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Contribution rédigée par une IA et vérifiée sur le texte intégral des sources. État : 3.11.2026. Ne constitue pas un conseil juridique.

Art. 13 LT

Art. 13 Règle

1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l’al. 2, si l’un des contractants ou l’un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l’al. 3.

2 Sont des documents imposables:

a.
les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
1.
les obligations (art. 4, al. 3 et 4),
2.
les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance,
3.
les parts de placement collectifs au sens de la LPCC;
b.
les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l’émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige;
c.
les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.

3 Sont des commerçants de titres:

a.
les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers;
b.
les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d’entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle,
1.
à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou
2.
à s’entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l’achat et la vente de documents imposables (intermédiaires);
c.
…
d.
les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l’al. 2;
e.
…
f.
la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l’al. 2 d’une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d’assurances sociales.

4 Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l’al. 3, let. d:

a.
les institutions de prévoyance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de l’art. 331 du code des obligations, ainsi que le fonds de garantie et l’institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b.
les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage;
c.
les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance;
d.
les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.

5 Sont considérés comme des institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et celui de l’assurance-chômage.

1 Objet de la réglementation. L’art. 13 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)1 définit l’objet du droit de négociation que la Confédération perçoit, selon l’art. 1, al. 1, let. b, LT, sur la négociation de titres suisses et étrangers (cf. la contribution relative à l’art. 1 LT). Selon le Tribunal fédéral, le droit est dû lorsque quatre conditions sont remplies cumulativement :

  • un document imposable au sens de l’al. 2 ;
  • un transfert de la propriété de ce document ;
  • le caractère onéreux du transfert ;
  • la participation d’un commerçant de titres au sens de l’al. 3 en tant que contractant ou intermédiaire.2

2 Place dans la loi. L’art. 13 LT ouvre la section consacrée au droit de négociation. Les exceptions à l’objet sont réglées à l’art. 14 LT, la naissance de la créance fiscale à l’art. 15 LT, la base de calcul et le taux à l’art. 16 LT, l’assujettissement des commerçants de titres et la répartition des demi-droits à l’art. 17 LT ; les art. 17a et 19 LT exonèrent certaines contreparties suisses et étrangères. L’assujetti est le commerçant de titres (art. 17, al. 1, LT) ; comme l’art. 13, al. 1, LT se rattache à sa participation, les opérations étranger-étranger sans commerçant de titres suisse et les opérations entre personnes qui ne sont pas des commerçants de titres ne sont pas imposées (N 28). La pratique de l’Administration fédérale des contributions (AFC) figure dans la Circulaire n° 12 « Droit de timbre de négociation » du 10 mars 2011, mise à jour par des communications.3

3 Genèse jusqu’en 1974. Selon l’art. 33, al. 1, de la loi fédérale sur les droits de timbre du 4 octobre 1917 (LT 1917)4, le droit de timbre sur les négociations frappait les conclusions d’affaires en Suisse auxquelles participait un contractant ou un intermédiaire qui pratiquait à titre professionnel, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, l’achat ou la vente de papiers-valeurs. Avec la modification du 22 décembre 1927, les conclusions d’affaires ont été saisies indépendamment du lieu de conclusion, et les sociétés anonymes et sociétés coopératives dont le but statutaire principal était la participation à d’autres entreprises ou dont l’actif se composait pour plus de 50 % de participations, de papiers-valeurs ou d’avances sur papiers-valeurs ont été assimilées aux commerçants de titres ; selon le Conseil fédéral, la limitation aux négociations des commerçants de titres s’imposait en pratique, parce que les opérations directes entre particuliers n’étaient pas contrôlables.5 En 1974, l’art. 13, al. 1, LT a repris cette réglementation dans son principe ; a été abandonné l’allégement de la contrepartie étrangère lors de conclusions d’affaires à l’étranger, auquel s’est substituée l’exonération des banques et agents de change étrangers selon l’art. 19 LT.6

4 Révisions depuis 1974. La modification du 4 octobre 1991 (en vigueur depuis le 1er avril 1993) a réparti les commerçants de titres professionnels entre les banques (al. 3, let. a) et les commerçants et intermédiaires (let. b) et n’a plus rattaché les autres commerçants de titres (let. d) qu’à l’existence au bilan de documents imposables de plus de 10 millions de francs, et non plus au but statutaire ; l’al. 2, let. c (sous-participations), a été reformulé en même temps.7 Les mesures urgentes de 1999 et de 2000 ont introduit l’al. 3, let. e (membres étrangers d’une bourse suisse), la let. f ainsi que les al. 4 et 5 et ont ainsi assujetti les grandes institutions de prévoyance et les collectivités publiques ; la loi fédérale du 18 mars 2005 les a transposées dans le droit ordinaire avec effet au 1er janvier 2006, a reformulé l’al. 1 et a abrogé la let. c.8 La let. e a été abrogée avec effet au 1er juillet 2010.9 Depuis le 1er janvier 2007, l’al. 2, let. a, ch. 3, renvoie à la loi sur les placements collectifs (LPCC)10 ; depuis le 1er janvier 2016, l’al. 3, let. a, mentionne les contreparties centrales selon la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)11.12

5 Rapport avec d’autres actes. La notion de commerçant de titres de la LT est une notion propre au droit de timbre et ne coïncide pas avec celle du droit de la surveillance ; selon le Tribunal fédéral, les autorités fiscales cantonales n’ont rien à voir avec ce « rein steuertechnischen Begriff », qui n’est appliqué que par les autorités fédérales.13 Les opérations portant sur des papiers-valeurs sont exclues du champ de la taxe sur la valeur ajoutée selon l’art. 21, al. 2, ch. 19, let. e, LTVA14 ; selon le Tribunal fédéral, les travaux préparatoires plaident pour limiter cette exclusion au commerce qui donne lieu au droit de négociation ; il a relevé en même temps que la prestation d’entremise elle-même n’est pas imposée au titre du droit de timbre.15 En vertu du traité douanier16, le droit des droits de timbre s’applique également dans la Principauté de Liechtenstein (N 29).

6 Principe. Les droits de timbre ont un caractère formel : est déterminante la forme de l’acte juridique, non le but économique poursuivi par les intéressés.17 Selon le Tribunal fédéral, l’imposition a pour cause « nicht der wirtschaftliche Tatbestand, sondern der vom Gesetz bezeichnete Verkehrsakt ».18 Le droit de négociation se rattache « allein an die formalen Rechtsbeziehungen » ; il est sans importance que la transaction modifie ou non la situation économique des intéressés.19 Selon la Commission fédérale de recours en matière de contributions (CRC) et le Tribunal administratif fédéral, un transfert formel qui ne modifie pas la situation économique est dès lors également imposable.20 La doctrine souligne que le caractère formel joue en faveur comme en défaveur de l’assujetti.21

7 Notions économiques et évasion fiscale. Selon le Tribunal fédéral, des considérations économiques ne guident l’interprétation que lorsque la loi elle-même utilise des notions de nature économique, par exemple pour les titres étrangers qui remplissent les mêmes fonctions économiques que les titres suisses (al. 2, let. b ; N 36), ou en cas d’évasion fiscale.22 Selon le Tribunal fédéral, il ne faut pas admettre à la légère, dans le « stark formell geprägten Recht der Stempelabgaben », que le texte clair ne reflète pas le sens véritable de la loi.23 Le Tribunal fédéral a nié l’évasion fiscale dans le cas de l’externalisation de programmes de participation de collaborateurs à des fondations, parce que ni la motivation fiscale ni une économie effective n’étaient établies.24 Selon une partie de la doctrine, l’acquisition délibérée par l’intermédiaire d’une société qui n’est pas commerçante de titres ne constitue pas à elle seule une évasion fiscale, même si elle est fiscalement motivée.25

8 Instructions administratives. Le Tribunal fédéral examine d’office la qualité de commerçant de titres en tant que condition du droit et n’est pas lié par les instructions de l’AFC, par exemple par les instructions relatives à l’exonération des banques et agents de change étrangers selon l’art. 19 LT.26 Selon la pratique, le droit de négociation est un droit perçu selon le principe de l’autotaxation (sur la classification des documents par les commerçants de titres, N 32).27

