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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 28.10.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 4 LT

Art. 4 Introduction: Définitions

1 L’expression «suisse» ou «domicilié en Suisse» s’applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d’une manière durable, y a son siège statutaire ou légal ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce.

2 Les sociétés d’investissement à capital fixe au sens de l’art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.

3 Sont des obligations les reconnaissances de dettes écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux, la création d’occasions collectives de placement ou la consolidation d’engagements, notamment les obligations d’emprunt, y compris les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier, conformément à l’art. 875 du code civil, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt ainsi que les créances inscrites au livre de la dette.

4 Sont assimilés à des obligations:

a.
les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables émis en plusieurs exemplaires lorsqu’ils sont destinés à être placés dans le public;
b.
les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts;
c.
les créances comptables émises en plusieurs exemplaires et visant l’obtention collective de capitaux.

5 Sont des papiers monétaires les obligations qui ont une durée fixe et ne dépassent pas douze mois.

1 Objet de la réglementation. L’art. 4 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 définit des notions applicables aux trois droits de timbre : la notion de Suisse (al. 1), l’assimilation des sociétés d’investissement à capital fixe aux sociétés de capitaux (al. 2), l’obligation et les documents qui lui sont assimilés (al. 3 et 4) ainsi que le papier monétaire en tant qu’obligation de courte durée (al. 5). La disposition ne fonde elle-même aucun assujettissement ; elle déploie ses effets par les dispositions qui se rattachent à ses notions. Ainsi, selon l’art. 13, al. 2, let. a, ch. 1, LT, les obligations émises par une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 3 et 4, LT) sont des documents imposables du droit de négociation ; l’art. 14, al. 1, let. a et g, LT excepte du droit de négociation l’émission d’obligations et de papiers monétaires suisses ainsi que le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers.2

2 Portée depuis 2012. De 1993 au 28 février 2012, les al. 3 à 5 déterminaient également l’objet du droit d’émission sur les obligations et papiers monétaires suisses. Ce droit d’émission a été abrogé avec effet au 1er mars 2012 par la loi fédérale du 30 septembre 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier) ; l’art. 4 LT est resté inchangé.3 Pour les emprunts émis avant cette date, les tribunaux appliquent l’ancien droit.4 Aujourd’hui, les notions des al. 3 à 5 revêtent avant tout de l’importance pour le droit de négociation ; la notion de Suisse de l’al. 1 reste déterminante pour les trois droits, pour le droit d’émission par exemple lorsqu’il s’agit de savoir si des droits de participation sont émis par une personne domiciliée en Suisse.5

3 Genèse. La loi fédérale sur les droits de timbre du 4 octobre 1917 (LT 1917)6 ne contenait aucune définition de l’obligation ; le Tribunal fédéral la circonscrivait selon une pratique constante.7 Le projet du Conseil fédéral relatif à la LT dans sa teneur originale du 27 juin 1973 (ci-après : LT 1973) prévoyait déjà à l’art. 4, al. 1, la notion actuelle de Suisse et disposait à l’al. 2 que les prescriptions sur les fonds de placement s’appliquaient par analogie aux patrimoines de nature semblable.8 Le projet ne contenait aucune définition de l’obligation ; la révision totale devait supprimer le droit d’émission sur les obligations suisses et le droit de timbre sur les effets de change.9 Pour le droit de négociation, la définition restait laissée à la jurisprudence.10 Avec la modification du 4 octobre 1991, issue d’une initiative parlementaire et entrée en vigueur le 1er avril 1993, les obligations et papiers monétaires suisses ont été à nouveau soumis au droit d’émission et les al. 3 à 5 ont été introduits.11 Spori/Storck et Glauser voient dans l’al. 3 la codification de la pratique du Tribunal fédéral relative à la LT 1917 (N 17).12

4 Al. 2 depuis 2007. L’al. 2 a reçu sa teneur actuelle, qui a remplacé la disposition sur les patrimoines de nature semblable aux fonds de placement (N 3), avec la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)13, en vigueur depuis le 1er janvier 2007.14 Selon le message, les modifications de la LT se limitaient pour le reste principalement à des adaptations terminologiques, le terme « Anlagefonds » étant remplacé par « kollektive Kapitalanlagen ».15 L’al. 1 correspond au texte original de 1973, les al. 3 à 5 sont inchangés depuis 1993.16

5 Rapport avec d’autres actes. La loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)17 contient à l’art. 9, al. 1, une notion de Suisse largement identique, qui ne mentionne pas le siège légal et qui, pour l’impôt anticipé sur le rendement de capitaux mobiliers selon l’art. 4 LIA, vise en outre les personnes morales et les sociétés commerciales ayant leur siège statutaire à l’étranger, mais leur direction effective et leur activité en Suisse ; l’art. 9, al. 3, LIA assimile dans les mêmes termes les sociétés d’investissement à capital fixe aux sociétés de capitaux.18 L’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA)19 énumère à l’art. 15 les obligations sans les définir. Sur la notion fiscale uniforme d’obligation, que le Tribunal fédéral fonde sur l’art. 4, al. 3 à 5, LT et l’art. 15 OIA, cf. N 18.

6 Notion formelle de Suisse. L’al. 1 se rattache au domicile, à la résidence durable, au siège statutaire ou légal ou à l’inscription au registre du commerce suisse. Il ne mentionne pas le lieu de la direction effective. Athanas/Bürgy en déduisent que la LT, contrairement à l’art. 9, al. 1, LIA, ne traiterait pas comme suisses les personnes morales ayant leur siège statutaire à l’étranger et leur direction effective en Suisse ; on ne connaîtrait aucun cas dans la pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) où celle-ci se serait écartée de la notion formelle de Suisse.20 Waldburger tient la définition pour exhaustive et ne voit aucune raison d’interpréter différemment la même formulation « siège statutaire » dans la LT et dans la LIA.21 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence sur la direction effective dans le cadre de l’al. 1.

