Art. 76a LTVA
Art. 76a Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales.
2 Ce système sert:
- a.
- à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de collectivités de personnes;
- b.
- à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
- c.
- à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
- d.
- à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
- e.
- au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
- f.
- à la garantie du recouvrement des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
- g.
- au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
- h.
- au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- i.
- à la lutte contre les délits dans le domaine fiscal;
- j.
- à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
- k.
- à la réalisation d’analyses et de profils de risques.
3 Le système d’information peut contenir les données personnelles suivantes, données sensibles y comprises:
- a.
- des indications concernant l’identité de la personne;
- b.
- des indications concernant les activités économiques;
- c.
- des indications concernant les revenus et l’état de la fortune;
- d.
- des indications concernant la situation fiscale;
- e.
- des indications concernant l’état des dettes et les cessions de créances;
- f.
- des indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
- g.
- …
- h.
- des indications concernant le respect d’obligations fiscales;
- i.
- des indications quant à un soupçon d’infraction;
- j.
- des indications concernant des actes punissables, des objets confisqués et des moyens de preuve;
- k.
- des indications concernant une procédure administrative ou pénale, ou une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire.
4 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence a accès au système d’information de l’AFC pour l’exercice de ses tâches de surveillance.
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