9 Transfert du droit. L’objet du droit n’est pas le transfert du document, mais celui du droit qu’il représente.28 Lorsque le document et le droit sont séparés ou qu’aucun document n’est établi, il faut s’en tenir au droit matériel ; les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres (art. 1, al. 2, LT).29 Selon le Tribunal administratif fédéral, une modification des droits de participation par une modification des statuts, du règlement ou de la loi n’implique pas nécessairement un transfert de propriété ; pour la conversion de parts de fonds en une nouvelle classe de parts, le Tribunal fédéral a en revanche admis, sur recours, un transfert de propriété.30

10 Propriété formelle de droit civil. La notion de propriété de l’al. 1 correspond à la propriété formelle de droit civil, à l’exclusion de considérations relatives au pouvoir de disposition économique et sous réserve de l’évasion fiscale.31 Le Tribunal administratif fédéral comprend le transfert plus largement que le droit civil, parce qu’il engloberait aussi l’acquisition originaire et les transferts fondés sur le droit public ; est toutefois toujours exigée la propriété juridique, non la propriété économique.32 Dans l’ATF 143 II 350, une institution de prévoyance avait placé, en qualité de settlor d’un trust étranger révocable, des avoirs détenus par une banque étrangère en qualité de trustee. Le trustee était propriétaire des titres ; faute de participation d’un commerçant de titres suisse, aucun droit de négociation n’était dû, et il n’y avait pas d’évasion fiscale.33

11 Détermination du contractant. Selon le Tribunal administratif fédéral, la qualité de contractant à un transfert se détermine selon les obligations contractuelles de transférer la propriété, et non seulement selon l’intégration dans la chaîne de propriété ou selon la comptabilisation.34 Un transfert a lieu entre deux parties.35 Selon Oesterhelt, une société d’acquisition doit être reconnue comme contractant même si elle n’a pas de substance (sur l’évasion fiscale, N 7).36

12 Opérations sans transfert de propriété. Tant que le tireur d’un effet de change le conserve en portefeuille, il n’y a pas de transfert de propriété.37 Selon la pratique administrative, est imposable l’opération tendant au transfert de propriété ; sont exonérés notamment la mise en gage et le dépôt (opération lombard proprement dite), la remise de biens fiduciaires pour simple administration et leur restitution, le securities lending et l’opération de repo standardisée.38 Pour le securities lending et l’opération de repo, l’AFC fonde ailleurs l’exonération sur l’absence de contre-prestation ; le repo est considéré comme une opération de financement dans laquelle le paiement au cash taker constitue l’exécution du prêt et non la contre-prestation des titres.39 Ne sont pas exonérés l’opération « buy/sell back » ni les opérations de report et de déport.40

13 Acte générateur d’obligations ou acte de disposition. Selon l’art. 15, al. 1, LT, la créance fiscale prend naissance lors de la conclusion de l’opération (cf. la contribution relative à l’art. 15 LT). Selon la pratique administrative, lorsque l’opération est conclue, son annulation ultérieure n’entraîne pas la suppression du droit, mais une nouvelle créance fiscale ; les extournes dues à des erreurs de décompte ou de transmission ne déclenchent pas de droit supplémentaire.41 Oesterhelt/Tschan soutiennent en revanche que l’état de fait imposable de l’al. 1 est le transfert de propriété de droit civil, c’est-à-dire l’acte de disposition.42 Pour autant qu’on puisse en juger, la question n’a pas été tranchée par la plus haute juridiction.

14 Notion. Le transfert est à titre onéreux lorsque l’acquéreur fournit une prestation en faveur de son cocontractant ; un lien étroit entre le transfert de propriété et la prestation de l’acquéreur suffit. La prestation ne doit pas nécessairement être la prestation principale d’un contrat synallagmatique ni consister en argent.43 Selon la pratique administrative, la contre-prestation peut consister en argent, en créances, en papiers-valeurs, en métaux précieux, en valeurs réelles ou prendre une autre forme ; si elle ne consiste pas en argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante (art. 16, al. 2, LT).44 Le Tribunal administratif fédéral a qualifié de contre-prestation l’extinction d’une dette envers les anciens porteurs de parts.45 Selon le Tribunal administratif fédéral, il est sans importance que le contractant réalise un bénéfice.46 En l’absence de contre-prestation, le transfert est gratuit et aucun droit n’est dû ; selon la pratique, sont considérées comme gratuites l’attribution d’actions gratuites, les dividendes en actions sans droit d’option entre actions et montant en espèces et les dividendes en nature.47

15 Contre-prestation convenue. Selon la CRC, la contre-prestation convenue lors de la conclusion du contrat est déterminante, même si les parties conviennent ultérieurement d’autre chose.48 Selon le Tribunal administratif fédéral, une renonciation séparée à une créance envers la société cible avant la vente d’une participation ne réduit pas la contre-prestation convenue ; est déterminante la forme juridique choisie par les parties.49 Selon la doctrine, dans la mesure où un transfert à un prix inférieur à la valeur vénale constitue un apport dissimulé de capital, il n’y a pas de contre-prestation à hauteur de la différence.50

16 Échange. En cas d’échange, il faut distinguer, selon la pratique administrative, l’opération d’achat et l’opération de vente ; est considérée comme contre-prestation la valeur vénale des documents échangés.51 Lorsque des documents largement identiques sont échangés, ce n’est pas, selon le Tribunal fédéral, toute la valeur réelle qui peut être considérée comme contre-prestation, mais seulement la différence de valeur ; la conversion de parts de fonds en une nouvelle classe de parts sans supplément de prix constituait un transfert gratuit, non imposable.52 Pour les placements collectifs étrangers, la pratique n’impose de même le changement de classe de parts au sein du même compartiment qu’à hauteur du supplément de prix.53

17 Fusion et transfert de patrimoine. En cas de fusion par absorption, la reprise du patrimoine doit, selon le Tribunal fédéral, être examinée au cas par cas quant à l’existence d’une contre-prestation appréciable en argent ; elle est à titre onéreux dans la mesure où elle s’accompagne de la reprise d’obligations existantes envers des tiers, tandis que l’échange d’actions ne constitue pas une contre-prestation en faveur de la société absorbée.54 La CRC a appliqué la même ligne à la quasi-fusion avec apport en nature de titres.55 Aujourd’hui, l’art. 14, al. 1, let. i et j, LT exonère les restructurations et les transferts de participations au sein du groupe (cf. la contribution relative à l’art. 14 LT) ; selon la pratique, le droit de négociation n’est concerné par les restructurations que si des documents imposables sont transférés à titre onéreux et qu’un commerçant de titres y participe, ces conditions étant cumulatives.56 Selon la doctrine, l’échange et les restructurations constituent en principe, en l’absence de ces exceptions, des négociations imposables, les restructurations en tout cas dans la mesure où des obligations envers des tiers sont reprises.57

18 Instance précédente. Le Tribunal administratif fédéral a jugé onéreuse la remise d’actions à des collaborateurs dans le cadre de plans de restricted et de performance share units : la remise des titres serait étroitement liée à la prestation de travail et interviendrait dans un rapport d’échange, même si aucune contre-prestation déterminée n’avait été convenue et que l’attribution était qualifiée de gratuite.58 L’AFC a évalué la prestation de travail d’après le salaire en nature figurant dans le certificat de salaire.59

19 ATF 151 II 545. Le Tribunal fédéral a nié le caractère onéreux. Les collaborateurs ne payaient ni prix d’achat ni prix préférentiel, et l’attribution ne pouvait être rattachée à aucune prestation de travail déterminée, parce que le nombre et le moment des actions dépendaient de critères de performance de l’entreprise et des dispositions du plan. Même à admettre une contre-prestation, la prestation de travail n’aurait pas de valeur vénale au sens de l’art. 16, al. 2, LT, et la méthode de l’AFC n’évaluerait pas le travail, mais le titre.60 Des actions de collaborateur attribuées gratuitement ne constitueraient « par nature » pas un transfert à titre onéreux ; le Tribunal fédéral a fondé en outre ce résultat sur la genèse, la systématique, le but et le cadre constitutionnel du droit.61 Sur la notion de négociation, cf. la contribution relative à l’art. 1 LT.

20 Pratique et doctrine. L’AFC a adapté sa pratique : depuis le 25 novembre 2024, elle ne perçoit pas de droit de négociation sur l’attribution gratuite d’actions issues de plans de restricted et de performance share units (N 18) ni sur les actions gratuites ; en cas de prix préférentiel, le droit n’est dû que sur le montant que les collaborateurs paient ou qui est déduit de leur salaire, et en cas de rémunération en actions, sur la contre-valeur convenue.62 Oesterhelt/Opel voient dans l’ATF 151 II 545 un changement de jurisprudence non désigné comme tel, parce que la jurisprudence antérieure aurait compris largement le caractère onéreux, et soutiennent que, dans un contrat synallagmatique, la valeur de la prestation de travail correspond à la valeur des actions.63 Le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir comment mesurer la contre-prestation en cas d’attribution à un prix préférentiel.