7 Pas d’extension par voie d’interprétation. Selon Athanas/Bürgy, en raison du caractère formel des droits de timbre, l’admission d’une évasion fiscale et, partant, d’une extension de la notion de Suisse serait soumise à des limites étroites ; une extension nécessiterait une base légale particulière. De lege ferenda également, ils rejettent une extension du droit d’émission aux sociétés ayant leur direction effective en Suisse : elle serait contraire au caractère d’un impôt sur les transactions juridiques et violerait le principe de territorialité, parce que les parts de ces sociétés ne feraient pas l’objet de transactions juridiques en Suisse.22 Sur le caractère formel des droits de timbre en général, cf. la contribution relative à l’art. 1 LT.

8 Assujettissement volontaire. Selon la pratique de l’AFC rapportée par la doctrine, une société ayant son siège statutaire à l’étranger et sa direction en Suisse, qui n’est pas inscrite au registre du commerce, peut s’assujettir aux droits de timbre ; l’assujettissement est une condition du remboursement de l’impôt anticipé.23 Waldburger objecte à cette pratique qu’elle n’a pas de base légale expresse ; il ne serait pas loisible au contribuable de s’assujettir à un impôt sans base légale afin d’obtenir des avantages pour un autre impôt.24 Selon Waldburger et Athanas/Bürgy, ces sociétés ne sont pas suisses au sens de la LT (N 6). Le Tribunal fédéral ne s’est, sauf erreur, pas prononcé sur l’assujettissement volontaire.

9 Siège et inscription au registre du commerce. Dans la jurisprudence, la qualité de personne domiciliée en Suisse en raison du siège statutaire est régulièrement incontestée et admise sans examen plus approfondi.25 Sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a admis, pour le droit sur les coupons, la qualité de personne domiciliée en Suisse d’une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne, bien que sa direction se trouvât en Allemagne.26 Selon Schmid/Stocker, une société de personnes serait suisse lorsque son siège statutaire ou légal se trouve en Suisse ou qu’elle est inscrite au registre du commerce suisse ; elle pourrait ainsi être aussi commerçante de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. a ou b, LT.27 Pour la banque suisse, la réglementation spéciale de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB)28 primerait selon Athanas/Bürgy l’al. 1 ; la LB se rattacherait elle aussi en premier lieu au siège en Suisse.29

10 Succursales. L’art. 13, al. 3, let. b, LT mentionne expressément les succursales suisses d’entreprises étrangères en tant que commerçants de titres possibles. Selon le Tribunal administratif fédéral, une succursale inscrite au registre du commerce suisse remplit la notion formelle de Suisse de l’art. 9 LIA, largement identique.30 Pour l’impôt anticipé, la pratique de l’AFC selon Oesterhelt/Tschan impute en principe l’émission d’une succursale étrangère d’une entreprise suisse au siège principal suisse et la traite comme une émission suisse, avec une exception pour les succursales étrangères réglementées de banques disposant de leur propre substance.31 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence sur les succursales dans le cadre de l’al. 1.

11 Ports francs et Liechtenstein. Selon une décision de l’AFC de 1983 rapportée par Athanas/Bürgy, les zones franches (entrepôts francs et ports francs) font également partie du territoire suisse pour les droits de timbre.32 Selon le Tribunal administratif fédéral, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est considéré comme territoire suisse au sens de la législation fédérale sur les droits de timbre en vertu du traité douanier33 et des dispositions d’exécution convenues entre le gouvernement de la Principauté et l’AFC. Il en déduit qu’une entité ayant son siège au Liechtenstein est suisse au sens de l’al. 1 et que les banques liechtensteinoises sont considérées comme des commerçants de titres suisses.34 L’AFC définit le territoire suisse de la même manière comme la Suisse et la Principauté de Liechtenstein.35

12 Placements collectifs suisses et étrangers. Selon le Tribunal administratif fédéral, la question de savoir si un placement collectif, en tant qu’investisseur exonéré au sens de l’art. 17a, al. 1, let. b ou c, LT, est suisse ou étranger ne se détermine pas selon l’al. 1, mais selon le droit de la surveillance ; il a dès lors traité comme placement collectif étranger un fonds liechtensteinois qui serait suisse au regard du droit de timbre.36 Devant le Tribunal fédéral, il était incontesté que le fonds est étranger selon le droit de la surveillance. Le Tribunal fédéral a annulé la décision pour un autre motif : il a examiné le fonds liechtensteinois à investisseur unique au regard du seul art. 119 LPCC, a nié qu’il doive reposer sur les conditions de l’art. 7 LPCC et a admis l’exonération selon l’art. 17a, al. 1, let. c, LT. Il n’avait pas à statuer sur le rapport avec l’al. 1.37

13 Rattachement au débiteur. Selon la pratique de l’AFC, sont considérés comme titres suisses les titres dont les débiteurs sont domiciliés en Suisse, même s’ils sont cotés à l’étranger.38 Pour les documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts et pour les effets de change, la Circulaire n° 12 AFC se fonde au même endroit sur l’émetteur. La Circulaire n° 46 AFC et, à un autre endroit, également la Circulaire n° 12 AFC imputent en revanche toujours les sous-participations au débiteur selon le contrat de crédit : les documents relatifs à des sous-participations à des créances contre un débiteur étranger émis par une personne domiciliée en Suisse sont dès lors traités comme des titres étrangers, et les sous-participations à des créances contre un débiteur suisse constituées par une personne domiciliée à l’étranger comme des titres suisses.39 Sur l’état des opinions, cf. N 35.

