Art. 75a LTVA
Art. 75a Assistance administrative internationale
1 L’AFC peut, dans les limites de ses compétences, accorder à des autorités étrangères, à leur demande, l’assistance administrative nécessaire à l’exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l’application correcte de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions à cette législation, si un traité international le prévoit.
2 Elle exécute l’assistance administrative en application des art. 115a à 115i LD.
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