bons de jouissance, les droits de souscription, les obligations, les prêts, les instruments de financement hybrides et les parts de placements collectifs de capitaux ; les droits de participation étrangers sont qualifiés en application par analogie de l’art. 49, al. 3, LIFD.33 La lettre de la loi n’exige pas que la société ait son siège en Suisse. L’AFC accorde l’imposition partielle également pour les sociétés de personnes étrangères ; Kocher/Stadelmann l’admettent pour la participation, détenue dans la fortune commerciale, à une société étrangère traitée comme opaque.34

11 Sociétés coopératives sans parts sociales. Selon le Tribunal fédéral, toutes les normes d’imposition partielle exigent que les revenus constituent la contrepartie de la mise à disposition de capital. L’art. 18b, al. 1, LIFD se référerait dès lors expressément, pour les sociétés coopératives, aux parts à des sociétés coopératives et créerait la clarté déjà par sa lettre ; les distributions d’une société coopérative sans capital social et sans parts sociales ne seraient pas imposées partiellement.35 Le Tribunal cantonal vaudois avait jugé dans le même sens pour les excédents de liquidation d’une société coopérative de fromagerie détenus dans la fortune commerciale d’un agriculteur.36 Le Steuergericht de Bâle-Campagne avait calculé la quote par tête pour le droit cantonal ; le Kantonsgericht de Bâle-Campagne a annulé la décision pour l’impôt fédéral direct.37

12 Quote minimale. Les droits de participation doivent représenter au moins 10 % du capital-actions ou du capital social. Selon le Tribunal cantonal vaudois, la quote est un élément constitutif impératif et non un simple indice du droit à l’allégement.38 Selon la Chambre de droit fiscal du Tribunal d’appel du canton du Tessin, le moment déterminant est celui de la réalisation, soit, pour les dividendes, l’échéance ; pour le produit de l’aliénation, la pratique administrative se fonde en règle générale sur le moment de la conclusion du contrat générateur d’obligations.39 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la quote.

13 Addition. Selon la pratique administrative, sont additionnées pour la quote les participations des époux et des partenaires enregistrés taxés conjointement et des enfants mineurs, de même que les participations d’une même personne dans la fortune privée et dans la fortune commerciale ; les rendements sont en revanche traités séparément.40 Ne sont pas additionnés les droits détenus indirectement par l’intermédiaire de personnes morales ou de placements collectifs de capitaux ; dans les sociétés de personnes, les droits de participation sont attribués aux associés en proportion de leur part.41 Le législateur a délibérément renoncé à inclure les participations indirectes (N 3). Pour les sociétés de personnes étrangères, la littérature de séminaire défend tant une addition au niveau de la société qu’une attribution transparente aux associés.42

14 Aliénations partielles. Contrairement à l’art. 70, al. 4, let. b, LIFD pour la déduction pour participations, l’art. 18b LIFD ne contient pas de règle sur les aliénations partielles, et le message ne s’exprime pas non plus à ce sujet.43 Selon l’AFC, la quote doit être atteinte au moment de l’aliénation ; plusieurs ventes au cours du même exercice peuvent être additionnées.44 Le Steuerbuch du canton de Bâle-Campagne exige en revanche qu’une quote de participation de 10 % soit aliénée au total.45 Sauf erreur, aucune jurisprudence n’a été rendue sur ce point.

15 Distributions. Sont visés les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent, soit, selon le Tribunal fédéral, l’ensemble des rendements de participations, y compris les distributions dissimulées de bénéfice ; une distinction selon le type de rendement de participation ne serait pas admissible.46 Dans un considérant incident, le Steuerrekursgericht du canton de Zurich tient pour imposée partiellement selon l’art. 18b LIFD une distribution dissimulée de bénéfice sur une participation de la fortune commerciale.47 La pratique administrative n’impose partiellement les distributions dissimulées de bénéfice que si la société qui fournit la prestation a fait l’objet d’une reprise correspondante dans son bénéfice ; pour les sociétés étrangères, seulement si l’autorité suisse aurait également procédé à une reprise ou s’il existe une solution issue d’une procédure amiable.48 Selon l’AFC, les prestations appréciables en argent provenant de l’attribution d’options destinées aux actionnaires tombent également sous le coup de l’art. 18b LIFD lorsque les conditions sont remplies.49