14 Assimilation. Les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) au sens de l’art. 110 LPCC sont des sociétés anonymes au sens du code des obligations dont le but exclusif est le placement collectif, dont les actionnaires ne doivent pas nécessairement être qualifiés et qui ne sont pas cotées à une bourse suisse.40 L’al. 2 les assimile aux sociétés de capitaux pour l’ensemble de la LT ; l’art. 9, al. 3, LIA prévoit la même chose pour l’impôt anticipé. Pour l’impôt fédéral direct, la SICAF est imposée comme une société de capitaux selon l’art. 49, al. 2, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)41 ; les autres placements collectifs sans propriété foncière directe sont traités de manière transparente selon l’art. 10, al. 2, LIFD.42 Selon Hess, la commission d’experts avait proposé d’imposer également la SICAF de manière transparente ; à la suite des critiques des cantons lors de la consultation, le Conseil fédéral a maintenu l’imposition en tant que société anonyme.43 Le message invoque comme motifs l’opposition de la branche et de certains cantons en raison de pertes fiscales redoutées ainsi que les problèmes d’une conversion pour les SICAF existantes.44

15 Conséquences. Selon la pratique de l’AFC, les SICAF sont soumises au droit d’émission comme les sociétés de capitaux, alors que l’émission de parts de placements collectifs contractuels, de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et de sociétés en commandite de placements collectifs est exceptée du droit d’émission selon l’art. 6, al. 1, let. i, LT. Selon la même pratique, l’émission de parts de SICAF est exceptée du droit de négociation (art. 14, al. 1, let. a, LT), alors que leur commerce y est soumis ; la SICAF est enregistrée comme commerçante de titres lorsqu’elle remplit les conditions de l’art. 13, al. 3, let. d, LT et vaut en même temps, lors de transactions portant sur des documents imposables, comme investisseur exonéré au sens de l’art. 17a, al. 1, let. b, LT.45 Selon la pratique, les distributions de la SICAF sont considérées comme des dividendes soumis à l’impôt anticipé.46

16 État de la question. Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence sur l’al. 2. La doctrine relève la tension entre l’imposition de la SICAF comme société de capitaux et le texte de l’art. 10, al. 2, LIFD et de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)47, qui imputent aux investisseurs le revenu de tous les placements collectifs selon la LPCC ; cette question concerne les impôts directs, non l’al. 2.48

17 Consécration légale de la pratique. Le texte de l’al. 3 s’inspire de la définition que le Tribunal fédéral avait développée sous la LT 1917 (N 3). Selon cette pratique, étaient considérées comme obligations les reconnaissances de dette écrites se rapportant à des montants fixes, émises en plusieurs exemplaires à des conditions analogues en vue de l’obtention collective de capitaux d’emprunt, de la création collective d’occasions de placement ou de la consolidation d’engagements, et servant aux créanciers à prouver, faire valoir ou transférer la créance.49 La loi ne mentionne ni les conditions analogues ni la fonction de moyen de preuve et de transfert ; le Tribunal fédéral continue de les utiliser.50 Glauser ne voit aucune portée dans l’absence de la fonction de moyen de preuve et de transfert, parce que celle-ci serait contenue dans la reconnaissance de dette.51 Spori/Storck attribuent en revanche de l’importance aux caractéristiques non mentionnées dans la loi.52 Le Tribunal fédéral a déclaré que la jurisprudence relative à la LT 1917 demeurait valable pour la LT 1973, parce que celle-ci partait de la même notion d’obligation de caisse.53

18 Notion fiscale uniforme. Selon le Tribunal fédéral, la notion s’applique « im Bereich der direkten Steuern der Kantone und des Bundes (einschliesslich Stempelabgaben und Verrechnungssteuer) » ; il se fonde à cet égard sur l’art. 4, al. 3 à 5, LT et l’art. 15 OIA.54 Il l’applique notamment dans le cadre de l’art. 20, al. 1, LIFD aux obligations à intérêt unique prédominant ou exclusif.55 L’AFC se fonde elle aussi sur l’art. 4, al. 3, LT pour les droits de timbre et l’impôt anticipé et relève que la notion est plus large que celle du droit des papiers-valeurs et que ce que le commerce et les banques entendent par obligation.56 Glauser voit dans l’art. 4, al. 3, LT la véritable définition fiscale ; il relève qu’une partie de la doctrine apprécie avec retenue l’uniformité de la notion pour les droits de timbre et l’impôt anticipé.57

19 Reconnaissance de dette écrite se rapportant à des montants fixes. Selon le Tribunal fédéral, la qualité de papier-valeur n’est pas requise.58 Selon la pratique, la présentation extérieure, la désignation, le manteau et la feuille de coupons sont sans importance.59 Que le débiteur imprime des titres individuels ou incorpore toute l’émission dans un certificat global est sans incidence sur l’assujettissement.60 Selon Oesterhelt/Tschan, les titres intermédiés seraient des reconnaissances de dette écrites.61 Selon Glauser, le montant serait à fixer à l’avance ; contrairement à un dépôt ou à un compte courant, il ne pourrait pas être modifié ultérieurement.62

20 Obtention collective de capitaux ou création d’occasions collectives de placement. Le Tribunal fédéral a assimilé à l’obtention collective de capitaux d’emprunt la création d’occasions collectives de placement : il importerait peu que l’emprunteur recherche des fonds parce qu’il en a besoin ou qu’il les accepte parce qu’ils lui sont offerts.63 Selon le Tribunal fédéral, il y a obtention collective de capitaux lorsque les titres présentent un lien temporel ou matériel et sont émis de manière planifiée en vue de l’exécution d’un programme de financement déterminé ; tel est le cas lorsqu’il s’agit d’un très grand nombre de titres analogues ou d’une émission continue par un établissement qui recourt à titre professionnel au crédit public.64 Il mentionne comme indices une offre au public ou à des cercles déterminés de personnes et l’acceptation habituelle de fonds.65 Lorsque des titres de dette sont remis de manière habituelle, il est sans importance, selon un arrêt ancien du Tribunal fédéral, que le cercle des bailleurs de fonds soit limité et comprenne principalement des proches et des connaissances du débiteur.66

