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Art. 35 LIFD

Art. 35 Chapitre 4 Déductions sociales

1 Sont déduits du revenu:

a.
6800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;
b.
6800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;
c.
2800 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun.

2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement.

3 En cas d’assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

  • Bornick Thierry, Impôts directs et familles: État des lieux et perspectives législatives, Neuchâtel 2020
  • Bosshard Erich/Bosshard Hans-Rudolf/Lüdin Werner, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zürich 2000

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