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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 27.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 1 LT

Art. 1 Introduction: Objet de la loi

1 La Confédération perçoit des droits de timbre:

a.
sur l’émission des titres suisses suivants:
1.
actions,
2.
parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
2bis.
bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
3.
bons de jouissance,
[tab]
4. et 5. …
b.
sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
1.
obligations,
2.
actions,
3.
parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
3bis.
bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
4.
bons de jouissance,
5.
parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC),
6.
documents qui, d’après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c.
sur le paiement de primes d’assurance contre quittance.

2 Si, dans les actes juridiques mentionnés à l’al. 1, aucun titre n’est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.

1 Objet de la réglementation. L’art. 1 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 énumère les trois droits de timbre que perçoit la Confédération : le droit d’émission sur l’émission de certains droits de participation suisses (al. 1, let. a), le droit de négociation sur la négociation de certains titres suisses et étrangers (al. 1, let. b) et le droit sur le paiement de primes d’assurance (al. 1, let. c). L’al. 2 étend les droits aux actes juridiques dans lesquels aucun titre n’est émis ou remis. La disposition définit l’objet de la loi ; l’objet du droit, l’assujettissement et le calcul sont réglés pour chaque droit par les sections suivantes (art. 5 à 12, 13 à 20 et 21 à 26 LT), complétées par l’ordonnance sur les droits de timbre (OT)2. Selon le message, l’art. 1 résume l’objet de la loi « in einer knappen Übersicht zusammen » ; les droits de timbre auraient pour but de grever d’une contribution les opérations mentionnées du trafic juridique.3 Le Tribunal fédéral introduit régulièrement son examen par l’art. 1 LT afin de déterminer le droit concerné.4

2 Fondement constitutionnel. Le fondement est l’art. 132, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)5 : la Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales ; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés. Sous la Constitution fédérale de 1874, la compétence figurait à l’art. 41bis, al. 1, let. a, aCst. ; selon le Tribunal fédéral, la révision totale de 1999 ne l’a modifiée que sur le plan rédactionnel.6 L’impôt anticipé se fonde sur la même disposition (art. 132, al. 2, Cst.).7 Sur la portée de la notion constitutionnelle de titres concernant des opérations commerciales pour l’interprétation de l’art. 1 LT, cf. N 12.

3 Genèse. Les droits de timbre fédéraux ont été introduits par la loi fédérale sur les droits de timbre du 4 octobre 1917, entrée en vigueur le 1er avril 1918.8 La LT en vigueur du 27 juin 1973 l’a remplacée (RO 1974 11). Selon le Tribunal fédéral, la révision totale avait pour but de simplifier le système de l’ancienne loi ; elle n’a en principe pas modifié l’objet du droit de négociation.9 Avec la LT 1973, le droit sur les primes d’assurance a désormais été perçu sur la prime au comptant au lieu de la valeur d’assurance.10

4 Révisions. L’art. 1, al. 1, let. a et b, a reçu sa structure de base actuelle avec la modification du 4 octobre 1991 (en vigueur depuis le 1er avril 1993), issue d’une initiative parlementaire.11 La modification a supprimé le droit d’émission sur les parts de fonds de placement suisses et, en compensation des allégements du droit de négociation, a soumis les obligations et papiers monétaires suisses à un droit d’émission calculé selon la durée (let. a, ch. 4 et 5).12 Ce droit d’émission sur les capitaux de tiers a été à nouveau abrogé par la modification de la loi sur les banques du 30 septembre 2011 (too big to fail) avec effet au 1er mars 2012 ; selon le message, les capitaux de tiers devaient être traités à nouveau comme avant la modification de 1991.13 Les autres modifications étaient de nature rédactionnelle ou découlaient d’autres actes : parts de placements collectifs à la let. b, ch. 5 (loi sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janvier 2007), parts sociales de sociétés à responsabilité limitée (droit de la Sàrl, en vigueur depuis le 1er janvier 2008) et bons de participation sociale de banques coopératives à la let. a, ch. 2bis, et à la let. b, ch. 3bis (loi sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janvier 2020).14

