Aller au contenu

Art. 72 LHID

Art. 72 Adaptation des législations cantonales

1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation.

2 Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

3 Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

Aucune contribution n'est encore disponible pour cet article.

Vous avez trouvé une erreur ? Signalez-la-nous