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Art. 178 LIFD

Art. 178 Dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire

1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire,

celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance,

sera puni d’une amende.

2 L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

3 La tentative de dissimulation ou de distraction de biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée.

4 Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.
qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction;
b.
que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.

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