5 Rapport avec les droits cantonaux. Ce que la législation fédérale déclare soumis à un droit de timbre ou exonéré ne peut être soumis par les cantons et les communes à des impôts du même genre (art. 134 Cst.) ; l’art. 3, al. 1, LT le répète pour les cantons et exclut également les droits d’enregistrement du même genre. L’art. 1 LT détermine ainsi en même temps la portée de cette exclusion. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci ne vise pas les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires, parce que ceux-ci sont déjà exonérés du droit de timbre fédéral par la Constitution ; les cantons restent compétents pour les droits de timbre dans le domaine immobilier, tandis que l’imposition indirecte des titres concernant des opérations commerciales appartient à la Confédération.15 Selon le droit alors en vigueur, qui soumettait l’émission d’obligations suisses au droit d’émission (N 14), les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier (art. 875 CC)16 étaient considérés comme des obligations au sens de la LT ; leur émission était donc soustraite à une contribution cantonale du même genre. Les cédules hypothécaires ordinaires sont en revanche des titres concernant des opérations hypothécaires ; leur constitution ne relève pas de l’art. 1, al. 1, let. a, LT, de sorte que les cantons peuvent les grever d’un droit d’enregistrement.17 Sur l’exclusion en détail, cf. la contribution relative à l’art. 3 LT.

6 Rapport avec la taxe sur la valeur ajoutée et application au Liechtenstein. Les opérations portant sur des papiers-valeurs, des droits-valeurs et des dérivés sont exclues du champ de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA)18. Selon le Tribunal fédéral, la genèse plaide en faveur d’une limitation de cette exclusion au commerce qui donne lieu au droit de négociation ; les travaux préparatoires relatifs au droit de la TVA la justifiaient par le fait que l’émission de papiers-valeurs et le commerce de ceux-ci étaient déjà appréhendés par les droits de timbre.19 Le droit fédéral des droits de timbre est également applicable dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du traité d’union douanière.20 Selon le Tribunal administratif fédéral, les banques liechtensteinoises sont considérées comme des commerçants de titres suisses.21

A. Les droits de timbre en tant qu’impôts sur les transactions juridiques

Section intitulée « A. Les droits de timbre en tant qu’impôts sur les transactions juridiques »

7 Impôts sur les transactions juridiques. Selon une jurisprudence constante, les droits de timbre sont des impôts sur les transactions juridiques.22 Ils se rattachent formellement à des titres ; l’objet de l’impôt au sens propre est toutefois le rapport juridique sous-jacent au titre.23 Le droit de négociation frappe le transfert de la propriété, non le gain que l’aliénateur en retire ; il se distingue en cela de l’impôt sur les gains immobiliers et se rapproche des droits de mutation cantonaux.24 Selon le Tribunal fédéral, les droits de timbre n’imposent pas les titres en tant que tels, mais certains actes juridiques.25

8 Caractère formel. Du rattachement aux titres découle le caractère formel marqué des droits de timbre ; est déterminante la forme choisie pour l’opération, non le but économique. Le Tribunal fédéral déduit déjà cela du message relatif à la LT 1917, qui aurait choisi un système fondé sur la forme du titre et non sur la nature économique de l’opération ; le législateur de 1973 l’aurait maintenu.26 L’autorité fiscale ne peut dès lors pas se fonder sur la seule réalité économique pour soumettre un état de fait au droit. À l’inverse, l’assujetti ne peut se soustraire au droit en objectant que le même résultat économique aurait pu être atteint en franchise de droit par une autre voie.27

9 Exceptions à l’approche formelle. Selon le Tribunal fédéral, une approche économique ne s’impose que dans deux cas : lorsque le droit des droits de timbre utilise lui-même des notions économiques, par exemple pour le commerce de manteaux d’actions (art. 5, al. 2, let. b, LT), pour les fusions et concentrations équivalant économiquement à des fusions (art. 6, al. 1, let. abis, LT) ou pour les titres étrangers qui ont la même fonction économique que des titres suisses (art. 13, al. 2, let. b, LT), et lorsque l’état de fait de l’évasion fiscale est réalisé.28 Lors de l’interprétation et de l’application de la loi, il n’y a pas lieu de s’écarter « nicht leichthin » de l’approche formelle relevant du droit civil.29

10 Interprétation. Les normes du droit des droits de timbre s’interprètent selon les règles habituelles, en partant de la lettre et, lorsque celle-ci n’est pas claire, selon le pluralisme pragmatique des méthodes. Spécifiquement pour les droits de timbre, le Tribunal fédéral retient que la norme ne doit être interprétée ni de manière extensive ni de manière restrictive.30

B. Énumération exhaustive et cadre constitutionnel

Section intitulée « B. Énumération exhaustive et cadre constitutionnel »