21 Consolidation d’engagements. Selon Glauser, l’émission des titres ne serait pas nécessairement tenue de reposer sur de nouveaux fonds ; elle pourrait aussi servir à la consolidation d’engagements existants.67 La pratique traite les prêts consortiaux, les prêts sur reconnaissance de dette, les effets de change, les créances comptables et les sous-participations qui servent à l’obtention collective de capitaux ou à la consolidation de rapports d’obligation comme des obligations d’emprunt et de caisse ou des papiers monétaires.68

22 Pluralité d’exemplaires et prêts individuels. Selon le Tribunal fédéral, un prêt individuel n’est pas une obligation, faute d’émission d’une pluralité de titres à des conditions analogues.69 Selon le Tribunal fédéral, les reconnaissances de dette individuelles contiennent des conditions négociées individuellement et ne sont pas émises dans le cadre d’une obtention collective de fonds. Les titres de dette remis de manière habituelle ne sont en revanche pas des reconnaissances de dette individuelles, même lorsque les conditions sont fixées selon les circonstances de chaque cas.70 Le Tribunal fédéral a excepté du droit les titres qui se réfèrent à une cause particulière, telle qu’un partage successoral ou la vente d’un stock de marchandises.71 Glauser souligne qu’il ne suffirait pas d’émettre plusieurs reconnaissances de dette ; le débiteur serait tenu de s’adresser à plusieurs bailleurs de fonds qui mettent ensemble des fonds à disposition.72

23 Obligations d’emprunt. Selon le Tribunal fédéral, l’obligation d’emprunt exige, au-delà de la pluralité de titres de dette analogues, que les titres apparaissent comme des parts fongibles d’un emprunt conçu comme un tout, par exemple par des conditions uniformes de durée et de remboursement, une référence à un montant total de l’emprunt ou un plan d’amortissement commun ; à défaut de ce lien, il peut s’agir d’une autre obligation.73 Selon la pratique, les titres d’un emprunt sont émis en plusieurs exemplaires à des conditions identiques ; il s’agit d’une opération de crédit uniforme et homogène.74 Oesterhelt/Tschan interprètent étroitement la notion de conditions identiques ; selon eux, des différences même minimes, par exemple quant à la durée, à la monnaie, à l’intérêt ou à la garantie, suffiraient pour traiter les tranches comme des opérations de crédit différentes.75

24 Obligations de caisse. Selon le Tribunal fédéral, les obligations de caisse sont émises individuellement et ne constituent pas des parts d’un montant d’emprunt fixé à l’avance ; elles n’exigent pas l’uniformité, mais seulement l’analogie des conditions. Selon le Tribunal fédéral, il est essentiel que l’émission soit continue et habituelle ; l’offre s’adresse en règle générale à un large public.76 Le Tribunal fédéral a retenu que les reconnaissances de dette par lesquelles le gouvernement fédéral allemand et les Länder s’adressent régulièrement, avec un texte standardisé, à des banques et à des investisseurs institutionnels pouvaient être assimilées à des obligations de caisse pour les motifs invoqués par l’AFC ; pour un prêt sur reconnaissance de dette unique, motivé par des considérations de politique monétaire, il a nié l’émission continue et habituelle.77 Selon la pratique, les obligations de caisse sont émises de manière continue à des conditions variables.78

25 Titres d’emprunt garantis par gage immobilier. L’al. 3 mentionne les titres d’emprunt garantis par un gage immobilier conformément à l’art. 875 du code civil suisse (CC)79. Selon le Tribunal fédéral, ces titres d’emprunt garantis par gage immobilier sont considérés comme des obligations au sens de la législation sur le timbre ; la LT 1917 aurait appréhendé le rapport d’emprunt, y compris l’hypothèque, comme une unité.80 Se fondant sur une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral est parti du principe que l’émission de cédules hypothécaires et de lettres de rente en série est également soumise au droit de timbre ; il a aussi rapporté l’opinion plus réservée selon laquelle la LT 1917 aurait expressément visé l’émission en série de ces titres, mais non plus la loi en vigueur. La question n’était pas décisive. Les cédules hypothécaires ordinaires ne sont en revanche ni des obligations au sens de l’al. 3 ni assimilées selon l’al. 4 ; elles sont des documents concernant des opérations immobilières et hypothécaires.81 L’art. 15, al. 2, OIA définit pour l’impôt anticipé les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série.82 Sur la portée pour les droits cantonaux, cf. la contribution relative à l’art. 3 LT.

26 Titres étrangers et titres sans durée fixe. Le Tribunal fédéral applique la notion également aux titres de débiteurs étrangers. Il a qualifié, pour l’impôt sur le revenu, les bons d’épargne postaux italiens (buoni fruttiferi postali), émis en plusieurs exemplaires sur des montants fixes, d’obligations selon le droit suisse à intérêt unique exclusif. Les titres n’avaient pas de durée fixe et pouvaient être remboursés en tout temps ; le Tribunal fédéral n’a examiné l’absence de durée fixe qu’au regard de l’exigibilité des intérêts.83 Pour les emprunts sans durée fixe (emprunts hybrides et perpétuels), la qualité d’obligation était incontestée dans les procédures relatives à l’ancien droit d’émission ; étaient litigieux le calcul selon la durée et le remboursement en cas de dénonciation anticipée.84

D. Nombres de créanciers de la pratique administrative

Section intitulée « D. Nombres de créanciers de la pratique administrative »

