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Art. 35a LTVA

Art. 35a Décompte annuel

1 L’AFC peut refuser ou révoquer l’autorisation d’établir un décompte annuel si l’assujetti ne s’acquitte pas, ou que partiellement, de ses obligations d’établir un décompte et de payer l’impôt.

2 L’assujetti qui souhaite établir un décompte annuel doit le faire pendant au moins une période fiscale complète.

3 L’assujetti qui passe du décompte annuel au décompte mensuel, trimestriel ou semestriel peut de nouveau passer à l’établissement d’un décompte annuel après trois périodes fiscales au plus tôt.

4 Tout changement de périodicité du décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale.

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