16 Bénéfices d’aliénation. Contrairement à ce qui vaut dans la fortune privée (art. 16, al. 3, LIFD), les bénéfices provenant de l’aliénation de droits de participation qualifiants sont imposables dans la fortune commerciale et imposés partiellement selon l’art. 18b LIFD.50 Selon la pratique administrative, le bénéfice correspond à la différence entre le produit et la valeur, inférieure, déterminante pour l’impôt sur le revenu ; sont également imposés partiellement les bénéfices provenant du transfert d’au moins 10 % dans la fortune privée, les réévaluations comptables et la dissolution de corrections de valeur.51 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé l’imposition partielle lors du transfert de participations dans la fortune privée.52 L’Obergericht du canton de Nidwald a refusé l’imposition partielle d’un bénéfice d’aliénation au motif que l’art. 18b LIFD serait limité aux dividendes ; la lettre de l’al. 1 mentionne pourtant expressément les bénéfices d’aliénation.53

17 Transfert d’actifs à la société. Lorsque des actifs isolés de la fortune commerciale sont transférés à une société de capitaux dont les droits de participation sont détenus dans la fortune commerciale, l’AFC admet une réalisation systématique de 30 % des réserves latentes transférées, parce que celles-ci ne seraient sinon imposées que partiellement lors d’une aliénation ultérieure de la participation.54 Locher partage l’objectif, mais considère la motivation comme une solution de praticien, qui ne serait nécessaire que parce que l’apport en capital n’est pas traité conformément à sa substance économique.55 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence à ce sujet.

18 Principe du rendement net et calcul par secteur. Est imposé partiellement le rendement après déduction des charges imputables. Le message cite comme imputables les amortissements et corrections de valeur sur participations, la valeur comptable des participations aliénées, la part proportionnelle des frais d’administration et les intérêts passifs proportionnels.56 Selon la pratique administrative, le résultat net doit être déterminé dans un calcul par secteur englobant tous les droits de participation qualifiants, y compris ceux qui ne produisent pas de rendement.57 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux charges imputables.

19 Frais de financement et d’administration. Selon l’AFC, les intérêts passifs privés et commerciaux sont délimités selon l’utilisation prouvée des fonds, à défaut selon le rapport entre les actifs estimés à leur valeur vénale ; les frais de financement afférents aux droits de participation qualifiants sont déterminés proportionnellement à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu par rapport à l’ensemble des actifs de la fortune commerciale. Les revenus sont en outre réduits d’un forfait de 5 % pour frais d’administration, sous réserve de la preuve de frais effectifs inférieurs.58 Doivent en outre être pris en compte tous les amortissements et corrections de valeur justifiés par l’usage commercial sur des droits de participation qualifiants.59 La circulaire ne règle pas expressément le traitement des amortissements récupérés ; elle range la dissolution de corrections de valeur parmi les revenus imposés partiellement (N 16).

20 Pertes. Selon la pratique administrative, une perte de secteur reste entièrement déductible dans la mesure où elle résulte de frais de financement et d’administration ; dans la mesure où elle résulte d’amortissements, de corrections de valeur ou de pertes en capital réalisées sur des participations qualifiantes, elle n’est prise en compte qu’à hauteur de 70 %.60 Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la réduction (à l’époque à 50 %) en cas de perte de valeur, bien qu’elle ne découle pas directement de la lettre de la loi, mais de la systématique, du message et de la pratique administrative.61 Sauf erreur, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur le traitement des pertes.