27 Règle des 10 et des 20 créanciers. L’AFC concrétise l’obtention collective de capitaux par des seuils chiffrés. Il y a emprunt lorsqu’un débiteur suisse emprunte des fonds à des conditions identiques auprès de plus de dix créanciers contre remise de reconnaissances de dette et que le montant total du crédit s’élève au moins à 500 000 francs. Il y a obligations de caisse d’un débiteur qui n’est pas une banque lorsqu’il emprunte des fonds de manière continue à des conditions variables auprès de plus de 20 créanciers contre remise de reconnaissances de dette, également pour un montant total du crédit d’au moins 500 000 francs ; pour les banques, l’assujettissement commence sans égard au nombre de créanciers. Les banques suisses et étrangères ne sont pas prises en compte dans le décompte.85 La Circulaire n° 12 AFC parle, pour les obligations de caisse, de conditions analogues, la Circulaire n° 46 AFC et la Circulaire n° 47 AFC de conditions variables.86

28 Placements privés et prêts individuels. Selon la pratique, les prêts individuels non incorporés dans un titre ne sont pas considérés comme des placements privés ; leur refinancement par la cession de créances partielles ne devient obtention collective de capitaux que lorsque le nombre indicatif de dix est dépassé. Pour les placements privés comportant des reconnaissances de dette écrites, le nombre de reconnaissances de dette vaut nombre de créanciers ; il y a obligations de caisse dès que les créanciers de tous les placements privés et prêts individuels dépassent ensemble le nombre de 20.87 Selon Oesterhelt/Tschan, pour les reconnaissances de dette librement transférables, leur nombre serait déterminant même si tous les titres sont détenus par un seul créancier ; les créanciers d’obligations d’emprunt, y compris de financements déclarés volontairement comme emprunt, ne seraient pas à prendre en compte pour la règle des 20 créanciers, et un placement privé une fois qualifié d’obligation conserverait cette qualification jusqu’à la fin de sa durée.88 Lors du décompte des créanciers d’une obligation de caisse, ne seraient pas à prendre en compte, selon Oesterhelt/Tschan, les engagements qui n’ont pas été contractés dans le but d’obtenir des capitaux, mais qui résultent d’un contrat d’échange, par exemple des dettes envers des fournisseurs portant intérêt en cas de demeure.89

29 Critique de la doctrine. Glauser décrit les seuils chiffrés comme des seuils par lesquels l’AFC détermine la collectivité ; il relève que la non-prise en compte des banques n’a pas de fondement dans le texte légal et rapporte les justifications de la pratique (égalité de traitement des grandes et petites banques, praticabilité, absence d’impôt anticipé sur les avoirs interbancaires). Selon lui, seul le nombre de créanciers serait déterminant, et non le nombre de reconnaissances de dette ; avec une partie de la doctrine, il rejette également l’addition de l’ensemble du financement du débiteur pour l’obligation de caisse.90 Spori/Storck voient dans les seuils chiffrés une concrétisation de la pluralité d’exemplaires, et non de la collectivité. Celle-ci serait une caractéristique qualitative et supposerait que le débiteur prenne l’initiative, utilise des conditions standardisées et obtienne des fonds de manière continue et habituelle ; l’addition de tous les créanciers de prêts étendrait excessivement la notion d’obligation de caisse.91 Sur la jurisprudence selon laquelle il importe peu que l’emprunteur recherche des fonds ou que ceux-ci lui soient offerts, cf. N 20.

30 Avoirs au sein du groupe. Pour l’impôt anticipé, les avoirs entre sociétés d’un même groupe ne sont considérés, indépendamment de leur durée, de leur monnaie et de leur taux d’intérêt, ni comme des obligations ni comme des avoirs de clients, sauf lorsqu’une société suisse du groupe garantit une obligation d’une société étrangère du groupe et que les fonds transférés à des sociétés suisses du groupe dépassent les fonds propres de la société étrangère (art. 14a OIA).92 Pour les droits de timbre, l’art. 16a de l’ordonnance sur les droits de timbre (OT)93 prévoyait une règle correspondante ; il a été introduit en 2010 et abrogé avec effet au 1er mars 2012, en même temps que l’abrogation du droit d’émission sur les obligations.94 La Circulaire n° 12 AFC de 2011 renvoie encore à cette disposition.95 Spori/Storck avaient demandé, avant son introduction, une exception pour les groupes dans les instructions administratives, parce que les sociétés d’un groupe ne formeraient pas un collectif.96 Le Tribunal fédéral n’a, sauf erreur, pas tranché la question de savoir si les avoirs intragroupe comptent comme obligations pour le droit de négociation.

31 État de la question. Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral sur la règle des 10 et des 20 créanciers, sur le décompte des créanciers ou des reconnaissances de dette ni sur l’addition pour l’obligation de caisse. Il est tranché qu’un prêt individuel n’est pas une obligation (N 22) et qu’un cercle limité de bailleurs de fonds ne s’oppose pas à l’obligation de caisse (N 20). La pratique de l’AFC se fonde sur des nombres fixes ; Glauser entend se fonder uniquement sur le nombre de créanciers, Spori/Storck exigent en outre des caractéristiques qualitatives pour la collectivité (N 29).

32 Documents assimilés. L’al. 4 assimile trois groupes de documents aux obligations. Selon la pratique, les critères de l’obligation s’appliquent à eux ; ils sont imposables dès qu’ils remplissent les exigences applicables aux obligations.97 Glauser en déduit, pour les sous-participations, qu’elles ne constituent pas une catégorie propre à côté des obligations d’emprunt et de caisse, mais qu’elles doivent être appréciées selon les critères de celles-ci.98 Selon le Tribunal fédéral, les cédules hypothécaires ordinaires ne sont pas assimilées selon l’al. 4 (N 25). Il n’existe, sauf erreur, pas d’autre jurisprudence sur l’al. 4.