D. « contractants » et « intermédiaires »

Section intitulée « D. « contractants » et « intermédiaires » »

21 Contractant. Celui qui, en qualité de commerçant de titres, participe à un seul transfert de documents imposables en tant que contractant ou intermédiaire réalise l’état de fait de l’al. 1 ; l’activité au sens de l’al. 1 peut être unique.64 Un commerçant de titres qui conclut une opération en tant que commissionnaire en son propre nom mais pour le compte d’autrui est contractant au sens formel du droit civil et non intermédiaire, même si l’art. 17, al. 3, let. a et c, LT le traite comme intermédiaire pour la détermination de l’assujetti.65 Selon le Tribunal fédéral, la réglementation de l’art. 17, al. 3, LT empêche les charges multiples lors de transferts en chaîne entre commerçants de titres ; sur la répartition des demi-droits, cf. la contribution relative à l’art. 17 LT.66

22 Trois notions d’intermédiaire. La LT utilise la notion d’intermédiaire à l’art. 13, al. 1, à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, et à l’art. 17, al. 3, LT avec des finalités différentes. L’al. 1 vise l’acte concret que doit accomplir un commerçant de titres déjà défini ; l’al. 3, let. b, ch. 2, décrit un groupe de commerçants de titres (N 49) ; l’art. 17, al. 3, LT détermine l’assujetti.67 L’al. 1 n’exige ni que l’intermédiaire soit conseiller en placement ou gérant de fortune, ni que son activité consiste exclusivement ou pour une part essentielle dans l’entremise.68 Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l’art. 13, al. 1, et l’art. 17 LT reposent sur la même notion d’intermédiaire.69

23 Pratique antérieure : causalité. L’AFC interprétait la notion d’intermédiaire de manière économique ; selon le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, était intermédiaire celui qui participait de manière causale à la conclusion d’une opération sur titres, c’est-à-dire qui causait ou contribuait à causer sciemment l’échange des manifestations de volonté concordantes, que ce soit en qualité de commissionnaire, d’agent, de courtier ou de mandataire.70 Il n’était pas exigé que l’opération ne se fût pas conclue sans la contribution du commerçant de titres ; un simple conseil sans engagement ne suffisait pas.71

24 Droit du contrat de courtage. Depuis 2021, le Tribunal fédéral détermine la notion d’intermédiaire de l’al. 1 selon la conception du droit du contrat de courtage. Il se fonde sur la même dépendance du résultat pour le salaire du courtier et pour le droit de négociation, sur le lien historique avec le courtier en bourse, sur le caractère formel du droit et sur l’alignement de l’art. 17, al. 3, let. b, LT sur le courtier d’indication (art. 412, al. 1, CO).72 Est intermédiaire celui qui, comme un courtier d’indication, indique le premier l’occasion de conclure, de sorte que les parties concluent précisément pour cette raison, ou celui qui, comme un courtier de négociation, agit sur la volonté de conclure de l’autre partie, un lien au moins psychologique devant exister entre ses efforts et la décision de celle-ci.73 Le Tribunal fédéral a rejeté l’approche économique invoquée par l’instance précédente et par l’AFC ; les intérêts économiques du commerçant de titres à la transaction ne sont pas pertinents.74

25 Activité effective. Le rapport juridique entre l’intermédiaire et les contractants et la question de savoir si une rémunération est due à l’intermédiaire ne sont pas pertinents ; seule est déterminante l’activité effective, y compris le lien de causalité avec la conclusion de l’opération.75 Comme une personne morale ne peut pas accomplir elle-même des actes matériels, il faut examiner quel comportement lui est imputable.76 Selon le Tribunal administratif fédéral, un gérant de fortune qui, sur la base de ses mandats de gestion, participe de manière décisive à la conclusion des opérations de ses clients avec des banques est intermédiaire.77 Selon la pratique, la simple remise d’une recommandation d’achat ou de vente à une contrepartie étrangère qui prend elle-même la décision formelle n’est pas considérée comme une entremise.78

26 Société faîtière du groupe. Une société faîtière suisse d’un groupe, commerçante de titres au sens de l’al. 3, let. d, peut être intermédiaire lors de l’acquisition d’une société cible étrangère par une société étrangère du groupe ; le Tribunal fédéral a rejeté une réduction téléologique en faveur des sociétés holding. Elle ne devient intermédiaire que lorsqu’elle-même ou les personnes qui lui sont imputables indiquent les premières à la filiale l’occasion de conclure ou agissent, lors des négociations, sur la volonté de conclure de la contrepartie.79 Selon la pratique administrative en vigueur depuis le 1er novembre 2024, il n’y a, pour une société holding suisse, ni courtage d’indication ni courtage de négociation lorsqu’une société du groupe mandate et rémunère une banque d’investissement indépendante pour la transaction ou lorsque les négociations sont menées par des personnes qui n’appartiennent pas à la société holding.80 Selon Oesterhelt/Tschan, la société faîtière du groupe agit en qualité d’intermédiaire lorsqu’elle initie la transaction ou la négocie de manière déterminante, mais non lorsqu’elle se borne à l’approuver ou à la financer.81

27 État de la doctrine. L’appréciation de l’arrêt 2C_638/2020 diverge en doctrine. Oesterhelt y voit une restriction de la notion d’intermédiaire par rapport à la jurisprudence antérieure et approuve cette restriction ; Oesterhelt/Tschan relèvent que l’arrêt n’entraîne pas, dans la plupart des cas, un véritable changement de pratique, mais une autre motivation de l’AFC, marquée par le droit civil.82 Jaeger/Manz relèvent que les arrêts récents du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral auraient atteint presque le contraire de la clarté ; le lien psychologique serait un critère étranger au droit fiscal et difficilement délimitable, et ils tiennent pour nécessaires des précisions par la jurisprudence ou une définition légale dans la LT.83

28 Lieu de conclusion. Depuis la modification de 1927 (N 3), le lieu de conclusion de l’opération est sans importance ; sont visées les opérations en Suisse et à l’étranger dès qu’un commerçant de titres suisse y participe en tant que contractant ou intermédiaire.84 Les allégements en faveur de contractants étrangers découlent depuis 1974 de l’art. 19 LT et, depuis la loi fédérale du 15 décembre 2000, également de l’art. 17a LT ; ils ne dépendent pas du lieu de conclusion.85 Si aucun commerçant de titres suisse ne participe, par exemple parce qu’un trustee étranger est propriétaire, une condition du droit fait défaut (N 10).86 Selon le Tribunal administratif fédéral, un broker étranger peut être contrepartie ; si aucune exonération selon l’art. 19 LT ne s’applique, le commerçant de titres suisse doit le demi-droit pour lui.87

29 Liechtenstein. En vertu du traité douanier, le droit fédéral des droits de timbre est également applicable au Liechtenstein ; les commerçants de titres liechtensteinois sont assimilés aux commerçants suisses, et est également considéré comme personne domiciliée en Suisse celui qui a son domicile ou son siège au Liechtenstein.88 Le Tribunal administratif fédéral traite les banques liechtensteinoises comme des commerçants de titres suisses.89 Dans l’arrêt relatif à un fonds liechtensteinois à investisseur unique, le Tribunal fédéral a relevé que le Liechtenstein est considéré comme territoire suisse pour le droit de négociation ; seule l’exonération selon l’art. 17a LT était litigieuse.90

30 Effet sur la concurrence. La doctrine relève que le rattachement au commerçant de titres suisse peut désavantager les prestataires suisses par rapport aux prestataires étrangers, par exemple les conseillers M&A et les succursales suisses, parce que les prestataires étrangers ne sont pas des commerçants de titres.91 Le Tribunal fédéral n’a pas considéré l’objection du désavantage des sociétés faîtières suisses comme propre à justifier une dérogation au texte clair.92

31 Définition exhaustive. L’al. 2 détermine de manière exhaustive les documents imposables ; les documents qui n’y tombent pas ne sont pas l’objet du droit de négociation, même si leur transfert produit économiquement le même effet.93 Lorsque des documents imposables ne sont pas établis, l’art. 1, al. 2, LT s’applique (N 9), par exemple pour les obligations de caisse seulement inscrites en compte, les registres des actions de sociétés familiales ou les parts de placements collectifs inscrites en compte.94 Sont considérés comme suisses les documents dont le débiteur est une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, LT), même s’ils sont cotés à l’étranger ; selon la pratique, des documents suisses et étrangers liés entre eux, qui ne peuvent être négociés que comme une unité, sont considérés comme suisses (cf. art. 22, al. 4, OT).95 La distinction détermine le taux du droit selon l’art. 16, al. 1, LT.