11 Énumération exhaustive. Selon le Tribunal fédéral, les titres mentionnés à l’art. 1, al. 1, let. b, LT sont énumérés de manière exhaustive. D’autres valeurs ne sont soumises au droit que si la loi les assimile aux titres mentionnés (let. b, ch. 6). Les certificats de réduction d’émissions selon le droit sur le CO2 ne relèvent pas des titres mentionnés et ne leur sont pas non plus assimilés ; leur commerce n’est dès lors pas soumis au droit de négociation, mais, en tant que prestation de services imposable, à la taxe sur la valeur ajoutée.31 Selon la pratique de l’AFC, telle que la présentent Oesterhelt/Tschan, les jetons (tokens) ne sont des titres imposables que s’ils se rapportent à des titres imposables ; un jeton conférant un droit à une part du résultat d’exploitation de l’émettrice n’en relèverait pas.32 Sauf erreur, il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux jetons.

12 Cadre constitutionnel. L’art. 132, al. 1, Cst. autorise les droits de timbre sur les papiers-valeurs, les quittances de primes d’assurance et d’autres titres concernant des opérations commerciales. Le Tribunal fédéral en déduit qu’une opération commerciale doit être présente dans tous les cas ; le fait que la Constitution n’exonère expressément que les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires ne signifierait pas que tous les autres titres puissent être soumis à l’impôt. La notion englobe tous les actes de la vie économique dans le cadre d’une activité commerciale ou lucrative, sans être limitée aux opérations entre professionnels.33 Le Tribunal fédéral s’est fondé sur ce cadre constitutionnel pour nier le droit de négociation sur les attributions gratuites d’actions de collaborateur (N 16).34

13 Émission de droits de participation suisses. Le droit d’émission vise l’émission des titres suisses mentionnés à la let. a : actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, parts sociales de sociétés coopératives, bons de participation, bons de participation sociale de banques coopératives et bons de jouissance. Ce qui est considéré comme émission est réglé par l’art. 5 LT, en particulier la création et l’augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation et les opérations qui y sont assimilées, comme les versements supplémentaires et le commerce de manteaux d’actions.35 Le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’objet du droit est défini à l’art. 1, al. 1, en relation avec l’art. 5 LT, tandis que l’art. 8 LT règle uniquement le taux et la base de calcul ; la question de savoir si le droit d’émission frappe l’apport de capital ou le rapport juridique sous-jacent au titre doit dès lors être tranchée au regard des art. 1 et 5 LT.36

14 Ancien droit d’émission sur les obligations et les papiers monétaires. De 1993 au 28 février 2012, la let. a mentionnait aux ch. 4 et 5 également les obligations et papiers monétaires suisses (N 4). Pour les emprunts émis avant le 1er mars 2012, le Tribunal fédéral applique l’ancien droit.37

15 Objet. La Confédération perçoit le droit de négociation sur la négociation de certains titres suisses et étrangers. Selon l’art. 13, al. 1, LT, l’objet en est le transfert à titre onéreux de la propriété de titres imposables, lorsqu’un commerçant de titres est partie contractante ou intermédiaire.38 Depuis la novelle de 1927, les opérations conclues en Suisse et à l’étranger sont visées ; la LT 1973 a repris en principe cette réglementation de la LT 1917.39

16 Notion de négociation. Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 1, al. 1, let. b, LT, pour confirmer son interprétation de l’art. 13, al. 1, LT, qu’un transfert qui remplit objectivement les conditions de l’art. 13, al. 1, LT n’est soumis au droit de négociation que s’il constitue une « négociation » (all. Umsatz) de titres. Il entend par là les opérations sur titres effectuées dans un contexte commercial ou boursier ; il se fonde à cet égard sur les travaux préparatoires de 1917, 1926 et 1972, sur les exceptions de l’art. 14 LT et sur le but du droit.40 L’attribution gratuite d’actions de collaborateur en tant que salaire en nature n’est pas soumise au droit de négociation. Le Tribunal fédéral a nié en premier lieu le caractère onéreux au sens de l’art. 13, al. 1, LT et a vu ce résultat confirmé par la notion de négociation.41

17 Documents assimilés (let. b, ch. 6). Les documents assimilés aux titres des ch. 1 à 5 sont déterminés par l’art. 13, al. 2, LT : notamment les titres émis par un étranger qui ont la même fonction économique que des titres suisses, et les documents relatifs à des sous-participations à de tels titres.42 Au-delà de cette assimilation légale, le catalogue ne peut pas être étendu (N 11).43

