Art. 30 LTVA
Art. 30 Double affectation
1 L’assujetti qui utilise des biens, des parties de biens ou des services en partie hors de son activité entrepreneuriale ou qui, dans le cadre de son activité entrepreneuriale, les utilise à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable et pour des prestations n’y donnant pas droit doit corriger le montant de l’impôt préalable en proportion de l’utilisation qui en est faite.
2 Si la prestation préalable est utilisée de manière prépondérante dans le cadre de l’activité entrepreneuriale pour des prestations donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, celui-ci peut être déduit dans sa totalité et corrigé à la fin de la période fiscale (art. 31).
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Baumgartner Peter/Schäuble Günter, Mehrwertsteuerrechtliche Probleme bei Holdinggesellschaften, FStR 2006/1 ILE
- Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz (MWSTG), Schriftenreihe Finanzwissenschaft und Finanzrecht Bd. 100, 2024 ILE
- Kokel Jana, Schweizer Holdinggesellschaften unter dem neuen MWSTG, FStR 2010/3 ILE
- Arnold Reto, Vorsteuerabzugskürzungsvarianten bei gemischter Verwendung – Praxis nach Spezialbroschüre Nr. 6 der ESTV, ST 2008, 1062 ff.
- Baumgartner Ivo P., Der Vorsteuerabzug im neuen Mehrwertsteuerrecht – Übersicht zu einem der zentralen Reformbereiche, ST 2010, 258 ff.
- Straub Olivier/De Haller Thibaut, TVA et futures – Le choix de la méthode de réduction de la déduction de l’impôt préalable, ST 2007, 950 ff.
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