32 Classification. Les commerçants de titres sont eux-mêmes responsables de la classification d’un document comme document imposable suisse ou étranger ou comme document non imposable. Selon la pratique administrative, ils peuvent décider une fois par année civile de se fonder sur les données sur les valeurs d’un fournisseur de données reconnu par l’AFC ; dans ce cas, l’AFC ne procède jusqu’à nouvel avis à aucune correction ultérieure en cas de classification inexacte.96 Depuis le 1er janvier 2026, seule SIX Financial Information SA est encore reconnue comme fournisseur de données.97

33 Obligations (ch. 1). La notion d’obligation suit l’art. 4, al. 3 et 4, LT (cf. la contribution relative à l’art. 4 LT). Pour l’obligation de caisse, le Tribunal fédéral a relevé que la jurisprudence relative à la LT 1917 avait « noch volle Gültigkeit » ; serait présupposée une émission continue et habituelle, qui fait défaut dans le cas d’un prêt unique contre reconnaissance de dette.98 Selon l’art. 16a OT, en vigueur du 1er août 2010 au 29 février 2012, les avoirs entre sociétés du groupe n’étaient ni des obligations ni des papiers monétaires ; la Circulaire n° 12 AFC renvoie encore, au N 14, à l’art. 16a OT.99 Selon la pratique et la doctrine, les produits structurés peuvent être des obligations et sont alors soumis au droit sur le marché secondaire (N 41).100 Les papiers monétaires sont des documents imposables, mais leur négociation est exceptée selon l’art. 14, al. 1, let. g, LT.101

34 Droits de participation (ch. 2). Le ch. 2 vise les actions, les parts sociales, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation et les bons de jouissance émis par des personnes domiciliées en Suisse. Selon Oesterhelt/Tschan, les parts de sociétés de personnes ne sont en principe pas des documents imposables ; les parts de sociétés en commandite de placements collectifs relèvent du ch. 3.102 Selon la pratique, les jetons d’investissement qui représentent des droits de participation sont soumis au droit, pour autant que des rapports juridiques au sens du ch. 2 soient transférés (N 42).103

35 Placements collectifs de capitaux (ch. 3). Le ch. 3 renvoie aux parts de placements collectifs selon la LPCC. La négociation de parts de fonds de placement contractuels, de SICAV, de sociétés en commandite de placements collectifs et de SICAF est soumise au droit ; sont exceptées l’émission et le rachat (art. 14, al. 1, let. a et e, LT).104 Selon la pratique, les parts de patrimoines spéciaux internes ne sont pas des documents imposables.105 Selon la pratique, les certificats sur indice et sur panier gérés activement ainsi que les certificats sur panier de placements collectifs émis par des personnes domiciliées en Suisse ne sont plus des documents imposables depuis le renvoi à la LPCC.106

36 Fonction économique. Pour la let. b, est déterminante selon le Tribunal fédéral la fonction économique du titre, et non sa forme extérieure ou sa qualification de droit civil ; il suffit que le document soit, d’après sa nature et sa forme, généralement reconnu comme document imposable.107 Dans l’ATF 108 Ib 28, il a jugé que des « promissory notes » étaient des documents qui remplissent normalement le même but économique que des billets à ordre ou des promesses de paiement à ordre, et les a soumises au droit selon les let. a et b.108 La let. b est un cas dans lequel la loi elle-même utilise une définition de nature économique (N 7).109 Les tribunaux traitent sans autre les parts de fonds et de sociétés étrangers comme des documents imposables.110

37 Certificats sur placements collectifs. Selon la pratique administrative, sont soumis au droit les parts de placements collectifs émises par des personnes domiciliées à l’étranger ainsi que les actions, certificats et attestations qui leur sont assimilés quant à la fonction économique ; l’AFC y range les certificats sur indice et sur panier gérés activement et les certificats sur panier de placements collectifs émis par des personnes domiciliées à l’étranger, en se fondant sur l’art. 119 LPCC et sur la let. b, sur le marché primaire comme sur le marché secondaire.111 Oesterhelt/Winzap soutiennent en revanche que ces certificats ne sont plus soumis au droit depuis le 1er janvier 2007, parce que la let. b n’aurait pas un champ d’application plus large que la let. a et que le critère de comparaison serait le certificat suisse.112 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence à ce sujet. Selon la pratique, l’émission de parts de placements collectifs étrangers est soumise au droit ; le placement collectif est exonéré en tant que contrepartie, tandis que le demi-droit est en principe dû pour l’investisseur.113

38 Exonération par le Conseil fédéral. Selon la seconde phrase, le Conseil fédéral doit exonérer du droit l’émission de titres étrangers si la situation monétaire ou le marché des capitaux l’exige. Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative à cette disposition.

39 Pratique. Selon la pratique administrative, il y a sous-participation lorsque le titulaire suisse ou étranger d’une créance de prêt en cède des parts à un ou plusieurs investisseurs ; la manière dont elle naît est sans importance, et elle est toujours attribuée au débiteur selon le contrat de crédit.114 L’AFC traite comme des sous-participations au sens de la let. c, sur le marché secondaire, les low exercise price options (LEPO) sur actions d’une durée supérieure à un an, les certificats sur actions portant sur moins de cinq actions et les mini-futures sur actions d’une durée supérieure à un an qui ne sont pas de véritables opérations à terme.115 Selon la pratique, le pooling de placements fiduciaires ne crée pas de sous-participations imposables.116

40 Doctrine et jurisprudence. Selon Oesterhelt/Winzap, la notion de sous-participation relève du droit civil et non d’une conception économique ; les certificats sur fonds de placement ne seraient dès lors pas des sous-participations.117 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative à la let. c.

41 Dérivés. Les options et les futures ne sont pas des documents imposables ; leur émission et leur négociation ne sont pas soumises au droit de négociation. Le droit ne peut être dû que lorsque l’exercice ou l’exécution conduit à la livraison de documents imposables (art. 15, al. 2, LT).118 Pour les produits structurés, il faut examiner selon la pratique s’il s’agit de documents imposables.119 Selon Weidmann/Schmid, la pratique soumet au droit, pour les LEPO à capital protégé ou d’une durée supérieure à un an, la valeur du produit entier, alors qu’une approche transparente en excepterait la partie option.120 L’acquisition de documents imposables issus de produits structurés, par exemple de reverse convertibles, est soumise au droit au prix d’exercice convenu.121

42 Jetons. Selon la pratique, les jetons de paiement et les jetons d’utilité ne sont pas des documents imposables. Les jetons de capitaux de tiers sont considérés comme des obligations dont la négociation est soumise au droit ; les jetons d’investissement fondés sur un contrat ne sont imposables que dans la mesure où ils se rapportent à des documents imposables.122 Selon la doctrine, les cryptoactifs et les certificats sur ceux-ci ne sont pas des documents imposables.123 Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence de la plus haute juridiction relative aux jetons (cf. la contribution relative à l’art. 1 LT).

43 Énumération exhaustive. L’al. 3 énumère de manière exhaustive les commerçants de titres.124 La notion est autonome en droit de timbre ; celui que l’AFC assujettit au droit de négociation n’est pas nécessairement négociant en valeurs mobilières au sens du droit de la surveillance, et inversement (N 5).125 Les catégories se distinguent par leur fonction : la let. a se rattache à la qualité de banque, de Banque nationale ou de contrepartie centrale, la let. b à une activité, les let. d et f à la détention de documents imposables. Selon Oesterhelt/Opel, la let. d est clairement définie, tandis que la let. b, ch. 2, contient plusieurs notions juridiques indéterminées.126

B. Banques, Banque nationale suisse et contreparties centrales (let. a)

Section intitulée « B. Banques, Banque nationale suisse et contreparties centrales (let. a) »

44 Banques. Selon la pratique, les banques suisses, la Banque nationale suisse et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres sans déclaration particulière.127 Selon le Tribunal fédéral, les sociétés financières à caractère bancaire sont désormais obsolètes ; depuis le 1er janvier 2016, la let. a mentionne également les contreparties centrales au sens de la LIMF.128 Au sujet de la let. a dans sa teneur de 1973, qui englobait tous les commerçants de titres professionnels, le Tribunal fédéral a relevé qu’une société sans personnel ni bureau, qui n’existe que sur le papier, ne pratique pas à titre professionnel l’achat et la vente de titres ; une direction de fonds ne serait pas, d’après son activité, un commerçant de titres au sens étroit de la let. a dans sa teneur d’alors.129 Sur l’exonération des banques et agents de change étrangers en tant que contreparties, cf. la contribution relative à l’art. 19 LT.