E. Droit sur les primes d’assurance (al. 1, let. c)

Section intitulée « E. Droit sur les primes d’assurance (al. 1, let. c) »

18 Paiement de primes d’assurance contre quittance. La let. c se rattache au paiement de la prime. Selon l’art. 21 LT, l’objet du droit est constitué par les paiements de primes d’assurances qui font partie du portefeuille suisse d’un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d’un assureur suisse de droit public, ou qu’un preneur d’assurance suisse a conclues avec un assureur étranger non soumis à la surveillance de la Confédération ; les exceptions sont réglées à l’art. 22 LT.44 Le Tribunal administratif fédéral qualifie le paiement de primes d’assurance contre quittance d’opération du trafic juridique pour laquelle la loi prévoit l’imposition. La créance fiscale prend naissance au moment du paiement (art. 23 LT) ; le mode de paiement, au comptant, par virement, par crédit ou par compensation, est sans importance.45 Le droit est calculé sur la prime au comptant (art. 24, al. 1, LT).46 Selon la pratique de l’AFC, la prime au comptant est la prime que le preneur d’assurance doit effectivement payer.47

19 Primes comprenant des parts affectées. Les primes des établissements cantonaux d’assurance des bâtiments qui comprennent une part destinée à la prévention des incendies et à la lutte contre le feu constituent, selon le Tribunal fédéral, en principe intégralement des primes d’assurance lorsqu’une prime unique est facturée aux assurés.48 Selon sa pratique, l’AFC exceptait du droit la part relative à la protection contre l’incendie lorsqu’elle était réglée par la loi et présentée séparément dans la comptabilité. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’AFC peut accorder de telles exceptions ; il a reconnu aux établissements d’assurance des bâtiments un droit à l’égalité de traitement aussi longtemps que l’AFC applique cette pratique.49 Depuis le 1er janvier 2010, l’art. 28, al. 1, OT dispose que les créances figurant sur la facture de prime qui, en vertu de dispositions légales d’un canton ou de la Confédération, ne sont pas qualifiées de paiement de prime doivent être clairement désignées et indiquées séparément ; à défaut, le droit est dû sur le montant total.50

20 Livres et autres documents. Si, dans les actes juridiques mentionnés à l’al. 1, aucun titre n’est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. Pour le droit de négociation, le Tribunal fédéral en a déduit que le transfert de droits ne doit pas nécessairement être lié à un titre ; l’objet du droit n’est pas le transfert du titre, mais celui du droit sous-jacent. Le droit de négociation se rattache à cet égard uniquement aux rapports juridiques formels ; il n’est pas déterminant que la transaction modifie la situation économique des parties.51 Selon le Tribunal fédéral, l’al. 2 confirme que le rapport juridique sous-jacent est l’objet des droits de timbre (N 7).52

21 Cas d’application. Le Tribunal administratif fédéral a qualifié l’al. 2 d’important notamment pour l’émission et le commerce de droits-valeurs, qui renoncent entièrement à l’élément matériel et sont transférés au moyen d’inscriptions dans des systèmes de dépôt.53 Selon la pratique de l’AFC, tiennent par exemple lieu de titres physiques : les obligations de caisse non émises, seulement inscrites en compte, les registres des actions de sociétés familiales, les créances inscrites au livre de la dette ainsi que les parts de placements collectifs seulement inscrites en compte.54

22 Projets de réforme. Les Chambres fédérales ont décidé en 2021 la suppression du droit d’émission ; le peuple a rejeté le projet lors de la votation du 13 février 2022.55 Les autres volets de l’initiative parlementaire 09.503 prévoyaient la suppression du droit de négociation et du droit sur les primes d’assurance. Le projet 2 de la CER-N de 2020 aurait limité l’art. 1, al. 1, let. b, au droit de négociation sur les titres étrangers et supprimé le droit sur les assurances sur la vie ; le Conseil fédéral a proposé de ne pas entrer en matière, et le Conseil national a suspendu le projet lors de la session d’hiver 2020.56 La CER-N a décidé le 17 août 2021 de classer le projet 3 (autres droits de timbre).57 Dans sa version du 1er janvier 2024, l’art. 1 LT est inchangé depuis 2020.58

