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Art. 38a LHID

Art. 38a Relations intercantonales

1 Le canton compétent pour la taxation en vertu de l’art. 38, al. 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si l’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

2 Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.

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  • Beusch Michael/Rohner Roger, Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei den direkten Steuern, in: Steuerrecht 2007 – Best of zsis, Zürich/Basel/Genf 2007, 179 ff.

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