45 Caractère professionnel malgré le texte. La let. b exige que l’activité consiste « exclusivement, ou pour une part essentielle » dans le commerce pour le compte de tiers ou dans l’entremise. Bien que le texte ne mentionne plus le caractère professionnel depuis 1993, le législateur voulait, selon le Tribunal fédéral, continuer à ne viser que les commerçants et intermédiaires professionnels. L’activité est professionnelle lorsqu’elle est exercée dans un but lucratif, de manière économiquement indépendante et durable ; elle peut aussi être exercée à titre accessoire.130 Oesterhelt/Opel approuvent cette solution et déduisent de la genèse que la teneur de 1993 n’a fait que concrétiser le caractère professionnel.131

46 « Part essentielle ». Selon le Tribunal administratif fédéral, ni le nombre ou la valeur des opérations faisant l’objet d’une entremise ni les charges, le chiffre d’affaires, le bénéfice ou leur part au chiffre d’affaires total ne sont déterminants pour le caractère professionnel.132 Le Tribunal administratif fédéral voit un indice dans la concordance entre le but statutaire et l’activité effective.133 Oesterhelt critique le fait que le critère quantitatif du texte soit ainsi remplacé par le simple caractère professionnel.134 Le Tribunal fédéral n’a pas chiffré à partir de quelle proportion l’activité constitue une part essentielle.135

47 Commerce pour le compte de tiers. N’est commerçant que celui qui achète ou vend des documents imposables en son propre nom mais pour le compte d’autrui ; les commerçants pour compte propre qui veulent réaliser des gains en capital ne sont commerçants que s’ils concluent aussi, dans une mesure importante, des opérations pour le compte de tiers. C’est là une différence par rapport à la teneur de 1973, qui englobait aussi le commerce pour compte propre.136 La délimitation doit garantir qu’à côté des banques, seuls les commerçants puissent invoquer l’exonération du stock commercial selon l’art. 14, al. 3, LT ; selon le Tribunal fédéral, l’universalité et l’égalité de l’imposition (art. 127, al. 2, Cst.) plaident pour un cercle étroit de commerçants.137 Le fait que quelqu’un fixe régulièrement, en qualité de market maker, des cours acheteur et vendeur n’est pas déterminant pour la qualité de commerçant.138

48 Fondations de participation de collaborateurs. Le Tribunal administratif fédéral avait qualifié de commerçantes deux fondations qui, dans le cadre de plans de participation de collaborateurs, achetaient des actions et les vendaient aux collaborateurs, parce qu’elles agissaient pour le compte de tiers ; un but lucratif ne serait pas exigé.139 Le Tribunal fédéral a nié la qualité de commerçant des fondations, parce qu’elles agissaient pour leur propre compte, comme le montraient les gains de dividendes et de cours comptabilisés, et parce que le but lucratif faisait défaut. Les options qu’une fondation émettait en faveur des participants au plan n’étaient pas elles-mêmes des documents imposables.140

49 Conseillers en placement et gérants de fortune. N’est intermédiaire au sens du ch. 2 que celui qui, en qualité de conseiller en placement ou de gérant de fortune, contribue de manière causale à l’achat ou à la vente de documents imposables sans être lui-même contractant (sur la délimitation par rapport à l’intermédiaire au sens de l’al. 1, N 22). L’idée antérieure selon laquelle des commerçants de titres agissent aussi comme intermédiaires lors d’opérations conclues en leur propre nom et pour le compte d’autrui contredit, selon le Tribunal fédéral, le texte et la systématique de l’art. 13 LT, parce qu’elle rendrait obsolète la notion de commerçant du ch. 1.141 Typiquement, les conseillers en placement donnent des recommandations, tandis que les gérants de fortune disposent au nom de leurs clients.142 Le Tribunal administratif fédéral a qualifié de commerçante de titres une société de gestion de fortune comptant deux employés, dont l’entremise constituait une part essentielle de son activité.143

50 Conseillers M&A. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé l’assujettissement d’une société de conseil en transactions d’entreprises en tant que commerçante de titres au sens du ch. 2 ; il a interprété largement la notion de conseiller en placement et s’est fondé, pour la part essentielle, sur le caractère professionnel.144 Selon Oesterhelt/Tschan, de pures prestations de conseil comme la due diligence, l’évaluation ou le conseil juridique ne suffiraient pas encore ; serait déterminant le fait d’agir comme un courtier de négociation.145 Oesterhelt critique l’arrêt comme une extension de la notion de commerçant de titres qui étendrait excessivement le texte et désavantagerait les prestataires suisses par rapport aux prestataires étrangers (N 30).146

51 Entremise au sein du groupe. Selon la pratique administrative en vigueur depuis le 1er novembre 2024, l’entremise de documents imposables exclusivement au sein d’un groupe, par exemple par une société de management, n’est pas professionnelle et ne fonde dès lors pas la qualité de commerçant de titres au sens du ch. 2 ; n’est pas visée par cette précision l’entremise pour des personnes extérieures au groupe. La précision s’applique à tous les états de fait pendants, mais non rétroactivement.147 Selon Oesterhelt/Tschan, l’AFC s’est ainsi ralliée à l’opinion d’Oesterhelt selon laquelle les conseillers en placement et les gérants de fortune n’agissent comme intermédiaires que pour des tiers, et non pour des sociétés du groupe.148 La question de savoir si une société est commerçante de titres au sens du ch. 2 doit être distinguée de celle de savoir si une entité déjà qualifiée de commerçant de titres agit comme intermédiaire dans une transaction déterminée au sens de l’al. 1 (N 22).149

D. Sociétés et institutions de prévoyance (let. d)

Section intitulée « D. Sociétés et institutions de prévoyance (let. d) »

52 Rattachement au bilan. La let. d assimile aux banques et aux commerçants de titres professionnels les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les institutions de prévoyance dont l’actif se compose, d’après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables. Depuis 1993, le but statutaire n’est plus déterminant ; le critère quantitatif devait réduire le nombre de commerçants de titres au sens de la let. d, mais saisir les investisseurs disposant d’importants capitaux qui n’étaient jusque-là pas assujettis.150 Sous la teneur de 1973, en cas de fusion, le dernier bilan avant la fusion était déterminant.151

53 Formes juridiques. L’énumération des formes juridiques est exhaustive : les fondations qui ne sont pas des institutions de prévoyance au sens de l’al. 4 ne relèvent pas de la let. d, même si elles portent au bilan des documents imposables d’une valeur comptable de plus de 10 millions de francs.152 Selon la pratique, les SICAF sont enregistrées comme commerçants de titres lorsqu’elles remplissent les conditions de la let. d, mais sont considérées, pour leurs transactions, comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17a, al. 1, let. b, LT.153

54 Actifs déterminants. Selon la pratique administrative, est déterminante la valeur comptable des documents imposables à l’actif du bilan ; les passifs tels que les provisions ne sont pas pris en compte. Les documents dont il est prouvé qu’ils sont gérés à titre fiduciaire ne sont pas comptés, pour autant qu’ils figurent séparément au bilan.154 Selon Oesterhelt/Tschan, l’AFC continue, sur la base d’une interprétation téléologique, de compter les actions propres, bien qu’elles soient présentées depuis 2013 comme poste négatif des fonds propres ; selon l’opinion d’Oesterhelt, elles ne sont pas comptées en raison du texte (« actif ») et du caractère formel du droit.155 Selon Oesterhelt/Tschan, une approche strictement bilancielle s’applique : lorsqu’une société détient des participations par l’intermédiaire d’une société de personnes, seule est déterminante la part portée au bilan de celle-ci, qui n’est pas un document imposable.156

55 Début et fin. Selon la pratique administrative, l’assujettissement des commerçants de titres au sens des let. d et f commence six mois après la fin de l’exercice au cours duquel la condition s’est réalisée.157 L’AFC décide, sur annonce ou d’office, à partir de quand l’assujettissement prend fin ; une société qui rend vraisemblable qu’elle remplira bientôt à nouveau les critères peut rester enregistrée sur demande.158 Selon Oesterhelt, une société nouvellement fondée ne peut pas être commerçante de titres au sens de la let. d, faute d’un dernier bilan comportant plus de 10 millions de francs de documents imposables.159 Pour autant qu’on puisse en juger, les tribunaux n’ont pas tranché, sous la teneur actuelle, la question de savoir quel bilan est déterminant et comment les documents doivent être évalués.