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  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LT 1972).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Bericht der Kommission des Nationalrates du 16 septembre 1991, BBl 1991 IV 497 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_497__/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Rapport commission CN 1991).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Stellungnahme des Bundesrates du 23 septembre 1991, BBl 1991 IV 521 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_521_505_425/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Avis CF 1991).
  • Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen du 23 septembre 2005, BBl 2005 6395 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2005/1000/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LPCC).
  • Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) du 19 décembre 2001, BBl 2002 3148 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2002/443/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message droit de la Sàrl).
  • Botschaft zur Änderung des Bankengesetzes (Stärkung der Stabilität im Finanzsektor; too big to fail) du 20 avril 2011, BBl 2011 4717 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2011/762/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message TBTF).
  • Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) du 4 novembre 2015, BBl 2015 8901 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/2141/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message LSFin/LEFin).
  • Parlamentarische Initiative Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen (Entwurf 2), Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates du 17 août 2020, BBl 2020 8721 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2316/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Rapport CER-N 2020).
  • Parlamentarische Initiative Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen (Entwurf 2), Stellungnahme des Bundesrates du 18 novembre 2020, BBl 2020 9427 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/2562/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Avis CF 2020).
  • Botschaft zum Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft) du 22 juin 2022, BBl 2022 1700 (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1700/de, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Message OCDE/G20).
  • Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 12 « Droit de timbre de négociation » du 10 mars 2011, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/fAxNm-AJNOVW/dbst-ks-2011-1-012-s-de.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 12 AFC).
  • Administration fédérale des contributions, Circulaire n° 33 « Droit de timbre sur les primes d’assurance » du 4 février 2011, consultable sous https://www.estv.admin.ch/dam/de/sd-web/6NqlNIOIq3YO/dbst-ks-2011-1-033-s-de.pdf, consulté le 27 octobre 2026 (cité : Circulaire n° 33 AFC).
  1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩

  2. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT). ↩

  3. Message LT 1972, p. 1289 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  4. P. ex. arrêt 2A.225/1999 du 31 janvier 2000 consid. 1 (let. a) ; arrêt 2A.569/2003 du 29 mars 2004 consid. 2.1 (let. c) ; ATF 151 II 884 consid. 5.1 (let. b). ↩

  5. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  6. ATF 151 II 545 consid. 10.4.1. ↩

  7. Arrêt 2A.716/2004 du 8 juillet 2005 consid. 2. ↩

  8. Loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre (RO 1918 59 ; ci-après : LT 1917) ; ATF 149 II 462 consid. 2.2.1 ; ATF 151 II 545 consid. 10.1.1. ↩

  9. ATF 151 II 545 consid. 10.1.2 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.3, avec renvoi au Message LT 1972, p. 1297 (version allemande). ↩

  10. Arrêt 2A.235/2005 du 23 février 2006 consid. 3.1, avec renvoi au Message LT 1972, p. 1307 (version allemande). ↩

  11. LF du 4 octobre 1991 (RO 1993 222) ; Rapport commission CN 1991, ch. 3 (version allemande). ↩

  12. Rapport commission CN 1991, ch. 232.2 et 243.2 (version allemande) ; Avis CF 1991, ch. 21 (version allemande). ↩

  13. LF du 30 septembre 2011 (RO 2012 811) ; Message TBTF, p. 4778 s. (version allemande) ; cf. N 14. ↩

  14. Annexe ch. II 4 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC) (RO 2006 5379 ; Message LPCC) ; annexe ch. 6 de la LF du 16 décembre 2005 (RO 2007 4791 ; Message droit de la Sàrl) ; annexe ch. II 7 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RS 954.1 ; ci-après : LEFin) (RO 2018 5247 ; Message LSFin/LEFin) ; Fedlex, RS 641.10, art. 1 (version du 1er janvier 2024, notes de modification). ↩

  15. Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.1. ↩

  16. Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210 ; ci-après : CC). ↩

  17. Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.2 et 5.3. ↩

  18. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩

  19. Arrêt 2C_488/2017 du 9 avril 2019 consid. 2.4.2 et 2.4.4. ↩

  20. Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514) ; Circulaire n° 33 AFC, ch. 1.1.2. ↩

  21. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 3.1. ↩

  22. ATF 143 II 350 consid. 2.2 (droit de négociation) ; ATF 149 II 462 consid. 2.2.1 ; arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 6.1 ; dans le même sens Athanas/Bürgy, FStR 2003, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, ch. 4. ↩