33 Effets de change et papiers escomptables (let. a). Sous la LT 1917, les papiers escomptables étaient soumis, selon les circonstances, au droit de timbre sur les effets de change ou au droit de timbre sur les obligations ; le projet de LT 1973 prévoyait la suppression du droit de timbre sur les effets de change (N 3).99 La let. a vise les effets de change, les reconnaissances de dette analogues aux effets de change et les autres papiers escomptables seulement lorsqu’ils sont émis en plusieurs exemplaires et destinés à être placés dans le public ; l’art. 15, al. 1, let. b, OIA pose la même condition pour les « reconnaissances de dette analogues aux effets de change et autres papiers escomptables ». Selon la pratique, font partie des papiers monétaires les effets de change suisses, les Treasury Bills, les Bankers’ Acceptances, les Commercial Papers et les Certificates of Deposit, indépendamment de leur désignation.100 Sur la qualification suisse ou étrangère des effets de change, cf. N 13.

34 Sous-participations (let. b). Selon la pratique, il y a sous-participation lorsque le titulaire suisse ou étranger d’une créance provenant d’un prêt en cède des parts à un ou plusieurs investisseurs ; la manière dont elle est constituée et le fait qu’elle le soit lors de l’investissement initial ou ultérieurement sont sans importance, et une notification au débiteur ne la supprime pas. Lorsqu’un prêt est refinancé par la cession de créances partielles, le cédant crée des obligations ou des documents assimilés dès que le nombre de créances partielles atteint un niveau qui déclencherait l’assujettissement chez le débiteur lui-même.101 Pour le droit de négociation, l’art. 13, al. 2, let. c, LT vise en outre comme documents imposables propres les documents relatifs à des sous-participations à des documents imposables.

35 État des opinions sur les sous-participations. Glauser qualifie la pratique relative à l’imputation des sous-participations de peu claire et partiellement contradictoire. Il rapporte les opinions de la doctrine qui situent l’émission soit chez celui qui devient débiteur des sous-participants, soit, selon une approche économique, chez le créancier initial avec examen des critères chez le débiteur initial. Il distingue lui-même entre la cession de tranches de crédit, qui crée le cas échéant des obligations du débiteur initial, et le simple refinancement, dans lequel il y a obligations du créancier initial lorsque celui-ci est domicilié en Suisse et que les seuils chiffrés sont dépassés chez lui ; selon lui, les sous-participations ultérieures non prévues dans le contrat de crédit ne créeraient pas d’obligation chez le débiteur initial.102 Selon Oesterhelt/Tschan, un sous-participant ne serait pas à prendre en compte comme créancier chez le débiteur lorsqu’il n’acquiert pas de créance directe contre celui-ci et supporte le risque d’insolvabilité du créancier principal, même en cas de sous-participation avec droit de vote.103 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence.

36 Créances comptables (let. c). Selon la pratique, les créances comptables ne sont pas des papiers-valeurs, mais des créances inscrites dans un registre ; en font notamment partie les créances comptables à court terme. La Notice S-02.130.1 AFC, qui concerne en partie l’ancien droit d’émission, définit les créances comptables comme des engagements d’une durée fixe ne dépassant pas douze mois, alors que la let. c ne mentionne aucune durée.104 Pour la constitution en série de créances comptables, l’AFC applique les critères de l’emprunt, pour la constitution continue ceux de l’obligation de caisse.105 Selon une notice de l’AFC de 1993 relative à l’ancien droit d’émission, les dépôts à terme auprès de banques suisses relevaient en principe aussi de la let. c ; seuls étaient visés les dépôts à terme de plus d’un an.106

37 Durée fixe de douze mois au plus. Les papiers monétaires sont des obligations ; l’al. 5 les délimite uniquement selon la durée. Selon la pratique, est déterminante la durée contractuelle depuis la constitution du rapport d’obligation jusqu’à l’échéance, et non la durée résiduelle ; il en va de même pour les rapports d’obligation assimilés aux obligations.107 La Circulaire n° 12 AFC parle de « 360/365 Tage resp. nächster Werktag ».108 Selon Oesterhelt/Tschan, la durée ne serait pas calculée, selon la pratique de l’AFC, d’après une règle des 365 jours, mais de date à date selon le calendrier ; si l’échéance du remboursement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le remboursement le jour ouvrable suivant serait sans incidence.109

38 Portée. L’exception du commerce de papiers monétaires du droit de négociation (N 1) s’applique selon la pratique indépendamment de la monnaie.110 Les titres d’une durée supérieure à un an ne sont pas des papiers monétaires ; leur commerce est soumis au droit de négociation lorsqu’un commerçant de titres y participe (art. 13, al. 1 et 3, LT).111 De 1993 au 28 février 2012, l’émission de papiers monétaires suisses était soumise à un droit d’émission calculé selon la durée (N 2).112

39 Délimitation par rapport aux fonds du marché monétaire. Le Tribunal administratif fédéral a nié l’exception de l’art. 14, al. 1, let. g, LT pour le commerce de titres d’un fonds du marché monétaire étranger : la let. g ne viserait que les papiers monétaires au sens de l’al. 5, les titres litigieux étant des parts de fonds de placement.113 Il n’existe, sauf erreur, pas de jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’al. 5.

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  • Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zu einem neuen Bundesgesetz über die Stempelabgaben du 25 octobre 1972, BBl 1972 II 1278 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1972/2_1278_1275_1068/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LT 1972).
  • Parlamentarische Initiative Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Änderung, Bericht der Kommission des Nationalrates du 16 septembre 1991, BBl 1991 IV 497 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1991/4_497__/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Rapport commission CN 1991).
  • Botschaft zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen du 23 septembre 2005, BBl 2005 6395 ss (version allemande), consultable sous https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2005/1000/de, consulté le 28 octobre 2026 (cité : Message LPCC).

Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩

  2. Fedlex, RS 641.10, art. 13, al. 2, let. a, ch. 1, et art. 14, al. 1, let. a et g (version du 1er janvier 2024). ↩

  3. RO 2012 811 ; arrêt du TAF A-4543/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.1, confirmé par l’arrêt 2C_299/2021 du 17 décembre 2021. ↩

  4. Arrêt 2C_995/2011 du 16 août 2012 consid. 2 ; arrêt du TAF A-4543/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.1. ↩

  5. Arrêt du TAF A-1552/2006 du 22 juin 2009 consid. 3. ↩

  6. Loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre (RO 1918 59 ; ci-après : LT 1917). ↩

  7. ATF 60 I 374 consid. 2 ; ATF 73 I 121 consid. 1 ; cf. ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  8. Message LT 1972, p. 1314 (version allemande, projet d’art. 4, texte selon la version OCR). ↩

  9. Message LT 1972, p. 1279 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  10. ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  11. LF du 4 octobre 1991 (RO 1993 222) ; Rapport commission CN 1991, p. 500 (version allemande, projet d’art. 4, al. 3 à 5) et ch. 232.1 s. (p. 509, version allemande) ; Fedlex, RS 641.10, art. 4 (version du 1er janvier 2024), notes 17 à 19. ↩

  12. Spori/Storck, FStR 2008, Konzernfinanzierung in der Schweiz – Fakten und Steuern, ch. 3.1 ; Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.1. ↩

  13. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC). ↩

  14. Annexe ch. II 4 LPCC (RO 2006 5379 ; Message LPCC) ; Fedlex, RS 641.10, art. 4 (version du 1er janvier 2024), note 15. ↩

  15. Message LPCC, p. 6490 (version allemande). ↩

  16. Fedlex, RS 641.10, art. 4 (version du 1er janvier 2024), notes de modification. ↩

  17. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (RS 642.21 ; ci-après : LIA). ↩

  18. Fedlex, RS 642.21, art. 9, al. 1 et 3 (version du 1er janvier 2025). ↩

  19. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (RS 642.211 ; ci-après : OIA). ↩

  20. Athanas/Bürgy, FStR 2003, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, ch. 4. ↩

  21. Waldburger, FStR 2010, Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei Sitz im Ausland und tatsächlicher Verwaltung (Geschäftsleitung) in der Schweiz, ch. 2.2.1 s. ↩

  22. Athanas/Bürgy, FStR 2003, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, ch. 4. ↩

  23. Duttweiler/Schreiber, Internationales Steuerseminar 2017, Steuerfragen bei doppelt ansässigen und hybriden Gesellschaften, diapositive 45 ; Waldburger, FStR 2010, Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei Sitz im Ausland und tatsächlicher Verwaltung (Geschäftsleitung) in der Schweiz, ch. 2.3. ↩

  24. Waldburger, FStR 2010, Rückerstattung der Verrechnungssteuer bei Sitz im Ausland und tatsächlicher Verwaltung (Geschäftsleitung) in der Schweiz, ch. 2.3. ↩

  25. Arrêt 2C_995/2011 du 16 août 2012 consid. 4 ; arrêt 2C_299/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5 ; arrêt du TAF A-4930/2010 du 21 octobre 2011 consid. 4 ; arrêt du TAF A-4543/2019 du 1er mars 2021 consid. 4.1. ↩

  26. ATF 93 I 189 consid. 2 (droit sur les coupons ; art. 10, al. 2, LT 1917). ↩

  27. Schmid/Stocker, § 16 Personengesellschaften, N 13. ↩

  28. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0 ; ci-après : LB). ↩

  29. Athanas/Bürgy, FStR 2003, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, ch. 4 ; cf. art. 13, al. 3, let. a, LT. ↩

  30. Arrêt du TAF A-1366/2026 du 30 juin 2026 consid. 4.2.2 (attaqué). ↩

  31. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, ch. III.12.2 (à propos de l’art. 9 LIA). ↩

  32. Athanas/Bürgy, FStR 2003, Inländerbegriff und unbeschränkte Steuerpflicht juristischer Personen, ch. 4. ↩

  33. Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514 ; ci-après : traité douanier). ↩

  34. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-4733/2022 du 31 octobre 2024 consid. 2.8.3 et 3.2.1.1 (annulé par l’arrêt 9C_697/2024 du 2 juin 2026). ↩

  35. Circulaire n° 12 AFC, ch. 1.2 N 3 et ch. 2.6.4 N 17. ↩

  36. Arrêt du TAF A-4733/2022 du 31 octobre 2024 consid. 3.2.1.1, 3.2.5 et 3.2.6. ↩

  37. Arrêt 9C_697/2024 du 2 juin 2026 consid. 2, 3.3.1, 3.3.4 et 3.3.6. ↩

  38. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.5 N 18. ↩

  39. Circulaire n° 46 AFC, ch. 2.1.1 ; Circulaire n° 12 AFC, ch. 7.2 N 86. ↩

  40. Fedlex, RS 951.31, art. 110, al. 1 (version du 1er octobre 2026). ↩

  41. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; ci-après : LIFD). ↩

  42. Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.13.1 ; OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 23 et 30. ↩

  43. Hess, FStR 2005, Das neue Kollektivanlagegesetz aus steuerrechtlicher Sicht, ch. 4.6.1–4.6.3. ↩

  44. Message LPCC, p. 6428 s. (version allemande). ↩

  45. Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9 et 2.13.6.1–2.13.6.2.3 ; dans le même sens Oesterhelt/Winzap, FStR 2009, Besteuerung kollektiver Kapitalanlagen und ihrer Anleger (2. Teil), ch. 5.1.2. ↩

  46. Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.13.7. ↩

  47. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14 ; ci-après : LHID). ↩

  48. OK-Grieder/Hongler, Art. 10 DBG N. 32 s. ; cf. déjà sur le projet Hess, FStR 2005, Das neue Kollektivanlagegesetz aus steuerrechtlicher Sicht, ch. 4.6.3. ↩

  49. ATF 60 I 374 consid. 2 ; ATF 73 I 121 consid. 1 ; ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  50. Arrêt 2C_1145/2014 du 1er octobre 2015 consid. 2.2 ; arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 4.1 ; arrêt 9C_339/2024 du 17 juin 2025 consid. 4.3.1. ↩