E. Collectivités publiques et assurances sociales (let. f)

Section intitulée « E. Collectivités publiques et assurances sociales (let. f) »

56 Collectivités publiques. La Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, sont commerçants de titres lorsque leurs comptes indiquent des documents imposables de plus de 10 millions de francs ; les institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 5 le sont sans seuil (N 58). La disposition remonte aux mesures urgentes de 2000 et s’applique dans sa teneur actuelle depuis le 1er janvier 2006.160 Selon la pratique, les commerçants de titres au sens de la let. f peuvent déléguer leur assujettissement à des banques ou commerçants suisses (N 59). Pour autant qu’on puisse en juger, il n’existe pas de jurisprudence relative à la let. f.

57 Institutions de prévoyance. L’al. 4 détermine quelles institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée relèvent de la let. d : les institutions au sens de l’art. 48 LPP161 et de l’art. 331 CO, le fonds de garantie et l’institution supplétive, les fondations de libre passage, les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée ainsi que les fondations de placement qui se consacrent au placement des fonds de ces institutions et sont soumises à la surveillance des fondations.162 La disposition est exhaustive ; les autres fondations ne sont pas des commerçants de titres au sens de la let. d (N 53).163 La qualité de commerçant de titres d’institutions de prévoyance n’était pas contestée dans les arrêts relatifs aux placements en trust et à l’intérêt rémunératoire ; pour autant qu’on puisse en juger, les tribunaux n’ont pas interprété l’al. 4 lui-même.164 Selon la pratique, les institutions de prévoyance étrangères ne sont pas des commerçants de titres ; elles peuvent être des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17a LT.165 L’assujettissement des institutions de prévoyance était au centre de la discussion relative à la transposition des mesures urgentes dans le droit ordinaire.166

58 Assurances sociales. L’al. 5 désigne exhaustivement, comme institutions suisses d’assurances sociales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants et le fonds de compensation de l’assurance-chômage.167

59 Annonce et enregistrement. Selon la pratique, celui qui devient assujetti doit s’annoncer spontanément à l’AFC avant le début de l’assujettissement ; l’AFC enregistre le commerçant de titres et lui attribue un numéro.168 Les commerçants au sens de la let. b, ch. 1, justifient de leur qualité envers les banques et les autres commerçants de titres au moyen d’une déclaration de commerçant de titres.169 Les conseillers en placement et gérants de fortune, les commerçants de titres au sens des let. d et f ainsi que les institutions d’assurances sociales peuvent déléguer leur assujettissement à des banques ou commerçants suisses ; s’ils justifient de leur qualité de commerçant de titres, ils doivent remplir eux-mêmes leurs obligations et tenir un registre des négociations propre.170 Sur le décompte, cf. la contribution relative à l’art. 17 LT.

60 Décompte sans droit. Selon la pratique, les commerçants de titres ne doivent plus, depuis le 22 juin 2026, remettre la formule officielle lorsqu’aucun droit de négociation n’est dû pour la période de décompte.171

61 Projets de réforme. La loi fédérale du 17 décembre 2021 relative à la réforme de l’impôt anticipé prévoyait de supprimer le droit de négociation sur les obligations suisses et d’excepter l’entremise ainsi que l’achat et la vente de participations qualifiantes (art. 14, al. 1, let. k, LT dans la teneur de la loi fédérale du 17 décembre 2021), ce qui n’aurait valu que pour les commerçants de titres au sens de la let. d.172 La suppression du droit de négociation sur les titres suisses et sur les obligations étrangères à court terme, discutée en 2021, s’est révélée politiquement irréalisable selon Jaeger/Manz ; les auteurs tiennent pour improbable une suppression sans compensation du droit de négociation en raison du niveau et de la constance des recettes.173 Sur les avant-projets relatifs à l’initiative parlementaire 09.503, cf. la contribution relative à l’art. 1 LT.

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Autres publications pertinentes pour cette disposition, tirées des publications de l'ILE-HSG et de leurs bibliographies, non citées ci-dessus.

  • Lutz Georg/Nanzer Markus, Die Verbriefung von Aktiven und deren Steuerfolgen, FStR 2002/4 ILE
  • Barakat Aurélien, Droit de timbre de négociation: Un impôt mis face à son but premier, Centre de droit bancaire et financier, 24.1.2025
  • Greter Marco, Wertschriften-Umsatzabgabe bei der Ersatzbeschaffung von Beteiligungen, ST 2007, 563 ff.
  • Hainaut Jean-Marie Pascal/Fiora Céline, Droit de timbre de négociation: documentation du statut des contreparties, EF 2019, 750 ff.
  • Hermann Charles, Securities Lending and Repo Transactions with Swiss Securities: A Headache for the Tax Authorities, Derivatives and Financial Instruments 2003, 6 ff.
  • Hongler Peter/Menzer Ariane, Swiss Federal Supreme Court on Nexus For Financial Transaction Tax, Tax Notes International 2021, 1659 ff.
  • Kapalle Urs/Tarolli Schmidt Nadia, Neue Kreisschreiben zu den kollektiven Kapitalanlagen - Eine Bewertung aus Sicht der Praxis, eine Trilogie, StR 2009, 338 (1. Teil), 633 (2. Teil)
  • Linder Thomas/Rechsteiner Christoph, ESTV-Praxis zu Token und Blockchain, EF 2019, 995
  • Mengiardi Andri, Die Besteuerung der Investition in derivative Anlageprodukte («strukturierte Produkte») nach Schweizer Recht, Diss. Freiburg, Zürich 2008
  • Oesterhelt Stefan/Kämpf Miriam, Vermittlerbegriff bei der Umsatzabgabe, StR 2023, 367
  • Stockar C., Neue Massnahmen bei der Umsatzabgabe, Hinweise zum dringlichen Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000, ST 2001, 251 ff.
  • Zitter Gernot, Vermittlung durch die Muttergesellschaft, ST 2011, 863 ff.
  1. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (RS 641.10 ; ci-après : LT). ↩

  2. ATF 151 II 545 consid. 9.2.1 ; cf. ATF 143 II 350 consid. 2.1 ; ATF 151 II 884 consid. 5.1. ↩

  3. Circulaire n° 12 AFC, N 1 s. ; Communication-032-S-2026 AFC, p. 1. ↩

  4. Loi fédérale du 4 octobre 1917 sur les droits de timbre (BS 6 101, version allemande ; abrogée au 1er juillet 1974 ; ci-après : LT 1917). ↩

  5. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.2 (composition à cinq juges), avec renvois aux messages de 1917 et de 1926. ↩

  6. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.3 s. (composition à cinq juges), avec renvoi au Message LT 1972, p. 1297 et 1304 (version allemande). ↩

  7. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.3 (composition à cinq juges) ; ATF 151 II 884 consid. 6.4.5 ; Fedlex, RS 641.10, art. 13, note 73 (version du 1er janvier 2024, version allemande). ↩

  8. Fedlex, RS 641.10, art. 13, notes 69, 77 à 80, 86 s. (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; cf. Misteli, FStR 2002, Effektenhandel an ausländischen Börsen, ch. 1. ↩

  9. Fedlex, RS 641.10, art. 13, note 79 (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; Circulaire n° 12 AFC, N 2. ↩

  10. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31 ; ci-après : LPCC). ↩

  11. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (RS 958.1 ; ci-après : LIMF). ↩

  12. Fedlex, RS 641.10, art. 13, notes 71 et 74 (version du 1er janvier 2024, version allemande). ↩

  13. Arrêt 2C_243/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2 ; Circulaire n° 12 AFC, N 5. ↩

  14. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20 ; ci-après : LTVA). ↩

  15. Arrêt 2C_488/2017 du 9 avril 2019 consid. 2.4.4 ; ATF 145 II 270 consid. 4.5.1. ↩

  16. Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514 ; ci-après : traité douanier). ↩