21 Étendue. Le bénéfice de secteur est imposable à 70 % (jusqu’en 2019 : 50 %) ; le solde est exclu du calcul de l’impôt sur le revenu.62 Selon la règle transitoire de la pratique administrative, le nouveau taux s’applique aux revenus échus après le 31 décembre 2019.63 Selon le Tribunal fédéral, l’atténuation concerne uniquement l’imposition du détenteur des parts en tant que personne physique ou titulaire d’une entreprise de personnes, et non l’impôt sur le bénéfice des personnes morales.64

22 Durée de détention. Les bénéfices d’aliénation ne sont imposés partiellement que si les droits de participation aliénés sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins. Selon le message, la durée de détention doit empêcher que les commerçants de titres bénéficient de l’imposition partielle sur les gains en capital ; elle s’inspire de la déduction pour participations des corporations.65 Le Tribunal fédéral relève que le Parlement a adapté la rédaction du projet de manière à faire ressortir encore plus clairement le lien entre la quote et la durée de détention ; il s’est fondé sur l’art. 18b, al. 2, LIFD comme aide à l’interprétation de la déduction pour participations sur les bénéfices d’aliénation.66 La pratique administrative compte douze mois jusqu’au moment de l’aliénation.67 Le Tribunal cantonal fribourgeois a admis la preuve par l’inscription au registre du commerce.68

23 Uniquement les bénéfices d’aliénation. Aucune durée de détention ne s’applique aux dividendes et aux autres distributions ; l’al. 2 se limite aux bénéfices d’aliénation. Sauf erreur, le Tribunal fédéral n’a pas tranché, pour l’art. 18b LIFD, la question de savoir si, en cas de reprise de droits de participation dans le cadre d’une restructuration, la durée de possession du prédécesseur doit être prise en compte dans la durée de détention. Pour la déduction pour participations, il a refusé, en raison du changement de système, de prendre en compte la durée de détention d’une entreprise de personnes après son apport à une société de capitaux.69

24 Cotisations d’assurances sociales. L’imposition partielle ne s’applique pas aux cotisations AVS des personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Selon le Tribunal fédéral, il n’existe pas de lacune contraire au plan de la loi dans la LAVS, car la double imposition économique que l’art. 18b LIFD vise à atténuer n’existe pas en droit des cotisations ; la directive de l’Office fédéral des assurances sociales selon laquelle les autorités fiscales communiquent les revenus bruts est conforme à la loi.70 Le message relatif à la RIE II avait expressément tenu compte du financement de l’AVS lors de la fixation du taux applicable dans la fortune privée.71

25 Imputation des impôts étrangers prélevés à la source. Pour le calcul du montant maximal de l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source, le Tribunal fédéral a jugé que les rendements de participations imposés partiellement sont réputés entièrement imposés selon les deux méthodes d’allégement et que l’impôt de base non réduit est déterminant.72 Lors de la répartition des charges entre la Confédération, les cantons et les communes, les parts doivent être adaptées en proportion des taux d’imposition partielle.73 Selon l’ordonnance, la réduction pour les autres dépenses est fixée à 5 % pour les dividendes touchés par des personnes physiques dans leur fortune commerciale.74

26 Répartition intercantonale. Pour la répartition entre cantons, la pratique de la Conférence suisse des impôts détermine également le résultat net dans un calcul par secteur ; pour la répartition des intérêts passifs, les revenus bruts sont pris en compte sans réduction de la base de calcul.75