  23. ATF 149 II 462 consid. 2.2.2 ; ATF 151 II 545 consid. 10.3. ↩

  24. ATF 143 II 350 consid. 2.2 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1. ↩

  25. ATF 151 II 545 consid. 10.3. ↩

  26. ATF 143 II 350 consid. 2.2 ; ATF 149 II 462 consid. 2.2.2 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; dans le même sens Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 44. ↩

  27. ATF 143 II 350 consid. 2.2 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 2.3. ↩

  28. ATF 143 II 350 consid. 2.2 ; ATF 149 II 462 consid. 2.2.3 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-5128/2024 du 27 février 2026 consid. 2.3 (attaqué devant le Tribunal fédéral). ↩

  29. ATF 149 II 462 consid. 2.2.3. ↩

  30. ATF 149 II 462 consid. 2.2.4. ↩

  31. Arrêt 2C_488/2017 du 9 avril 2019 consid. 2.4.4 et 2.4.6. ↩

  32. Cf. Oesterhelt/Tschan, § 10 Sonstige Themen, N 45. ↩

  33. ATF 151 II 545 consid. 10.4.2, avec renvois à la doctrine. ↩

  34. ATF 151 II 545 consid. 10.4.3. ↩

  35. Arrêt 2A.225/1999 du 31 janvier 2000 consid. 1 (bons de participation) ; arrêt 2A.716/2004 du 8 juillet 2005 consid. 2 et 2.1 (versements supplémentaires). ↩

  36. Arrêt du TAF A-5128/2024 du 27 février 2026 consid. 3.5.3.1 s. (attaqué devant le Tribunal fédéral). ↩

  37. Arrêt 2C_995/2011 du 16 août 2012 consid. 2 et 3. ↩

  38. ATF 143 II 350 consid. 2.1 ; ATF 151 II 884 consid. 5.1 ; arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 6.1 ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1. ↩

  39. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.3 et 3.8. ↩

  40. ATF 151 II 545 consid. 10.1.1–10.3. ↩

  41. ATF 151 II 545, regeste, consid. 9.3–9.5 et 10.5 ; cf. Oesterhelt/Tschan, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2025, diapositive 17. ↩

  42. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.2.3. ↩

  43. Arrêt 2C_488/2017 du 9 avril 2019 consid. 2.4.4. ↩

  44. Arrêt 2A.140/2001 du 18 janvier 2002 consid. 2 ; arrêt 2A.569/2003 du 29 mars 2004 consid. 2.1 ; arrêt 2C_168/2011 du 24 juin 2011 consid. 1.1 ; Circulaire n° 33 AFC, ch. 1.2 et 1.4. ↩

  45. Arrêt du TAF A-4472/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.1, 2.3.3 et 3.3.3. ↩

  46. Arrêt 2A.235/2005 du 23 février 2006 consid. 3.1. ↩

  47. Circulaire n° 33 AFC, ch. 1.7.2. ↩

  48. Arrêt 2A.569/2003 du 29 mars 2004 consid. 2.3 ; arrêt 2A.235/2005 du 23 février 2006 consid. 3.2. ↩

  49. Arrêt 2A.569/2003 du 29 mars 2004 consid. 2.4 s. ; arrêt 2A.235/2005 du 23 février 2006 consid. 3.3 s. ↩

  50. Arrêt 2C_168/2011 du 24 juin 2011 consid. 1.2 ; Circulaire n° 33 AFC, ch. 1.7.4. ↩

  51. Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.2. ↩

  52. ATF 151 II 545 consid. 10.3 ; de même arrêt du TAF A-5128/2024 du 27 février 2026 consid. 3.5.3.2 (attaqué devant le Tribunal fédéral). ↩

  53. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 2.1.1. ↩

  54. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.2.3. ↩

  55. Message OCDE/G20, p. 23 (version allemande) ; Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2022, Gesetzgebungs-Agenda 2022/3, ch. 1.1. ↩

  56. Rapport CER-N 2020, p. 8753 s. (version allemande) ; Avis CF 2020, p. 9434 s. et 9438 (version allemande) ; Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2021, Gesetzgebungs-Agenda 2021/2, ch. 1.5. ↩

  57. Baumer/Marty, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2021, Aktuelle Entwicklungen im Unternehmenssteuerbereich, diapositive « Projektaufteilung zur Abschaffung der Stempelabgaben ». ↩

  58. Fedlex, RS 641.10, art. 1 (version du 1er janvier 2024 ; dernière note de modification LEFin, en vigueur depuis le 1er janvier 2020). ↩