  17. ATF 143 II 350 consid. 2.2 ; arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 2.3. ↩

  18. ATF 108 Ib 450 consid. 5. ↩

  19. Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 (composition à cinq juges). ↩

  20. Décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 4 ; arrêt du TAF A-6120/2007 du 19 octobre 2009 consid. 17. ↩

  21. Oesterhelt, FStR 2021, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 1), ch. 2.3 ; Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 225 s. ↩

  22. ATF 143 II 350 consid. 2.2 s. ; arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et 3.6.3 (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-172/2012 du 30 mai 2012 consid. 3.4. ↩

  23. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.9 (composition à cinq juges). ↩

  24. ATF 151 II 884 consid. 8.2 ; au sujet du trust, cf. arrêt du TAF A-2347/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.4.2. ↩

  25. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 3.3 ; Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 44 à 47. ↩

  26. ATF 108 Ib 28 consid. 3 ; ATF 108 Ib 19 consid. 4a ; ATF 110 Ib 213 consid. 4a. ↩

  27. Communication-015-S-2021 AFC, p. 1. ↩

  28. Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.2 (composition à cinq juges). ↩

  29. Arrêt du TAF A-6020/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.3 ; Circulaire n° 12 AFC, N 9. ↩

  30. Arrêt du TAF A-6020/2007 du 11 mai 2009 consid. 5.4 ; autrement pour le cas jugé, arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.4 (composition à cinq juges). ↩

  31. ATF 143 II 350 consid. 2.3. ↩

  32. Arrêt du TAF A-2347/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.4.1 ; confirmé par l’ATF 143 II 350 consid. 2.3 et 5. ↩

  33. ATF 143 II 350 consid. 4.4 et 5.1–5.3 ; arrêt du TAF A-2347/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.4.2. ↩

  34. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 3.2 et 3.2.6 ; arrêt du TAF A-2347/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.3. ↩

  35. Arrêt 2C_749/2017, 2C_753/2017 du 20 mars 2019 consid. 9.5.1. ↩

  36. Oesterhelt, FStR 2021, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 1), ch. 2.3 ; Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 44 à 47. ↩

  37. ATF 108 Ib 28 consid. 5a. ↩

  38. Circulaire n° 12 AFC, N 7 et 113. ↩

  39. Circulaire n° 12 AFC, N 96 s. ; Circulaire n° 13 AFC, ch. 6 ; Notice S-02.140 AFC, ch. I ; cf. Jaeger, FStR 2007, Kreisschreiben Nr. 13, ch. 7. ↩

  40. Circulaire n° 12 AFC, N 95 et 97 ; Notice S-02.140 AFC, ch. I. ↩

  41. Circulaire n° 12 AFC, N 116 s. ↩

  42. Oesterhelt/Tschan, St.Galler Seminar zur Unternehmensbesteuerung 2022, diapositive 50. ↩

  43. ATF 108 Ib 28 consid. 5b ; ATF 151 II 545 consid. 9.3. ↩

  44. Circulaire n° 12 AFC, N 8 ; cf. ATF 151 II 545 consid. 9.3. ↩

  45. Arrêt du TAF A-6120/2007 du 19 octobre 2009 consid. 22 et 24. ↩

  46. Arrêt du TAF A-865/2021 du 1er décembre 2023 consid. 3.5. ↩

  47. ATF 151 II 545 consid. 9.3 ; Circulaire n° 12 AFC, N 111. ↩

  48. Décision de la CRC du 4 janvier 2005, JAAC 69.61 consid. 3c. ↩

  49. Arrêt du TAF A-172/2012 du 30 mai 2012 consid. 4 et 4.3. ↩

  50. Oesterhelt/Tschan, § 1 Umstrukturierungen, N 158. ↩

  51. Circulaire n° 12 AFC, N 99. ↩

  52. Arrêt 2C_381/2009 du 4 octobre 2010 consid. 2.5 s. (composition à cinq juges). ↩

  53. Circulaire n° 24 AFC, ch. 3.2.3.5. ↩

  54. ATF 108 Ib 450 consid. 5 et 6a. ↩

  55. Décision de la CRC du 4 mai 2001, JAAC 65.102 consid. 2b, 4c et 5. ↩

  56. Circulaire n° 5a AFC, ch. 2.4.2 ; cf. ATF 151 II 545 consid. 6–8. ↩

  57. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/1, ch. 1.3 ; Hinny, FStR 2001, Internationale Umstrukturierungen (2. Teil), ch. 5. ↩

  58. Arrêt du TAF A-3279/2019 du 16 janvier 2023 consid. 7.4.3 ; annulé sur ce point par l’ATF 151 II 545. ↩

  59. Cf. ATF 151 II 545 consid. 9.4.3. ↩

  60. ATF 151 II 545 consid. 9.4.1–9.5. ↩

  61. ATF 151 II 545 consid. 9.4.2 et 10. ↩

  62. Communication-029-S-2026 AFC, ch. 2.1–2.5 et 3. ↩

  63. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/1, ch. 1.3. ↩

  64. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2.1 (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-1480/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.6.1.2. ↩

  65. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2.2 et 3.5.2 (composition à cinq juges). ↩

  66. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2.2 (composition à cinq juges). ↩

  67. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2 et 3.2.1 s. (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-1480/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.6.1.2 ; arrêt du TAF A-5615/2020 du 19 février 2024 consid. 4.1.4.3. ↩

  68. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2.1 (composition à cinq juges) ; dans le même sens Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 226. ↩

  69. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.2.2 (composition à cinq juges). ↩

  70. Urteil A.45/1984 vom 4.3.1985, E. 1b, ASA 54 S. 599, reproduit dans l’arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.5.1 s. (composition à cinq juges) ; arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.1.1 ; cf. Oesterhelt, FStR 2021, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 1), ch. 2.3. ↩

  71. Arrêt du TAF A-1480/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.6.4 et 2.6.5.3 ; arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.1.1. ↩

  72. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.3–3.4 (composition à cinq juges) ; Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220 ; ci-après : CO). ↩

  73. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.3.3 et 3.9 (composition à cinq juges). ↩

  74. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.6 et 3.6.3 (composition à cinq juges). ↩

  75. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.5.2 (composition à cinq juges) ; cf. Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 228 s. ↩

  76. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 (composition à cinq juges). ↩

  77. Arrêt du TAF A-5615/2020 du 19 février 2024 consid. 6.4. ↩

  78. Circulaire n° 24 AFC, ch. 3.2.3.6. ↩

  79. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7–3.9 (composition à cinq juges) ; instance précédente : arrêt du TAF A-1480/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3.1. ↩

  80. Communication-021-S-2024 AFC, p. 1 s. ↩

  81. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 43. ↩

  82. Oesterhelt, FStR 2021, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 1), ch. 2.3 ; Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, ch. IV.2.2 (avant N 43). ↩

  83. Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 229–231. ↩

  84. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.2 s. (composition à cinq juges). ↩

  85. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.4 (composition à cinq juges) ; cf. les contributions relatives aux art. 17a et 19 LT. ↩

  86. ATF 143 II 350 consid. 4.4. ↩

  87. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 3.1, 3.2.8 et 3.3. ↩

  88. Circulaire n° 12 AFC, N 3 et 17. ↩

  89. Arrêt du TAF A-1665/2006 du 13 juillet 2009 consid. 3.1. ↩

  90. Arrêt 9C_697/2024 du 2 juin 2026 consid. 2 (composition à cinq juges) ; instance précédente : arrêt du TAF A-4733/2022 du 31 octobre 2024, annulé. ↩

  91. Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.3 ; cf. Misteli, FStR 2002, Effektenhandel an ausländischen Börsen, ch. 2.2. ↩

  92. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7 et 3.9 (composition à cinq juges). ↩

  93. Cf. ATF 151 II 884 consid. 7.3 ; arrêt 2C_488/2017 du 9 avril 2019 consid. 2.4.4 ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 3.3. ↩

  94. Circulaire n° 12 AFC, N 9 ; cf. la contribution relative à l’art. 1 LT. ↩

  95. Circulaire n° 12 AFC, N 18 ; ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101 ; ci-après : OT). ↩

  96. Circulaire n° 12 AFC, N 10 ; Communication-015-S-2021 AFC, p. 1. ↩

  97. Communication-028-S-2025 AFC, p. 1. ↩

  98. ATF 108 Ib 12 consid. 2a et 2b. ↩

  99. Circulaire n° 12 AFC, N 14 ; Fedlex, RS 641.101, art. 16a (version du 1er septembre 2023) ; sur le droit en vigueur, cf. la contribution relative à l’art. 4 LT. ↩