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  • Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) du 22 juin 2005, BBl 2005 4733 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2005/737, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message RIE II).
  • Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II) (Entwurf), BBl 2005 4875 (version allemande) (cité : P-LIFD).
  • Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II), RO 2008 2893, consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2008/397, consulté le 28 octobre 2026.
  • Botschaft zum Bundesgesetz über die Steuervorlage 17 (SV17) du 21 mars 2018, BBl 2018 2527 (version allemande), consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2018/1042, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message PF 17).
  • Loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), RO 2019 2395, consultable sous https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2019/447, consulté le 28 octobre 2026 ; mise en vigueur RO 2019 2413.
  • AFC, Circulaire n° 23 du 17 décembre 2008, Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune commerciale ou déclarées comme fortune commerciale, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/t-2hlOxdzg3J/dbst-ks-2008-1-023-d-fr.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 23 AFC).
  • AFC, Circulaire n° 23a du 31 janvier 2020, Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune commerciale ou déclarées comme fortune commerciale, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/raH7lBRBdrMY/dbst-ks-2020-1-023a-d-fr.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 23a AFC).
  • AFC, Circulaire n° 5a du 1er février 2022, Restructurations, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/fr/sd-web/BmJ1WWSC79gq/dbst-ks-2022-1-005a-dvs-fr.pdf, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 5a AFC).
  • AFC, Circulaire n° 27 du 17 décembre 2009, Réduction d’impôt sur les rendements de participations à des sociétés de capitaux et sociétés coopératives (cité : Circulaire n° 27 AFC).
  • AFC, Circulaire n° 39 du 23 décembre 2013, Imposition des options destinées aux actionnaires (cité : Circulaire n° 39 AFC).
  • Conférence suisse des impôts (CSI), Kreisschreiben 32 du 1er juillet 2009, Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung und ihre Auswirkungen auf die interkantonale Steuerausscheidung (version allemande), consultable sous https://mcp-tax.lexplorer.ch/s/doc/081ca9a6-a7b3-4192-b4c3-8904ba6ed815, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 32 CSI).

Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  • Baumann Ruedi, Unternehmenssteuerreform II - Zur Vernehmlassungsvorlage (1. Teil), FStR 2004/1 ILE
  • Benz Rolf, Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung Aktueller Stand der Gesetzgebung und deren Gültigkeit im Lichte der vier Urteile des Bundesgerichts vom 25. September 2009, zsis 2009 Monatsflash Nr. 11
  • Danon Robert/Obrist Thierry, Restructurations de sociétés de personnes et imposition partielle des rendements de droits de participation commerciaux: nouveau cas d’imposition selon la systématique fiscale? Analyse critique de la position de l’AFC, GesKR 2010, 527 ff.
  • Danon/Obrist, Restructurations de sociétés de personnes et imposition partielle des rendements de droits de participation commerciaux: nouveau cas d’imposition selon la systématique fiscale?: analyse critique de la position de l’AFC, GesKR 2010, 527 ff.
  • Ettlin Erich, USTR II – Personengesellschaften profitieren, ST 2008, 762 ff.
  • Kolb Andreas, Übersicht über die schweizerische Unternehmenssteuerreform II, IWB Nr. 7 (9.4.2008), 361 ff.
  • Matteotti René/Felber Michael, Verfassungsrechtliche Kritik an der Unternehmenssteuerreform II, Jusletter 11.2.2008
  • Oesterhelt Stefan, Pauschale Steueranrechnung bei Teilbesteuerung, StR 2014, 832 ff.
  • Oesterhelt Stefan, Verfassungsrechtliche Aspekte des Dividendenprivilegs. Bundesgerichtsurteile vom 25.9.2009 zur Unternehmenssteuerreform, ST 2010, 141
  • Rabaglio Orlando, Unternehmenssteuerreform II: Chancen und Risiken in der Beratung von KMU, TREX 2/2008, 78 ff.
  • Reich Markus, Die wirtschaftliche Doppelbelastung der Kapitalgesellschaften und ihrer Anteilsinhaber, Zürich 2000
  • Uebelhart Peter/Morf Catherine, Unternehmenssteuerreform II – erste kritische Übersicht, EC 2005, 702 ff.
  1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  2. Arrêt 2C_469/2015 du 22 février 2016 consid. 2.2.6 ; arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 3.2 (composition à cinq juges). ↩

  3. Arrêt 9C_270/2021 du 30 décembre 2021 consid. 4.3. ↩

  4. Arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 5.3 (composition à cinq juges), avec renvoi au Message RIE II, p. 4788, 4792 s. et 4798 (version allemande). ↩

  5. Arrêt 2C_599/2012 du 16 août 2013 consid. 2.3 ; arrêt 2C_750/2013 du 9 octobre 2014 consid. 2.4.3 (composition à cinq juges). ↩

  6. Arrêt 2C_750/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.4 (composition à cinq juges). ↩

  7. Circulaire n° 23a AFC, ch. 4 ; Circulaire n° 23 AFC, ch. 4. ↩

  8. Ch. II 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l’imposition des entreprises II ; RO 2008 2893), acceptée en votation populaire le 24 février 2008 (RO 2008 2902). ↩

