Aller au contenu

Art. 86a LTVA

Art. 86a Perception provisoire de l’impôt avec décompte annuel

1 En cas de décompte annuel (art. 35a), l’impôt est perçu provisoirement au moyen d’acomptes dont le montant est déterminé et facturé par l’AFC.

2 Le calcul des acomptes se fonde sur la créance fiscale de la période fiscale précédente. Lorsque celle-ci n’est pas connue, elle est estimée par l’AFC. Pour les nouveaux assujettis, c’est la créance fiscale attendue pour la fin de la première période fiscale qui est déterminante.

3 En cas d’application de la méthode de décompte effective (art. 36) ou de la méthode des taux forfaitaires (art. 37, al. 5), un acompte équivaut à un quart et, en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette (art. 37, al. 1 à 4), à la moitié de la créance fiscale au sens de l’al. 2.

4 Lorsque le montant d’un acompte se révèle minime, il n’est pas facturé.

5 Si l’assujetti considère que les acomptes sont trop ou insuffisamment élevés, il peut demander à l’AFC de les ajuster.

6 Les acomptes doivent être versés:

a.
en cas d’application de la méthode de décompte effective ou de la méthode des taux forfaitaires: 150, 240 et 330 jours après le début de la période fiscale;
b.
en cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette: 240 jours après le début de la période fiscale.

7 Les acomptes payés sont imputés sur la créance fiscale découlant du décompte annuel remis.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous