Art. 122 LIFD
Art. 122 Chapitre 1 Travaux préparatoires
1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2 Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l’application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3 Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d’organes spécialement chargés de tels travaux.
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