  9. Art. 18b P-LIFD, BBl 2005 4875, p. 4877 (version allemande) ; Message RIE II, p. 4797 s. (version allemande). ↩

  10. Message RIE II, p. 4797 (version allemande). ↩

  11. RO 2008 2893, p. 2895 ; Baumgartner/Stocker/Zigerlig, FStR 2006, Gesetzgebungs-Agenda 2006/4, ch. 1.1 ; Baumgartner/Stocker/Zigerlig, FStR 2007, Gesetzgebungs-Agenda 2007/2, ch. 1.1. ↩

  12. Ch. I 2 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA ; RO 2019 2395), en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2413). ↩

  13. Message PF 17, p. 2553 s. et 2582 (version allemande). ↩

  14. Circulaire n° 23a AFC, ch. 1, 2.4.1 et 2.4.2 ; Circulaire n° 23 AFC, ch. 2.4.1 et 2.4.2. ↩

  15. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  16. ATF 136 I 49 consid. 3.4 ; arrêt 2C_599/2012 du 16 août 2013 consid. 2.3 ; Message RIE II, p. 4800 et 4848 (version allemande). ↩

  17. Arrêt 2C_429/2014 du 6 novembre 2015 consid. 2.6.1 (composition à cinq juges). ↩

  18. Art. 8, al. 2quinquies, LHID (RO 2019 2395, p. 2400 s.) ; art. 72z LHID ; Message PF 17, p. 2586 (version allemande). ↩

  19. BE TaxInfo, Teilbesteuerungsverfahren ; Luzerner Steuerbuch, Bd. 1, Teilbesteuerung der Einkünfte aus qualifizierten Beteiligungen ; § 19b StG/BS. ↩

  20. Arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 3.2 et 4.4 (composition à cinq juges). ↩

  21. VGer ZH SB.2019.00030 du 24 février 2021 consid. 5.2. ↩

  22. Circulaire n° 32 CSI, ch. 1.5.1. ↩

  23. VGer SG B 2022/202 du 20 mars 2023 consid. 3.2. ↩

  24. Arrêt 9C_54/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.2 s. ↩

  25. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.1. ↩

  26. Arrêt 9C_54/2025 du 19 novembre 2025 consid. 1.2.5 ; arrêt 9C_454/2023 du 11 décembre 2024 consid. 1.3.3.2 s. (composition à cinq juges). ↩

  27. Baumgartner/Stocker/Zigerlig, FStR 2006, Gesetzgebungs-Agenda 2006/3, ch. 1.1 ; cf. N 18. ↩

  28. ATF 147 V 114 consid. 3.3.1.3 ; Message RIE II, p. 4798 (version allemande). ↩

  29. SVGer ZH AB.2016.00009 du 3 mai 2017 consid. 3.2 ; VGer BE 200 2021 306 du 17 novembre 2021 consid. 3.2. ↩

  30. Circulaire n° 23a AFC, ch. 3.1–3.4. ↩

  31. StG SO SGSTA.2022.36 du 28 août 2023 consid. 8.2 ; StRK BE 100 2023 386 du 17 décembre 2024 consid. 5.2. ↩

  32. Art. 18b P-LIFD, BBl 2005 4875, p. 4877 (version allemande) ; RO 2008 2893, p. 2895. ↩

  33. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.1. ↩

  34. Circulaire n° 27 AFC, ch. 2.2 ; Kocher/Stadelmann, FStR 2016, ch. 2.2.4.7. ↩

  35. Arrêt 2C_812/2018 du 20 août 2019 consid. 5.2 s. (composition à cinq juges ; sur l’art. 7, al. 1, LHID, en recourant à l’art. 18b LIFD). ↩

  36. TC VD FI.2013.0032 du 5 août 2013 consid. 3a et 3b/bb. ↩

  37. StGer BL 510 14 26 du 7 novembre 2014 consid. 6 et 7b ; KGer BL 810 15 48 du 30 septembre 2015 consid. 4.4 s. (sur l’art. 20, al. 1bis, LIFD). ↩

