Art. 104 LIFD
Art. 104 Organisation
1 L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct dirige et surveille l’exécution de la présente loi. Elle veille à son application uniforme. L’art. 103, al. 1, est applicable par analogie.
2 Pour la taxation des personnes morales, chaque canton désigne un service unique.
3 Chaque canton institue une commission cantonale de recours en matière d’impôt.
4 L’organisation des autorités cantonales d’exécution est régie par le droit cantonal, à moins que le droit fédéral en dispose autrement. Lorsqu’un canton ne peut prendre à temps les mesures nécessaires, le Conseil fédéral arrête provisoirement les dispositions utiles.
Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.
Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Broger Urban/Aebi Lukas C., Bindungswirkung kantonaler Steuerrulings für die direkte Bundessteuer. Bemerkungen zum Bundesgerichtsurteil 2C_708/2011 vom 5. Oktober 2012, ST 2013, 605 ff.
Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous
© 2026 Institut für Law and Economics (ILE-HSG), Université de Saint-Gall. Tous droits réservés.