  51. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2. ↩

  52. Spori/Storck, FStR 2008, Konzernfinanzierung in der Schweiz – Fakten und Steuern, ch. 3.1. ↩

  53. ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  54. Arrêt 2C_1145/2014 du 1er octobre 2015 consid. 2.2. ↩

  55. Arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 4.1 et 6.2.1 ; arrêt 9C_339/2024 du 17 juin 2025 consid. 4.3.1, 4.4.2 et 4.5 ; cf. Oesterhelt, FStR 2021, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2019/2020 (Teil 2), ch. 6.3. ↩

  56. Circulaire n° 47 AFC, ch. 1 ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 2.1.1. ↩

  57. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.1 ; dans le même sens, sur l’art. 4, al. 3, LT en tant que base légale, Spori/Storck, FStR 2008, Konzernfinanzierung in der Schweiz – Fakten und Steuern, ch. 3.1. ↩

  58. ATF 60 I 374 consid. 2. ↩

  59. Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.2.1 ; Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.1.2. ↩

  60. Arrêt du TAF A-4930/2010 du 21 octobre 2011 consid. 3.1 (à propos de l’ancien droit d’émission). ↩

  61. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, N 63. ↩

  62. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.1.2. ↩

  63. ATF 60 I 374 consid. 2 ; ATF 71 I 390 consid. 1. ↩

  64. ATF 71 I 390 consid. 1. ↩

  65. ATF 73 I 121 consid. 1. ↩

  66. ATF 60 I 374 consid. 3. ↩

  67. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.1.2. ↩

  68. Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.1 ; Circulaire n° 12 AFC, ch. 7 N 84. ↩

  69. Arrêt 2C_743/2019 du 20 avril 2020 consid. 6.2.1 (à propos de l’art. 20, al. 1, let. b, LIFD) ; dans le même sens Oesterhelt, FStR 2021, Aus der Rechtsprechung in den Jahren 2019/2020 (Teil 2), ch. 6. ↩

  70. ATF 60 I 374 consid. 2 ; ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  71. ATF 60 I 374 consid. 4. ↩

  72. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.2. ↩

  73. ATF 69 I 101 consid. 1 s. ↩

  74. Circulaire n° 47 AFC, ch. 1.1 ; cf. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.2.1. ↩

  75. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, N 8 et 18 s. ↩

  76. ATF 60 I 374 consid. 2 ; ATF 71 I 390 consid. 1 ; ATF 108 Ib 12 consid. 2a. ↩

  77. ATF 108 Ib 12 consid. 2b. ↩

  78. Circulaire n° 47 AFC, ch. 1.2. ↩

  79. Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210 ; ci-après : CC). ↩

  80. ATF 53 I 472 consid. 1 s. ; arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 5.2. ↩

  81. Arrêt 2C_579/2009 du 25 juin 2010 consid. 4.4 et 5.2 s. ↩

  82. Fedlex, RS 642.211, art. 15, al. 2 (version du 1er janvier 2025). ↩

  83. Arrêt 9C_339/2024 du 17 juin 2025 consid. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.5 et 4.5. ↩

  84. Arrêt 2C_995/2011 du 16 août 2012 consid. 4 ; arrêt 2C_299/2021 du 17 décembre 2021 consid. 5 ; arrêt du TAF A-4930/2010 du 21 octobre 2011 consid. 4. ↩

  85. Circulaire n° 47 AFC, ch. 3.1 s. ; Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.2.2 s. ; Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.2 N 15. ↩

  86. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.2 N 15 ; Circulaire n° 47 AFC, ch. 3.2 ; Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.2.3.2. ↩

  87. Circulaire n° 47 AFC, ch. 3.3. ↩

  88. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, N 63 s., ch. I.4 et ch. I.8.2. ↩

  89. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, N 10 ss. ↩

  90. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.2.2, 3.1.3 et 3.1.4. ↩

  91. Spori/Storck, FStR 2008, Konzernfinanzierung in der Schweiz – Fakten und Steuern, ch. 3.1. ↩

  92. Fedlex, RS 642.211, art. 14a (version du 1er janvier 2025). ↩

  93. Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT). ↩

  94. Fedlex, RS 641.101, art. 16a (RO 2010 2963 ; RO 2012 791). ↩

  95. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.1 N 14. ↩

  96. Spori/Storck, FStR 2008, Konzernfinanzierung in der Schweiz – Fakten und Steuern, ch. 3.1. ↩

  97. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.2 N 15 ; Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.1. ↩

  98. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.3. ↩

  99. Message LT 1972, p. 1279 et 1285 (version allemande, texte selon la version OCR). ↩

  100. Notice S-02.130.1 AFC, ch. 1, let. a ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 2.1.3. ↩

  101. Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.4 ; de même Circulaire n° 12 AFC, ch. 7.2 N 86. ↩

  102. Glauser, FStR 2008, La notion fiscale d’obligation, ch. 2.3, 3.1.1 et 3.1.2. ↩

  103. Oesterhelt/Tschan, § 3 Drittfinanzierungen, ch. I.10.2. ↩

  104. Notice S-02.130.1 AFC, ch. 1, let. b, et ch. 5. ↩

  105. Notice S-02.130.1 AFC, ch. 3. ↩

  106. Notice S-02.132 AFC, ch. 1 s. ↩

  107. Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.3 ; Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.3 N 16. ↩

  108. Circulaire n° 12 AFC, ch. 2.6.3 N 16. ↩

  109. Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, ch. I.2.3. ↩

  110. Circulaire n° 12 AFC, ch. 6.1.5 N 76 ; Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, ch. I.2.3. ↩

  111. Dans le même sens Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, N 52. ↩

  112. Rapport commission CN 1991, ch. 232.2 (p. 509, version allemande) ; arrêt du TAF A-4543/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.1. ↩

  113. Arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.4.1 s. ↩