  38. TC VD FI.2013.0032 du 5 août 2013 consid. 3a. ↩

  39. CDT TI 80.2015.245 du 28 avril 2017 consid. 1.2.2 ; Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.2. ↩

  40. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.2. ↩

  41. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.2. ↩

  42. Fenners/Schreiber, ILE-Seminar Einkommenssteuer, Vorsorge und Sozialversicherungen 2024, Steuerliche Fragestellungen bei Personengesellschaften, diapositive « Beteiligungsabzug bei ausl. Personengesellschaften – Lösungsvorschlag ». ↩

  43. Message RIE II, p. 4848 (version allemande ; uniquement sur la déduction pour participations). ↩

  44. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.2 et 2.2.4.2. ↩

  45. Steuerbuch BL, Bd. 1, 24 Nr. 8, ch. 2.2.3. ↩

  46. Arrêt 2C_429/2014 du 6 novembre 2015 consid. 2.1 et 2.6.1 (composition à cinq juges ; sur l’art. 20, al. 1bis, LIFD et l’art. 7, al. 1, LHID) ; arrêt 2C_469/2015 du 22 février 2016 consid. 2.2.6. ↩

  47. StRG ZH DB.2024.79 / ST.2024.103 du 18 mars 2025 consid. 4d. ↩

  48. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.4.1. ↩

  49. Circulaire n° 39 AFC, ch. 2.1. ↩

  50. Arrêt 9C_54/2025 du 19 novembre 2025 consid. 6.3 ; TC FR 604 2021 77 du 17 janvier 2022 consid. 7.4. ↩

  51. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.4.2. ↩

  52. TAPI GE A/2766/2024 du 25 août 2025 consid. 10. ↩

  53. OGer NW 42169 (ST 25 5) du 23 juin 2026 consid. 7. ↩

  54. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.4.2 ; Circulaire n° 5a AFC, ch. 3.2.2.1. ↩

  55. Locher, FStR 2020, Überlegungen zum sog. « Sachrichtigkeitsprinzip », ch. 4.3.3. ↩

  56. Message RIE II, p. 4799 et 4844 (version allemande). ↩

  57. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.3.1. ↩

  58. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.3.2 et 2.3.3. ↩

  59. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.3.4. ↩

  60. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.4.1 ; de même déjà Message RIE II, p. 4799 (version allemande ; à l’époque 60 %). ↩

  61. TAPI GE A/132/2025 du 25 août 2025 consid. 4 et 6. ↩

  62. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.4.1 ; Circulaire n° 23 AFC, ch. 2.4.1. ↩

  63. Circulaire n° 23a AFC, ch. 4. ↩

  64. Arrêt 2C_787/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.4 ; cf. arrêt 9C_270/2021 du 30 décembre 2021 consid. 4.3. ↩

  65. Message RIE II, p. 4798 (version allemande). ↩

  66. Arrêt 2C_469/2015 du 22 février 2016 consid. 3.3.6 s. ↩

  67. Circulaire n° 23a AFC, ch. 2.2.3. ↩

  68. TC FR 604 2021 77 du 17 janvier 2022 consid. 7.4. ↩

  69. Arrêt 2C_787/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.4. ↩

  70. Arrêt 9C_270/2021 du 30 décembre 2021 consid. 3.4, 4.3 et 4.4 ; cf. aussi arrêt 9C_526/2013 du 16 septembre 2013 (non-entrée en matière). ↩

  71. Message RIE II, p. 4797 (version allemande). ↩

  72. Arrêt 2C_750/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.5 (composition à cinq juges ; sur des participations de la fortune privée). ↩

  73. Arrêt 9E_1/2023 du 12 août 2024 consid. 5.2.3 (composition à cinq juges ; sur des participations de la fortune privée). ↩

  74. Art. 11, al. 4, de l’ordonnance du 22 août 1967 sur l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source (RS 672.201). ↩

  75. Circulaire n° 32 CSI, ch. 3.1 et 3.4.1. ↩