  100. Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, N 8 à 10 ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 3.1 et 3.4.2. ↩

  101. Circulaire n° 12 AFC, N 16 et 76. ↩

  102. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, ch. II.3.2 ; Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.2. ↩

  103. Document de travail cryptomonnaies AFC, ch. 3.4.7. ↩

  104. Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.1.9.1.1 s. et 2.13.6.2.1 s. ; Oesterhelt/Winzap, FStR 2008, Kollektive Kapitalanlagen (1. Teil), ch. 3.3.1–3.3.4. ↩

  105. Circulaire n° 12 AFC, N 34. ↩

  106. Communication AFC du 26 février 2008, ch. 3 ; Circulaire n° 12 AFC, N 89 ; Circulaire n° 15 AFC, annexe III, ch. 1, let. b, et ch. 3. ↩

  107. ATF 108 Ib 28 consid. 4a. ↩

  108. ATF 108 Ib 28 consid. 4a–4e. ↩

  109. Arrêt du TAF A-172/2012 du 30 mai 2012 consid. 3.4 ; arrêt du TAF A-6020/2007 du 11 mai 2009 consid. 3.4. ↩

  110. Arrêt du TAF A-6020/2007 du 11 mai 2009 consid. 5 ; arrêt du TAF A-172/2012 du 30 mai 2012 consid. 4 ; ATF 151 II 545 consid. 6. ↩

  111. Circulaire n° 12 AFC, N 67 (émission) ; Communication AFC du 26 février 2008, ch. 3 ; Circulaire n° 15 AFC, annexe III, ch. 1, let. b, et ch. 3. ↩

  112. D’un autre avis Oesterhelt/Winzap, FStR 2009, Kollektive Kapitalanlagen (3. Teil), ch. 7.4.2. ↩

  113. Circulaire n° 24 AFC, ch. 3.2.2.1 ; Circulaire n° 12 AFC, N 67. ↩

  114. Circulaire n° 12 AFC, N 86 ; Circulaire n° 46 AFC, ch. 1.4 et 2.1.1. ↩

  115. Circulaire n° 15 AFC, annexe III, ch. 4, let. a et b ; cf. Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, ch. III.3.2.2. ↩

  116. Circulaire n° 12 AFC, N 86. ↩

  117. Oesterhelt/Winzap, FStR 2009, Kollektive Kapitalanlagen (2. Teil), ch. 6.4.2. ↩

  118. ATF 151 II 884 consid. 7.3 ; Circulaire n° 15 AFC, ch. 3.3 ; Circulaire n° 12 AFC, N 90 à 92. ↩

  119. Circulaire n° 12 AFC, N 88. ↩

  120. Weidmann/Schmid, FStR 2005, Finanzmarktprodukte, ch. 4.1.3.2.2 et 4.1.4.2. ↩

  121. Circulaire n° 12 AFC, N 106. ↩

  122. Document de travail cryptomonnaies AFC, ch. 2.2.4, 3.2.7, 3.3.7 et 4.2.7 ; Oesterhelt/Tschan, § 10 Sonstige Themen, N 45 à 48. ↩

  123. Oesterhelt/Tschan, § 9 Finanzprodukte, ch. V.2.2. ↩

  124. Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 226 s. ; cf. ATF 151 II 884 consid. 8. ↩

  125. Circulaire n° 12 AFC, N 5 ; arrêt 2C_243/2012 du 12 juillet 2012 consid. 2.2. ↩

  126. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 3.3. ↩

  127. Circulaire n° 12 AFC, N 51. ↩

  128. ATF 151 II 884 consid. 6.4.5 ; Fedlex, RS 641.10, art. 13, note 74 (version du 1er janvier 2024, version allemande). ↩

  129. ATF 110 Ib 213 consid. 4d ; ATF 108 Ib 19 consid. 4b et 4d. ↩

  130. ATF 151 II 884 consid. 6.5.3. ↩

  131. Dans le même sens Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 3.3. ↩

  132. Arrêt du TAF A-515/2007 du 26 mars 2010 consid. 3.1.3 ; cf. arrêt du TAF A-5038/2020 du 23 novembre 2021 consid. 2.4.1. ↩

  133. Arrêt du TAF A-5615/2020 du 19 février 2024 consid. 6.4. ↩

  134. Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.3. ↩

  135. Cf. ATF 151 II 884 consid. 6.2.3 et 7.6. ↩

  136. ATF 151 II 884 consid. 6.2.1 et 6.5.2. ↩

  137. ATF 151 II 884 consid. 6.4.5 et 6.5.2 ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; ci-après : Cst.). ↩

  138. ATF 151 II 884 consid. 7.4 ; autrement pour l’exonération du stock commercial, Circulaire n° 12 AFC, N 59. ↩

  139. Arrêt du TAF A-865/2021 du 1er décembre 2023 consid. 3.3.3–3.3.5 et 3.4.5–3.4.7 ; annulé par l’ATF 151 II 884. ↩

  140. ATF 151 II 884 consid. 7.3 et 7.5–7.6. ↩

  141. ATF 151 II 884 consid. 6.5.1 ; cf. arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.5.2 (composition à cinq juges). ↩

  142. ATF 151 II 884 consid. 6.2.2. ↩

  143. Arrêt du TAF A-5615/2020 du 19 février 2024, faits, let. A.a, et consid. 6.4. ↩

  144. Arrêt du TAF A-5038/2020 du 23 novembre 2021 consid. 4.3.2.2, 4.4.2.3–4.4.3 et 4.6 ; cf. Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.2. ↩

  145. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 6. ↩

  146. Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.3. ↩

  147. Communication-021-S-2024 AFC, p. 1 s. ↩

  148. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 10 ; dans le même sens Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 3.3. ↩

  149. Arrêt du TAF A-5615/2020 du 19 février 2024 consid. 4.1.4.3 ; cf. Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.3. ↩

  150. Arrêt 2C_638/2020 du 25 février 2021 consid. 3.7.3 (composition à cinq juges) ; ATF 151 II 884 consid. 6.4.5. ↩

  151. ATF 108 Ib 450 consid. 3a. ↩

  152. ATF 151 II 884 consid. 8.1 ; cf. Oesterhelt/Opel, FStR 2025, Rechtsprechung 2025/3, ch. 3.2. ↩

  153. Circulaire n° 24 AFC, ch. 2.13.6.2.3. ↩

  154. Circulaire n° 12 AFC, N 5 et 47, let. b. ↩

  155. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 11 ss et 18. ↩

  156. Oesterhelt/Tschan, § 8 Umsatzabgabe, N 21 s. ↩

  157. Circulaire n° 12 AFC, N 47, let. b. ↩

  158. Circulaire n° 12 AFC, N 58. ↩

  159. Oesterhelt, FStR 2021, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 1), ch. 2.3, note 31. ↩

  160. Fedlex, RS 641.10, art. 13, notes 80 et 87 (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; Circulaire n° 12 AFC, N 5. ↩

  161. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40 ; ci-après : LPP). ↩

  162. Fedlex, RS 641.10, art. 13, al. 4 (version du 1er janvier 2024) ; Circulaire n° 12 AFC, N 5. ↩

  163. ATF 151 II 884 consid. 8.1. ↩

  164. Arrêt du TAF A-2347/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 ; arrêt du TAF A-5555/2022 du 18 octobre 2023 (BVGE 2023 III/3), faits. ↩

  165. Circulaire n° 12 AFC, N 39. ↩

  166. Misteli, FStR 2002, Effektenhandel an ausländischen Börsen, ch. 1. ↩

  167. Fedlex, RS 641.10, art. 13, al. 5 et note 87 (version du 1er janvier 2024, version allemande) ; Circulaire n° 12 AFC, N 5. ↩

  168. Circulaire n° 12 AFC, N 45 s. ↩

  169. Circulaire n° 12 AFC, N 51. ↩

  170. Circulaire n° 12 AFC, N 52. ↩

  171. Communication-032-S-2026 AFC, p. 1. ↩

  172. Baumgartner/Duss/Fenners, FStR 2022, Gesetzgebungs-Agenda 2022/1, ch. 1.5 ; Oesterhelt, FStR 2022, Rechtsprechung 2020/2021 (Teil 2), ch. 5.3. ↩

  173. Jaeger/Manz, FStR 2025, p. 224 s. ↩