Art. 43 LHID
Art. 43 Attestations de tiers
1 Les tiers qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable doivent lui remettre les attestations portant sur l’ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques.
1bis En cas de départ en cours d’année d’un travailleur visé à l’art. 35, al. 1, let. a et abis, l’ancien employeur doit, au moment de la fin des rapports de travail, lui délivrer, s’il en fait la demande, une attestation contenant les données pertinentes relatives à l’activité lucrative dépendante nécessaires à l’application de l’accord fiscal international concerné. Le Département fédéral des finances règle les modalités en collaboration avec les cantons.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l’autorité fiscale peut l’exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.
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