Art. 72 LHID
Art. 72 Adaptation des législations cantonales
1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu’elle fixe la date d’entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d’au moins deux ans pour adapter leur législation.
2 Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d’application directe si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
3 Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
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Bibliographie complémentaire
Section intitulée « Bibliographie complémentaire »- Cavelti Ulrich, Die Durchsetzung der Steuerharmonisierung - Grenzen und Möglichkeiten, FStR 2004/2 ILE
- Cavelti Ulrich, Die Schliessung der Durchsetzungslücke des Steuerharmonisierungsgesetzes, FStR 2008/4 ILE
- Greminger Bernhard, Wie verhält es sich mit Bestimmungen eines kantonalen Steuergesetzes, die dem StHG widersprechen?, FStR 2004, 100 ff. ILE
- Meister Thomas, Mechanismus der Anpassungsfristen im Steuerharmonisierungsrecht, FStR 2001/1 ILE
- Kneubühler Adrian, Durchsetzung der Steuerharmonisierung, ASA 69 (2000/01), 209 ff.
- Yersin Danielle, Harmonisation fiscale: La dernière ligne droite, ASA 69 (2000/2001), 305 ff.
- Yersin Danielle, Harmonisation fiscale: procédure, interprétation et droit transitoire, RDAF 2003 II, 1 ff.
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