Art. 109 LTVA
Art. 109 Organe consultatif
1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.
2 L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant à leurs implications pour les assujettis et pour l’économie.
3 Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.
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